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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 avr. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHOO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20/04/2026
à : [U], [T], [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/04/2026
à : Me Cécile BENTOLILA
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BFCOI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION substitué par Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉ UNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U], [T], [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 août 2022, Monsieur [U] [T] [W] [B] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BFCOI.
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2022, la société BFCOI a consenti à Monsieur [U] [T] [W] [B] un prêt personnel non affecté n° 0094929 d’un montant de 45.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,79 % l’an remboursable en 84 mensualités de 653 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [U] [T] [W] [B] de régler dans un délai de 30 jours la somme de 3.114,07 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2025 revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, et a prononcé la déchéance du terme le 11 avril 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 7 août 2025 remis à l’étude, la société BFCOI a fait assigner Monsieur [U] [T] [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire condamner Monsieur [U] [T] [W] [B] à lui verser la somme de 39.467,07 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,79 % jusqu’à complet paiement, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de le faire condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 novembre 2025, le juge a soulevé d’office le moyen de déchéance du droit aux intérêts suivant : l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément à l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société BFCOI, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 38.593,89 euros. Elle a produit les 3 bulletins de salaire d’août à octobre 2022 de Monsieur [U] [T] [W] [B] sur la période précédant l’octroi du prêt ainsi qu’un décompte actualisé de la créance arrêté au 4 novembre 2025. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense compte tenu du montant de la dette.
Monsieur [U] [T] [W] [B], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette mais seulement son montant. Il a produit plusieurs justificatifs de remises de chèques ou de dépôts d’espèces sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société BFCOI. Il a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et a proposé de régler la somme mensuelle de 300 euros pour apurer sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [U] [T] [W] [B], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 10 septembre 2024.
La demande de la société BFCOI formulée le 7 août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la société BFCOI justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et des explications qu’elle fournit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Monsieur [U] [T] [W] [B] produit plusieurs justificatifs de remises de chèques ou de dépôts d’espèces sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société BFCOI sans qu’il soit possible de savoir si ces sommes ont été affectées au paiement du prêt n° 0094929.
Il ressort du décompte du 4 novembre 2025 que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 31.638,71 euros à la date de déchéance du terme, auquel il convient d’ajouter les 8 mensualités impayées de septembre 2024 à avril 2025 pour un montant total de 5.224,08 euros.
Monsieur [U] [T] [W] [B] a effectué des règlements pour un montant total de 800 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [T] [W] [B] reste devoir la somme de 36.062,79 euros au 4 novembre 2025.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société BFCOI la somme de 36.062,79 euros arrêtée au 4 novembre 2025 au titre du prêt personnel n° 0094929, avec les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 11 avril 2025, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 2.531,10 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [U] [T] [W] [B] sera condamné à payer cette somme à la société BFCOI, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] [W] [B] sollicite des délais de paiement sur 24 mois et propose de régler la somme mensuelle de 300 euros.
Au regard de sa situation financière et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [T] [W] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [T] [W] [B] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BFCOI sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [W] [B] à payer à la société BFCOI la somme de 36.062,79 euros arrêtée au 4 novembre 2025 au titre du prêt personnel n° 0094929, avec les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 11 avril 2025.
ACCORDE à Monsieur [U] [T] [W] [B] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème de 29.162,79 euros correspondant au solde de la somme due.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [W] [B] à payer à la société BFCOI la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la société BFCOI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] [W] [B] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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