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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00162 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3V7
88R
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [T] et [J] [T], représentants légaux de leur enfant mineur, [F] [T]
C/
[Adresse 10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [H] [T], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l’audience
Madame [J] [T], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 16 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, M. [H] [T] et Mme [J] [T] ont saisi la [Adresse 12] (ci-après « la [13] ») d’une demande de réévaluation de la situation de leur fille [F] [T], née le 27 août 2011 afin que celle-ci puisse être orientée dans un dispositif ULIS collège.
Cette demande a été rejetée et la [13] a proposé une orientation en institut médico-éducatif. Cette décision a été confirmée par la [8] (ci-après « la [5] ») le 31 août 2023 après audition des époux [T]. Ceux-ci ont alors formé un recours administratif préalable contre cette décision mais, par décision du 14 décembre 2023, la [5] a maintenu le refus de l’orientation en ULIS et l’orientation vers un IME, ainsi que l’accompagnement par un AESH individuel en attente de place en IME.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 à la suite de laquelle les débats ont dû être rouverts pour des raisons internes à la juridiction, à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, les époux [T] ont comparu en personne. Ils demandent au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 14 décembre 2023 et de faire droit à leur demande d’orientation de leur fille en dispositif ULIS collège.
A l’appui de leur demande, ils exposent qu’après un parcours scolaire difficile, leur fille a, depuis deux ans, trouvé un équilibre au sein du collège « [Localité 15] » à [Localité 7]. Ils souhaitent que leur fille puisse poursuivre sa scolarité dans ce collège grâce au dispositif [16] et indiquent qu’ils ne la mettront jamais dans un IME en raison de sa sensibilité. Ils expliquent que les mauvais résultats des évaluations de son niveau ne reflètent pas la réalité de ses progrès, précisant que leur fille se braque dès qu’il s’agit d’évaluer son niveau et qu’elle est en décalage avec l’image qu’elle peut donner aux professionnels. Ils soutiennent qu’en réalité, leur fille progresse sur tous les plans et s’épanouit au collègue.
En réplique, la [13], dûment représentée, prétend au rejet de la demande des époux [T].
Elle soutient que l’enfant [F] [T] est entravée dans la vie scolaire et dans la vie quotidienne, impliquant un besoin de prise en charge globale et coordonnée que pourrait permettre un IME. Elle ajoute qu’un court passage en ULIS a permis de constater que ce dispositif ne convenait pas car il avait été nécessaire de tout adapter. Elle explique que les progrès constatés sur son comportement social ne peuvent pas suffire à considérer que la scolarité soit satisfaisante, à défaut d’acquisitions scolaires permettant de travailler un projet professionnel. Elle rappelle néanmoins qu’une réévaluation de la situation est possible à chaque fois que les parents le demanderont.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 18 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025, les parties préalablement informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre I du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant, s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.»
Selon l’article L. 146-8 du même code, « une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. »
L’article L. 351-1 du Code de l’éducation dispose que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées publics et privés sous contrat, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation. La décision est prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, en accord avec les parents ou le représentant légal.
Selon l’article D. 312-12 du Code de l’action sociale et des familles, l’accompagnement mis en place au sein d’un IME tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis. Il a également pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l’éducation précoce et, selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. Les missions de l’établissement ou du service comprennent:
1° L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant ou de l’adolescent ;
2° Les soins et les rééducations ;
3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ;
4° L’établissement d’un projet individualisé d’accompagnement prévoyant :
a) L’enseignement et le soutien permettant à chaque enfant de réaliser, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ;
b) Des actions tendant à développer la personnalité de l’enfant ou de l’adolescent et à faciliter la communication et la socialisation.
S’agissant du dispositif ULIS, la circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 (BO n°31 du 27/8/2015) expose que les ULIS constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. Elles sont parties intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel elles sont implantées (paragraphe 1.2. de la circulaire).
Le dispositif ULIS a vocation à accueillir des jeunes dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe du milieu ordinaire mais qui peuvent bénéficier d’une forme ajustée de scolarisation.
Il accueille des jeunes présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
En l’espèce, il est constant que l’enfant [F] [T] présente un retard global dans ses apprentissages et des difficultés dans l’ensemble des raisonnements cognitifs et que ses besoins sont incompatibles avec les aménagements et adaptations pédagogiques susceptibles d’être mis en œuvre en scolarité ordinaire.
Selon le [9] le plus récent versé aux débats (rééxamen du 7 avril 2023), l’orientation vers un IME avait ainsi été discutée à l’issue de l’année scolaire 2022-2023 compte-tenu de la perspective de l’arrivée d'[F] au collège. Il avait alors été relevé qu’en dépit de son caractère volontaire à l’école et de sa bonne socialisation, la plupart des activités sont réalisées par [F] avec difficulté en particulier en raison de la difficulté graphique et de son manque d’autonomie dans ce domaine. Il y était également précisé que l’essai du dispositif ULIS école n’avait pas été concluant, [F] n’ayant pas pu participer aux mêmes activités que les élèves de l’ULIS de son âge.
Cependant, force est de constater, d’une part, qu’aucune préconisation d’orientation d'[F] en IME n’est expressément formulée par l’équipe éducative au sein de ce GEVA-Sco et, d’autre part, que l’AESH nommée pour accompagner [F] n’avait pas encore pu assurer sa mission au moment de l’évaluation, ce qui avait donc très probablement pu entraver ses progrès. À l’inverse, il ressort d’un bilan psychologique, certes plus ancien, du 24 mai 2022, versé aux débats par les requérants qu’une orientation en classe ULIS apparaissait alors « tout à fait pertinente et adaptée au fonctionnement actuel d'[F] ».
Par ailleurs, le tribunal ne peut pas faire abstraction du fait qu’en raison du long délai écoulé entre la saisine de la juridiction et la présente décision, la scolarité d'[F] se soit, par la force des choses, poursuivie en milieu ordinaire avec certaines adaptations – dont une utilisation bénéfique du matériel informatique – et ait malgré toutes ses difficultés donné lieu à des progrès soulignés par son professeur principal en classe de sixième et à un épanouissement de l’enfant.
Bien que la nécessité de pouvoir objectiver des acquisitions scolaires soient à juste titre au cœur de la motivation de la [6] dans la décision querellée et justifiaient alors l’orientation en IME, l’intérêt de l’enfant commande de prendre également en considération ces circonstances actualisées, étant précisé qu’il ne reste plus que deux années de scolarité obligatoire à [F], que ses parents souhaitent qu’elle poursuivent sa scolarité dans le même établissement tant que cela sera possible, qu’elle a effectué l’essentiel de sa scolarité en milieu ordinaire contrairement à la plupart des élèves de l’IME qu’elle serait amenée à rejoindre, et que les délais d’admission en IME risquent en toute hypothèse de provoquer une rupture dans l’équilibre manifestement trouvé sans que le bénéfice recherché en termes d’acquisitions scolaires ne puisse, sur un temps si court, compenser cette rupture.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ouverture d’un droit d’admission d'[F] [T] au sein d’un dispositif ULIS-collège apparaît plus adapté à ce jour qu’une orientation en IME, dans l’hypothèse dans laquelle elle ne poursuivrait pas sa scolarité dans le même établissement comme l’envisagent ses parents.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des époux [T] portant sur l’orientation d'[F] en dispositif ULIS-collège, à compter de la présente décision et jusqu’au 31/12/2027.
Partie perdante, la [14] supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’enfant [F] [T], née le 27 août 2011, doit bénéficier d’une orientation en ULIS Collège jusqu’au 31 décembre 2027,
CONDAMNE la [Adresse 12] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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