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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/525
AFFAIRE N° RG 25/00658 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TFN
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 mars 2025 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a assigné M. [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
– condamner M. [U] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
– 78 350,13 € au titre du reliquat du prêt numéro 00004144553, outre intérêts au taux de 1,32 % à compter du 10/01/2025 et jusqu’à complet règlement,
– 7848,76 € au titre du reliquat du prêt numéro 0000444554 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
– condamner M. [U] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la banque fait valoir les éléments suivants :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à M. [U] [J], suivant offre de prêt en date du 03/03/2021, 2 prêts immobiliers :
– un prêt immobilier numéro 0000444553 d’un montant de 76 743 €, au taux de 1,32 % remboursable sur 300 mensualités,
– un prêt immobilier numéro 00004144554 d’un montant de 8520 €, au taux de 0%, remboursable sur 300 mensualités.
Les deux prêts ayant fait l’objet d’incidents de paiement, M. [U] [J] été mis en demeure en juillet 2024 et en août 2024 d’avoir à régulariser sa situation, mais en vain.
La banque prononçait la déchéance du terme.
Dans ce contexte et devant l’absence de réponse du débiteur elle décidait d’engager la présente action en justice.
M. [U] [J] régulièrement assigné à domicile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrats de prêts immobiliers du 15/3/2021 respectivement pour un montant de 76 743 € à un taux d’intérêt de 1,32 % et pour un montant de 8520 € sans intérêt, remboursables en 300 mois, et tableaux d’amortissement,
– courriers de mise en demeure de payer les arriérés des mensualités du crédit par LR AR du 25/7/2024 puis du 31/8/2024 avec avis de déchéance du terme pour le solde du crédit s’élevant à 82 609,04 €,
– décomptes des sommes dues arrêtés au 09/01/2025 aux montants de 78 350,13 € et 7848,76 €,
la banque établit valablement le principe et le montant de sa créance sur M. [U] [J].
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes du Crédit Agricole.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [J], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
– 78 350,13 € au titre du reliquat du prêt numéro 00004144553, outre intérêts au taux de 1,32 % à compter du 10/01/2025 et jusqu’à complet règlement,
– 7848,76 € au titre du reliquat du prêt numéro 0000444554 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet règlement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Franck RIGAUD
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