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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 22/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me PIERI (E2199)
Me PINEAU-BRAUDEL (C0260)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/02607
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGWE
N° MINUTE : 5
Assignation du :
21 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MODE G3B (RCS de BOBIGNY n°888 853 744)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2199
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNI-COMMERCES (RCS de PARIS n°392 146 221)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0260
Décision du 20 Février 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02607 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGWE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, la S.A.S. UNI-COMMERCES a consenti à la S.A.S. MODE G3B un bail dérogatoire portant sur des locaux à usage de boutique, dits « coque » n°35-A dans le centre commercial [6] [Localité 5], pour une durée de trois années à compter de la date de mise à disposition du local, prévue à titre prévisionnel le 1er juillet 2021, avec faculté de résiliation unilatérale à compter du treizième mois et moyennant un loyer annuel de base de 55 000 € HT et HC, outre un loyer variable de 8% du chiffre d’affaires annuel du preneur, payable trimestriellement et d’avance, quatre semaines après la prise d’effet du bail.
La destination contractuelle du bail était celle de « vente d’articles de prêt-à-porter homme et femme », « maroquinerie, parfum et accessoires » sous l’enseigne « Excellence ».
La locataire a entrepris des démarches pour effectuer les travaux d’aménagement des locaux et échangé à diverses reprises par courriels avec la société Espace Expansion, représentant de la bailleresse, pour ce faire, notamment en lui soumettant le dossier constitué pour obtenir les autorisations requises pour les exploiter.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2022, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail de payer une somme de 92 269,85 € au titre de loyers et charges impayés depuis le 20 août 2021.
Par acte du 21 février 2022, la S.A.S. MODE G3B a assigné la S.A.S. UNI-COMMERCES devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition audit commandement.
Par lettre du 25 août 2022, indiquant faire suite à une lettre recommandée avec accusé de réception (non produite aux débats), la S.A.S. UNI-COMMERCES a donné congé à la locataire pour le 15 septembre 2022.
La coque louée a été restituée le 15 septembre 2022 sans que la locataire ait commencé son exploitation dans les lieux, à défaut d’avoir obtenu l’autorisation nécessaire.
Dans ses dernières écritures du 27 mars 2023, la S.A.S. MODE G3B sollicite du tribunal de :
— in limine litis, d’annuler le commandement de payer du 19 janvier 2022 pour nullité de sa signification,
— à titre principal,
*d’annuler le commandement de payer en ce qu’il n’est pas fondé sur une créance et a été délivré de mauvaise foi,
*de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 50 000 €, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel,
*de rejeter toutes les demandes de la défenderesse,
— à titre subsidiaire,
*de réduire à un euro l’indemnité prévue par la clause pénale du bail,
*de lui accorder un échéancier de paiement de vingt-quatre mensualités pour payer sa dette,
— en tout état de cause,
*d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
*de condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures du 29 novembre 2022, la S.A.S. UNI-COMMERCES sollicite du tribunal :
— de constater l’expiration du bail dérogatoire à effet du 15 septembre 2022 par l’effet du congé, subsidiairement sa résiliation par l’effet de la clause résolutoire, à effet au 20 février 2022,
— en conséquence, de condamner la demanderesse à lui payer les sommes suivantes, arrêtées à la date de libération des lieux le 15 septembre 2022 :
*124 041,61 € au titre des loyers et charges en principal,
*12 404,16 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,
*124 041,61 € au titre de l’indemnité pour défaut d’ouverture,
*les intérêts de retard au taux contractuel, à parfaire au jour du paiement,
Total : 260 487,38 €
— le rappel de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 3 600 € par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de toutes ses demandes,
— outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2023, l’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
Le tribunal ne peut que constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui est devenue sans objet, la locataire ayant quitté les lieux le 15 septembre 2022 et n’ayant plus d’intérêt à discuter un motif de résiliation de son bail, dont il n’est pas contesté qu’il a pris fin à cette date par l’effet d’un congé.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance reproché à la bailleresse
Il convient d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, évoqué à l’appui de la demande d’indemnisation de la locataire, ainsi que pour prétendre au rejet des demandes de paiement présentées à titre reconventionnel.
La demanderesse fait valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination contractuelle, donc conforme à la réglementation applicable.
Elle explique qu’elle a accompli les démarches prévues par le bail, en transmettant à la bailleresse le dossier d’autorisation administrative des travaux d’aménagement de son local pour qu’elle le vérifie avant sa transmission aux autorités chargées de l’instruction du dossier, mais n’a jamais obtenu l’autorisation d’ouverture de la boutique lui permettant de l’exploiter, après des mois d’obstruction de la part de son représentant, Espace Expansion, et de difficultés dont elle était à l’origine, en particulier le défaut de conformité du système de sécurité incendie.
Elle ajoute que pour toute réponse, dans ses conclusions en défense, la bailleresse se contente d’affirmer que ses services l’ont aidée pour compléter son dossier, en vain, ce qui n’est pas prouvé et contredit par les faits qu’elle a rappelés.
La bailleresse rappelle diverses stipulations du bail afférentes à la mise à disposition du local en l’état (article 7.2 du titre I), à la durée des travaux d’aménagement du local par le preneur (article 8), à la réalisation de ceux-ci sous condition de l’accord du bailleur, de respect du cahier des charges techniques preneur annexé au bail et de l’obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité ainsi que d’un bureau de contrôle (article10).
Elle réplique que le preneur « aura manifestement été mal assisté dans la réalisation de ses travaux d’aménagement » et que « les services techniques et commerciaux du bailleur n’auront eu de cesse de l’aider à compléter ses dossiers d’aménagement pour lui permettre d’obtenir les autorisations administratives d’ouverture, en vain ».
Selon l’article 1719 du code civil :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
Il est constant que l’obligation de délivrance du bailleur s’entend de la mise à disposition du bien loué au locataire qui doit pouvoir être utilisé conformément à sa destination prévue par le bail.
En l’espèce, la locataire devait réaliser des travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation de son activité dans le local loué, qui devait être conforme aux normes, notamment, de sécurité incendie.
La locataire produit au soutien de ses explications une série de courriels, exposant :
— qu’elle a accompli les démarches prévues par le bail, de transmission du dossier d’autorisation administrative des travaux d’aménagement de son local au bailleur pour vérification avant de le transmettre aux autorités chargées de l’instruction du dossier,
— qu’avant même la signature du bail, la société Facil Retail à laquelle elle avait confié la réalisation du dossier d’aménagement, a adressé une première version à Espace Expansion,
— que ce dossier, qui devait être complété par un rapport initial de contrôle technique (RICT), prévoyait un aménagement limité à un nouveau mobilier et à la création d’un espace cabines d’essayage (nouvelles cloisons) (courriel de Facil Retail du 02 février 2021),
— que Facil Retail a établi une nouvelle version du dossier prenant en compte les remarques du directeur technique d’Espace Expansion et du bureau de contrôle (courriel de Facil Retail du 11 février 2021),
— qu’Espace Expansion a validé cette version et indiqué qu’il ne manquait plus que le RICT ainsi qu’un cahier des charges des systèmes de sécurité incendie (SSI) pour débuter les travaux d’aménagement, après livraison du local (courriel d’Espace Expansion du 15 février 2021),
— qu’elle a signé le contrat de mission du coordinateur SSI du centre commercial, le cabinet CSD (courriel du 1er mars 2021),
— qu’elle a dû se plaindre auprès d’Espace Expansion le 26 avril 2021 qu’elle n’avait pas reçu, malgré ses relances, le cahier des charges SSI, ce qui la bloquait, pour qu’il lui soit adressé (échange de mails du 1er mars au 26 avril 2021),
— que le 04 mai 2021, elle a transmis un dossier complet à Espace Expansion, comprenant donc le cahier des charges SSI et le RICT,
— que le 18 mai 2021, après relances, Espace Expansion a donné son accord sur les travaux d’aménagement décrits (courriel du 18 mai 2021 autorisant le démarrage des travaux et réclamant, qu’à leur fin, un RVRAT -rapport de vérification réglementaire après travaux- sans observation soit fourni puis que le dossier soit mis à jour pour déposer la demande d’autorisation d’exploitation définitive),
— qu’elle a donc entamé ses travaux et s’est rendue à la convocation de « prise de coque » du 23 juillet 2021 (courriel d’Espace Expansion du 22 juin 2021),
— que le 28 juillet 2021, annonçant à Espace Expansion que l’aménagement de la boutique touchait à sa fin et qu’elle fournirait le RVRAT le 30 juillet, elle lui a demandé l’autorisation d’ouvrir le 31 juillet, ce qui lui a été refusé, aux motifs que des remarques du cahier des charges SSI n’avaient pas été prises en compte dans le RICT, que le RVRAT n’était pas en sa possession, que des éléments du dossiers manquaient et qu’il convenait de fournir également un plan de déroulé RIA (robinet d’incendie armé) (courriels échangés entre le 28 et le 30 juillet 2021),
— que le 02 août 2021, elle a indiqué à Espace Expansion travailler pour satisfaire ses demandes complémentaires et que le bureau de contrôle lui a indiqué qu’il résultait de ses échanges avec celle-ci qu’il semblait y avoir une non-conformité existante, un RIA devant être ajouté,
— qu’elle a poursuivi ses efforts pour se conformer aux exigences du bailleur et obtenir au plus vite le RVRAT, notamment en supprimant les cabines d’essayage,
— que le 21 septembre 2021, n’ayant toujours pas l’autorisation d’ouvrir, elle s’est plainte auprès d’Espace Expansion des difficultés techniques liées au local (RIA trop court), d’exigences réglementaires invoquées sans raison (flashs lumineux exigés dans les cabines d’essayage alors qu’il n’y en a pas) et des préjudices causés par le retard accumulé pour son ouverture, disant que ses équipes « compliquent au lieu d’accompagner les démarches administratives techniques des enseignes » (courriel du 21 septembre 2021),
— que le 08 octobre, elle a adressé à Espace Expansion le dossier modifié conformément à ses demandes, soit incluant le plan de déroulé RIA et le RVRAT prenant en compte la suppression des cabines d’essayage et le cloisonnement de la mezzanine, annonçant l’envoi prochain d’une perspective 3D de la boutique (courriel de Facil Retail du 08 octobre 2021),
— qu’après deux mois de silence, Espace Expansion lui a répondu en refusant à nouveau le dossier, au motif que ses précédentes remarques n’avaient pas été prises en compte (largeur des circulations non conforme, plan de déroulé de RIA faux -le RIA dans le mail ne se trouvant à l’endroit indiqué-, coordonnées erronées du directeur technique du centre commercial, absence de prise en compte des observations du cahier des charges du SSI), ce à quoi Facil Retail a immédiatement répondu en s’étonnant de ces observations tardives et nouvelles, demandant si le dossier devait être refait avec la nouvelle norme de largeur de passage de 140cm et si les observations du cahier des charges SSI impactaient l’aménagement car elles ne lui avaient pas été transmises, indiquant en outre que le plan de RIA avait été réalisé avec les informations données (échange de courriels du 1er décembre 2021),
— qu’Espace Expansion a répondu qu’elle allait instruire le dossier selon l’ancienne réglementation prévoyant des circulations de 120cm (courriel du 04 décembre 2021),
— que deux jours plus tard, elle a finalement préconisé des passages de 140cm et, Facil Retail lui ayant envoyé une nouvelle version du dossier d’aménagement avec les plans modifiés en conséquence, a de nouveau émis un refus, aux motifs que la mention de cabines d’essayage était superflue (puisqu’elles étaient supprimées) et que le plan de déroulé RIA était erroné (celui-ci étant plus loin de la cellule) (échange de courriels du 06 décembre 2021),
— qu’une nouvelle version du dossier d’aménagement a été adressée à Espace Expansion et refusée le 13 décembre suivant, cette fois car les commentaires du cahier des charges SSI devaient figurer dans le dossier, notamment l’arrêt de la sonorisation d’ambiance de la boutique asservi au déclenchement de l’alarme générale et un diffuseur lumineux ajouté dans les sanitaires et l’espace repos de la mezzanine, étant précisé que pour ouvrir la boutique en temporaire il fallait que la mission du bureau de contrôle dans la RVRAT comporte la vérification des organes électriques et les tests d’arrêt d’urgence de CVC et d’électricité (courriels des 13 et 15 décembre 2021),
— que le 23 décembre 2021 elle a dû demander de réaliser un nouveau RICT au bureau de contrôle, lequel lui a répondu qu’il fallait voir avec le centre pour envisager le rajout d’un RIA pour couvrir toute la cellule (échange de courriels des 23 décembre et 03 janvier 2022),
— que le 11 janvier 2022, elle a indiqué à Espace Expansion qu’elle envisageait de cloisonner le fond de la mezzanine pour que le RIA puisse couvrir toute la boutique, ce qu’elle s’est résolue à faire le 25 janvier suivant, même si elle perdait de la surface commerciale, de sorte qu’elle a demandé au bureau de contrôle d’établir une troisième version du RICT pour inclure cette modification (courriels des 11 et 25 janvier 2022),
— que cette nouvelle version a été incluse dans le dossier, retouché en conséquence et immédiatement envoyé à Espace Expansion (courriels du 02 février 2022),
— que le commandement de payer des loyers, charges et pénalité lui a été adressé dans ce contexte, alors que la bailleresse ne lui avait pas permis de faire usage du local loué,
— que deux corrections ont encore été sollicitées par Espace Expansion et réalisées dans le dossier d’autorisation puis celle-ci a accepté son dépôt en mairie le 11 février 2022, soit sept mois après la date d’entrée en jouissance prévue (courriels des 08, 10 et 11 février 2022),
— que malgré ces démarches, elle n’a jamais reçu d’autorisation d’ouvrir sa boutique permettant de l’exploiter, de sorte que malgré l’irrégularité du congé du 25 août 2022 qui n’avait pas été donné avec le préavis de six mois prévu par le bail, elle a accepté de restituer le local le 15 septembre 2022.
Ainsi, la demanderesse se plaint d’une obstruction de la bailleresse, de réponses tardives, de multiples réclamations ou observations nouvelles l’obligeant à refaire son dossier, ou encore la découverte tardive de l’éloignement du RIA le plus proche dans la galerie commerciale, compliquant ses démarches, pourtant déjà complexes, sans que, finalement, l’autorisation nécessaire n’ait été obtenue.
La bailleresse, en réponse, se contente de rappeler les stipulations du bail concernant les démarches de la locataire pour la réalisation des travaux d’aménagement du local, puis de dire qu’elle a été mal assistée dans ces démarches et que ses services n’ont eu de cesser de l’aider.
Elle ne conteste en rien les démarches évoquées par la locataire ni le moindre des griefs factuels qui lui sont reprochés.
Il convient de relever que les clauses du bail qu’elle cite dans ses conclusions en défense concernent notamment les obligations du locataire en matière de travaux d’aménagement des locaux loués, qui ne font l’objet d’aucune discussion, la demanderesse ne remettant pas en cause qu’ils étaient effectués sous sa responsabilité et qu’il lui appartenait de faire les démarches nécessaires pour leur réalisation ; la défenderesse ne tire d’ailleurs aucune conséquence de ces clauses sur les faits.
Il apparaît ainsi que la bailleresse a manqué à son obligation de fournir le bien loué conformément à sa destination, puisque les réponses tardives, les multiples demandes obligeant la locataire à refaire à diverses reprises son dossier, ainsi que la difficulté liée à l’éloignement du RIA de la galerie commerciale le plus proche de sa coque, lui sont imputables et à l’origine du défaut d’obtention, au final, des autorisations nécessaires à l’ouverture du commerce de la demanderesse.
Il est observé d’ailleurs que la bailleresse ne conteste pas non plus le fait qu’elle n’a adressé aucun appel de loyer et charges à sa locataire avant le mois de janvier 2022, de sorte qu’il est douteux qu’elle ait, alors, elle-même considéré avoir délivré un bien exploitable conformément à sa destination.
Le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer le bien loué conforme à sa destination est donc caractérisé.
Sur la demande d’indemnisation pour défaut de délivrance
La demanderesse sollicite à ce titre :
— l’indemnisation d’un préjudice financier lié au retard puis à l’impossibilité d’exploiter la boutique, consistant en un manque à gagner sur quatorze mois et une perte sèche des coûts d’exploitation exposés, notamment les embauches de salariés (replacés au sein du groupe Excellence), la livraison d’un stock de vêtements (revendus vers d’autres magasins Excellence pour minimiser les pertes), les invendus etc… préjudice qu’elle évalue provisoirement à 50 000 €, à parfaire,
— la réparation d’un préjudice moral consistant en la démotivation de son personnel face à la fermeture et à l’absence de perspectives concrètes d’ouverture, la perte de crédibilité de son enseigne, la situation d’incertitude et de précarité dans laquelle, jeune entreprise, elle est demeurée pendant quatorze mois, dommage qu’elle évalué à 10 000 €.
La défenderesse ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-2 dudit code :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
En vertu de ces textes, celui qui, par la mauvaise exécution ou l’inexécution de ses obligations, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
Il est constant qu’il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un dommage de prouver tant la faute qui en est à l’origine, que ledit dommage et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, si la faute reprochée à la défenderesse est caractérisée, il en va autrement des dommages dont il est sollicité réparation.
En effet, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce pour justifier de la réalité de ces dommages, autre qu’un mail du 21 septembre 2021 dans lequel elle se plaint auprès d’Espace Expansion des conséquences des difficultés rencontrées dans l’établissement de son dossier.
Or, si la preuve d’un fait peut être rapportée par tout moyen, un seul document établi par une partie elle-même n’est pas suffisant pour démontrer le bien-fondé de sa réclamation ; ce mail, dans lequel elle n’a fait que transcrire l’affirmation de préjudices, non corroborée par un quelconque autre élément, n’a aucune force probante.
À défaut de production de pièces telles que des éléments de comptabilité, un avis d’expert comptable ou des factures notamment, elle ne démontre en rien avoir subi un manque à gagner ni une véritable perte des coûts d’exploitation, n’étant en particulier pas prouvé que ses boutiques étaient rentables ou qu’elle a effectivement subi une perte en vendant le stock de vêtements du magasin des Ulis dans d’autres boutiques de la même enseigne ou en y replaçant ses salariés.
Concernant sa demande au titre d’un préjudice moral, il est observé non seulement qu’une société ne peut prétendre à l’indemnisation des dommages subis par les personnes physiques qui la composent, mais qu’en tout état de cause, il n’est pas davantage fourni d’élément de preuve justifiant d’une perte de crédibilité, ni d’une démotivation, d’une incertitude et d’une précarité qui résulteraient effectivement de la faute reprochée à la défenderesse.
Ces demandes d’indemnisation seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de constat de l’expiration du bail
Il y a lieu de constater que le bail a pris fin le 15 septembre 2022, sinon par l’effet du congé de la bailleresse, dont la validité est contestée, tout au moins par l’accord des parties matérialisé par ledit congé et le départ volontaire de la locataire, qui a libéré le local le 15 septembre 2022.
La demande de paiement de loyers, charges, accessoires et pénalités
La défenderesse sollicite la condamnation de son ancienne locataire à lui payer des loyers et charges contractuels, taxes foncières et sur les locaux commerciaux pour la période du 20 août 2021 au 14 novembre 2022, une indemnité forfaitaire et une indemnité pour défaut d’ouverture du local loué, outre des intérêts de retard.
La demanderesse lui oppose, à titre principal, et au visa de l’article 1219 du code civil, qu’elle n’est pas tenue de payer ces sommes dues en vertu du bail que la bailleresse n’a pas exécuté en manquant à son obligation de délivrance.
L’article 1217 du code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Selon l’article 1219 du même code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, suffisamment grave pour que la locataire ne parvienne pas à obtenir les autorisations nécessaires à l’ouverture et à l’exploitation des locaux loués, justifie en l’espèce que celle-ci soit fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution de ses obligations réciproques, tant de paiement de loyers, charges, taxes, accessoires, intérêts et pénalités, que de paiement d’une quelconque indemnité pour défaut d’ouverture des locaux loués.
En conséquence, toutes les demandes de paiement de la défenderesse seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer une somme à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles qu’il convient de fixer, compte tenu de la teneur du présent jugement, à 2 000 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que le bail dérogatoire conclu le 03 février 2021 entre la S.A.S. UNI-COMMERCES et la S.A.S. MODE G3B, portant sur des locaux dits « coque » n°35-A dans le centre commercial [6] [Localité 5], a pris fin le 15 septembre 2022 ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation du commandement de payer du 19 janvier 2022, qui sont sans objet ;
DÉBOUTE la S.A.S. MODE G3B de sa demande de paiement d’indemnités pour préjudice financier et pour préjudice moral, ainsi que de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A.S. UNI-COMMERCES de ses demandes de paiement de loyers, charges, indemnité forfaitaire, indemnité pour défaut d’ouverture, ainsi que d’intérêts de retard et d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. UNI-COMMERCES aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la S.A.S. MODE G3B une somme de deux-mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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