Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ G ] [ D ] et [ Q ] ( EUROPE ) c/ La S.A.S. AGLM Immo |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDGU
N° : 8
Assignation du :
06 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [G] [D] et [Q] (EUROPE)
[Adresse 1]
[Localité 1] / ROYAUME-UNI
(EC2V 6DN)
représentée par Maître Cyrille GOGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS – #J0038
DEFENDERESSE
La S.A.S. AGLM Immo
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas LAMBARD, avocat au barreau de PARIS – #L0106
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la société LSREF5 LEAF BIDCO a donné à bail des locaux en l’état futur d’achèvement à la société [G], Herington et [Q] pour une durée de 9 années un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 2.949.977 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par acte du 15 septembre 2022, la société LSREF5 LEAF BIDCO a vendu l’immeuble à la société AGLM Immo, foncière du groupe AG2R La Mondiale.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise relative aux désordres affectant le bien.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et:
— rejeté la demande de remplacement de la GTB,
— rejeté la demande remplacement des stores,
— rejeté la demande de répartion des fuites et infiltrations,
— rejeté la demande de réparation des dalles,
— rejeté la demande de provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la société [G] [D] et [Q] a assigné la société AGLM Immo en référé devant le président du tribunal judiciaire aux fins :
— d’être autorisée à séquestrer le loyer, charges comprises, à hauteur de 50% à compter de la présente décision et jusqu’au dépôt du rapport définitif,
— de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la société [G] [D] et [Q] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société [G] [D] et [Q] expose que dès la mise à disposition des locaux, d’importants désordres sont apparus tant concernant la gestion technique du bâtiment (GTB) que son étanchéité (fuites et infiltrations).
Elle se prévaut des disposition des articles 835 du Code de procédure civile et 1719 du Code civil et estime que la consignation des loyers est une mesure conservatoire adaptée de nature à préserver l’équilibre contractuel en attendant la résolution des désordres, les désordres affectant les locaux rendant leur jouissance paisible impossible.
Elle déplore l’inaction du bailleur.
En réponse, par conclusions développées oralement à l’audience, la société AGLM Immo soulève l’irrecevabilité de la demande et le débouté de la demanderesse.
A titre susbisidaire, elle sollicite dire n’y avoir lieu à référés .
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le montant de la consignation soit limité à 5% et jusqu’au dépôt du raport d’expertise.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AGLM Immo se prévaut de l’autorité de la chose jugée en raison de l’ordonnance intervenue le 10 septembre 2024 et estime que la demande de la société [G] [D] et [Q] oppose les mêmes parties, porte sur le même objet et la même cause.
Elle fait par ailleurs valoir l’absence de trouble manifestement illicite, l’imputabilité des désordres à l’une des partie au litige n’étant pas évidente et faisant l’objet d’une expertise judiciaire en cours.
Elle fait également valoir l’absence de dommage imminent, la société [G] [D] et [Q] continuant à exercer son activité et l’assureur dommages ouvrages ayant accordé sa garantie pour la réparation des inflitrations de l’immeube.
Elle réfute toute urgence et soulève l’existence de contestations sérieuses en raison de la renonciation à recours stipulée dans le bail et de l’expertise judiciaire en cours.
Elle rappelle que les quelques désordres restant ne constituent qu’une faible fration des locaux exploités.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Selon jurisprudence constante, le juge des référés, à nouveau saisi de la même demande, ne peut remettre en cause la décision précédemment rendue, sauf à constater l’existence de circonstances nouvelles.
En l’espèce, par ordonnance du 10 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a statué sur des demandes de réalisation de travaux sous atreinte et de condamnation au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêt à valoir sur son trouble de jouissance. La présente demande de la société [G] [D] et [Q], s’agissant d’une demande de consignation partielle des loyers, ne saurait être considérée comme indentique.
Dans ces conditions, l’action de la société [G] [D] et [Q] doit être déclarée recevable.
2/ Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’epèce, il est constant qu’une expertise est en cours afin de déterminer l’origine des désordres. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que si la réalité des désordres est établie, il n’apparait toutefois pas qu’ils rendent l’ensemble des locaux impropres à leur usage. Ainsi qu’il résulte des termes de l’ordonnance du 10 septembre 2024, l’ampleur de la gêne occasionnée et la détermination des responsabilités engagées auxquelles la demanderesse pourrait avoir une part selon interrrogations posées dans le cadre de l’expertise judiciaire ne sont pas établies.
En considération de ces éléments, le trouble illicite invoqué consistant en la violation par le bailleur de son obligation de jouissance paisible n’est pas établi de manière manifeste. Aucun dommage imminent n’est par ailleurs invoqué.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans l’hypthèse où la demanderesse se prévaudrait des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, visé dans le dispositif de son acte introductif d’instance mais non repris dans le corps de l’acte ni oralement, il n’est pas inutile de préciser que l’ensemble des éléments ci-dessus exposés caractérise l’existence de contestations sérieuses.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [G] [D] et [Q] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société [G] [D] et [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la société [G] [D] et [Q] recevable;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la société [G] [D] et [Q] au paiement des dépens;
Condamnons la société [G] [D] et [Q] au paiement à la société AGLM Immo de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Attestation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Copie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicapé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Immatriculation ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Critère ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Expert ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Handicapé ·
- Vie sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique ·
- Liquidation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.