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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00853 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXXO
Minute N° 26/00202
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Service AT
TSA 42233
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 22 octobre 2025
Date de convocation : 5 novembre 2026
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [M] a été embauché le 10 février 2025 par la société [1] (la société) en qualité d’électricien de chantier.
Le 13 février 2025, la société a déclaré auprès de la CPAM DE L’ARDECHE (la caisse) un accident du travail décrit de la manière suivante :
« Date : 11 février 2025, Heure : 16 :30 ;
Lieu de travail occasionnel,
Activité de la victime lors de l’accident : M. [H] était parti récupérer du matériel dans le camion,
Nature de l’accident : Ne le voyant pas revenir, ses collègues l’ont cherché et l’ont trouvé inconscient sur le sol,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
Siège des lésions : visage,
Nature des lésions : plaie (s),
La victime a été transportée à hôpital par les pompiers – [Localité 3]
Conséquences : avec arrêt de travail »
Le certificat médical initial établi le 11 février 2025 a fait état d’un « malaise avec perte de connaissance au travail ».
Le 24 février 2025, la société a transmis à la caisse un courrier de réserves quant au caractère professionnel de l’accident, notamment sur la cause extraprofessionnelle du malaise du salarié.
La caisse a alors diligenté une mesure d’enquête et le 27 mai 2025, la caisse a notifié à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 11 février 2025 au salarié [H].
La société a alors saisi la Commission de Recours Amiable le 22 juillet 2025 afin de contester ladite décision.
Par requête adressée au greffe le 22 octobre 2025, la société a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de ladite commission.
À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et de la CPAM DE L’ARDECHE régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite l’inopposabilité de la décision litigieuse prenant en charge l’accident survenu à Monsieur [H].
La CPAM DE L’ARDECHE demande au Tribunal de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société et de débouter la société de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, la société [1] fait état d’une incertitude concernant l’origine du malaise, sachant que les conditions de travail ce jour-là étaient habituelles et que le salarié n’a effectué aucun effort ou geste particulier susceptible de provoquer un tel accident ; elle affirme que Monsieur [H] l’a informé qu’après avoir effectué des examens médicaux, il avait une tumeur au cerveau, opérée par la suite le 28 février 2025 ; elle considère qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident.
La caisse expose que le malaise a eu lieu à 16h30 (fin de journée d travail) alors que Monsieur [H] allait chercher du matériel dans le camion ; que l’accident est survenu au temps et sur le lieu de travail du salarié de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique ; elle ajoute que c’est sans preuve suffisamment étayée que la société [1] invoque l’existence d’une tumeur cérébrale tout en retenant qu’elle échoue à démontrer que cet accident trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
L’accident s’est déroulé au temps et lieu de travail, en fin de journée de travail ;Le certificat médical initial a fait état d’un « malaise avec perte de connaissance au travail » et a prescrit un arrêt de travail ;Le salarié a fait état de la présence de témoins de l’accident, dont Monsieur [X] [D] ; Le témoin du malaise a indiqué avoir retrouvé au sol le salarié inconscient entre deux voitures ; il précise que ce dernier est revenu à lui mais qu’il tenait des propos incohérents et qu’il n’avait plus de force dans les mains ;La société a précisé qu’elle n’avait « aucune idée précise de ce qui s’est produit, le salarié a été retrouvé inanimé par ses collègues » ;
Il s’ensuit que le brusque malaise de Monsieur [H] s’est produit sur son lieu et durant son temps de travail ; l’accident même est survenu en fin de journée de travail (16H30).
Des témoins ont vu Monsieur [H] gisant au sol, inanimé.
Une chose est sûre : quoi qu’en dise la société [1], Monsieur [H] est arrivé en bon état de santé au travail et en est reparti transporté par les pompiers en direction des urgences.
En l’état de ces éléments concordants, la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer ; c’est donc à bon droit que la caisse a estimé devoir prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il incombe dès lors à la société [1] de détruire cette présomption simple d’imputabilité en justifiant du fait que ce malaise serait dû à une cause totalement étrangère au travail, à un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle ; ce que cette dernière échoue à faire pour se contenter d’alléger, au surplus sans en justifier de manière suffisamment étayée, que ledit malaise serait exclusivement imputable à une tumeur au cerveau dont souffrirait par ailleurs ledit salarié.
Le fait que Monsieur [H] puisse être atteint d’une autre pathologie, au demeurant non démontrée, ne permettrait pas pour autant d’éluder le jeu de la présomption d’imputabilité en l’état des pièces produites.
En l’état de ces diverses constatations, la société [1] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que c’est à juste titre que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail survenu le 11 février 2025 au salarié [H] [M],
DÉCLARE opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail survenu le 11 février 2025 au salarié [H] [M],
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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