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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 8 déc. 2025, n° 25/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAPSOL c/ Entreprise régie par le Code des assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : 25/555
Affaire : N° RG 25/02468 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZUP
Jugement Rectificatif rendu le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CAPSOL
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [F] [R]
Pris en la personne de son repésentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP
Entreprise régie par le Code des assurances,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764,
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 08/12/2025
dont le siège social
est [Adresse 11]
[Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualité audit siège social. (N° assuré C07468F – N° contrat 1244000 / 001 485066/12)
Représentée par : Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. OLACIA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 343 968 715,
dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Localité 6],
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par : Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
SARL CATALA,
ayant son siège social
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI
ayant son siège social
[Adresse 15]
[Localité 8],
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, déposée au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS le 22 septembre 2025, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) CATALA a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement du tribunal judiciaire de céans du 15 septembre [Immatriculation 3]/2238 en ce qu’elle a été condamnée in solidum avec la SARL OLACIA la SMABTP et Monsieur [F] [C] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise
des terrasses des chambres 11 et 14 alors qu’aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre de ce chef.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la SARL OLACIA demande au tribunal, sur le fondement des articles 462, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
Rectifier l’erreur matérielle affectant le chef du dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers (N° RG 21/02238 – N° Minute 25/414) ayant : « CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SARL CATALA et Monsieur [F] [C] a verser 9.100 euros a la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent a la reprise des terrasses des chambres 11 et 14, » ;
Dire, en conséquence, que le chef du dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Béziers (N° RG 21/02238 – N° Minute 25/414) sera rectifié comme suit : « CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SAS SEM et Monsieur [F] [C] a verser 9.100 euros a la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent a la reprise des terrasses des chambres 11 et 14, » ;
Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dire que les frais et dépens seront à charge du trésor public.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la SMABTP demande au tribunal, sur le fondement des articles 462, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
Rectifier l’erreur matérielle affectant le chef du dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers (N° RG 21/02238 – N° Minute 25/414) ayant : « CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SARL CATALA et Monsieur [T] [C] a verser 9.100 euros a la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent a la reprise des terrasses des chambres 11 et 14, » ;
Rectifier en conséquence le chef du dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers (N° RG 21/02238 – N° Minute 25/414) sera rectifié comme suit : « CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SAS SEM et Monsieur [T] [C] a verser 9.100 euros a la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent a la reprise des terrasses des chambres 11 et 14, » ;
Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dire que les frais et dépens seront à charge du trésor public.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, dans le jugement rendu le 15 septembre 2025, sous le RG 21/2238, il est écrit en page 23, dans le PAR CES MOTIFS du jugement :
« CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SARL CATALA et Monsieur [F] [C] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14 ».
Il résulte de la motivation de ce même jugement qu’aucune responsabilité de la SARL CATALA n’a été retenue au titre de ces désordres. En effet, à la lecture de la page 15, relativement aux désordres affectant les terrasses des chambres n°11 et 14, il est clairement retenu la responsabilité de la SAS SEM et non de la SARL CATALA.
En conséquence, il conviendra de rectifier cette erreur purement matérielle en mentionnant en page 23 de cette même décision, dans le PAR CES MOTIFS, les termes suivants :
« CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SAS SEM et Monsieur [F] [C] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14 ».
Il sera dit que le jugement du 15 septembre [Immatriculation 3]/2238 restera inchangé pour le surplus.
Aussi, il sera dit que les frais et dépens de la présente décision seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu le 15 septembre 2025, sous le RG 21 /2238, en sa page 23, dans le PAR CES MOTIFS, fait mention des termes suivants :
« CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SARL CATALA et Monsieur [F] [C] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14 »,
CONSTATE que cette mention est erronée,
DIT qu’il convient de mentionner en page 23 de cette même décision, dans le PAR CES MOTIFS :
« CONDAMNE in solidum la SARL OLACIA, la SMABTP, la SAS SEM et Monsieur [F] [C] à verser 9.100 euros à la SARL CAPSOL au titre des travaux de réfection afférent à la reprise des terrasses des chambres 11 et 14 »,
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions du jugement qui seront délivrées,
DIT que le jugement du 15 septembre [Immatriculation 3]/2238 reste inchangé pour le surplus,
DIT que les frais et dépens sont à la charge du trésor public.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute 25/414 et sur les expéditions du jugement du 15 Septembre 2025 et qu’elle sera notifiée comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître [E] BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Me Florence GASQ, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Maître [D] [V] [S] de la SCP SVA
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