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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 11 avr. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 11 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDP3
Minute n° 25/00179
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 15 Juin 1995 à [Localité 2] (POLOGNE)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent assisté de Me Violette MONCHAUX avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/04/2025.
Nous, Xavier GIRIEU, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [R] a été hospitalisé le 15 mars 2025 notamment en raison d’un comportement bizarre et d’un état d’agitation par moment avec hétéroagressivité.
Il demande par courrier reçu le 4 avril 2025 la levée de sa mesure.
Son avocate demande la levée de la mesure au double motifs de l’absence d’avis d’amission au tuteur ainsi que de l’absence de la décision de maintien de l’hospitalisation complète à 12 jours.
Il résulte de l’article R3211-12 du Code de la santé publique que la transmission ou présence du jugement de prolongation de l’hospitalisation sous contrainte n’est pas nécessaire dans la procédure d’admission en soins ordonnée par le prefêt comme cela a été le cas pour Monsieur [R].
En outre, la question de l’avis au tuteur d’admission et de ses conséquences sur la régularité de l’hospitalisation est un moyen pouvant être soulevé à l’occasion de la première saisine avant 8 jours du Juge et non à l’occasion d’une demande ultérieure de levée de l’hospitalisation.
Les deux moyens seront donc rejetés.
Quant au fond, il apparaît dans l’avis préalable à notre saisine que Monsieur [R] conserve une humeur exaltée, des idées délirantes de grandeur et reste anosognosique, l’hospitalisation étant nécessaire si bien que, quand bien même il a abordé à l’audience la possibilité d’une levée médicale de l’hospitalisation ce jour, il n’y a pas lieu en l’état des éléments du débat de faire droit à sa demande.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 11 Avril 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Xavier GIRIEU
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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