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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00352 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2C7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n°542110291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GERARD DENEUVILLEn, immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le n°309870251, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
[Adresse 32]
[Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. CARLSTYL, immatriculée au RCS de [Localité 25] METROPOLE sous le 343685442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RCD de la société GERARD DENEUVILLE [T] de la société CARLSTYL.
[Adresse 6]
[Localité 18]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [U], immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°335147187, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°775684764, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RCD de la société [U] [T] de la société SOPREMA ENTREPRISES.
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BATI-DEKO, immatriculée au RCS d'[Localité 22] sous le n°539568410, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TRAVAUX DECORATION peinture Nord, immatriculée au RCS de [Localité 25] METROPOLE sous le n°535365373, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par la SELAS MJS Partners sous le nom commercial [I] [T] [F] [P].
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°542073580, prise en la personne de son dirigeant domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur RCD de la société TDPN.
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, [T] signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCI [Adresse 26], aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Neximmo 68, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier de 6 maisons individuelles [T] de 58 appartements situé [Adresse 5].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la SARL d’Architecture CBAU, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société George V Région Nord, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Preventec, en qualité de bureau de contrôle ;
— la société Decourcelle Constructions, en charge du lot gros-œuvre, actuellement placée en liquidation judiciaire [T] représentée par Me [R] [Y] [T] Me [E] [B] ;
— la société Soprema Entreprise, en charge du lot étanchéité [T] assurée par la SMABTP ;
— la société Carlstyl, en charge du lot carrelage [T] assurée par la société Axa France Iard ;
— la société Batideko, en charge du lot sols souples ;
— la société [U], en charge du lot électricité [T] assurée par la SMABTP ;
— la société Union Technique du Bâtiment, en charge des lots chauffage, plomberie [T] ventilation [T] assurée par la société Sagena, aux droits de laquelle intervient désormais la SMA SA ;
— la société Travaux Décoration Peinture Nord, en charge du lot peinture [T] assurée par la société MAAF Assurances ;
— la société Gerard Deneuville, en charge de l’exécution du lot serrurerie [T] assurée par la société Axa France Iard.
Les parties communes ont fait l’objet de plusieurs réceptions avec réserves :
— le 25 juin 2015, pour les bâtiments B [T] C ;
— le 24 septembre 2015 pour le bâtiment A ;
— le 18 décembre 2015 pour le bâtiment F.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
L’ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété, représenté par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’existence de désordre.
Suivant procès-verbal en date du 14 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier.
Puis, par acte signifié le 11 mars 2016, le Syndicat des copropriétaires a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille la société [Adresse 26] ainsi que la société Allianz Iard en vue notamment de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 10 mai 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande [T] a désigné M. [M] [A] afin de réaliser l’expertise judiciaire.
Par actes signifiés les 4, 5, 8, 9 [T] 12 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont fait assigner en référé les sociétés Mons en Baroeul Trocadéro, Préventec, Decourcelle Constructions, Allianz Iard [T] Architecture CBAU afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes [T] opposables [T] qu’elles soient étendues à d’autres désordres.
Par acte signifiés les 5, 6, 7, 10, 11 [T] 12 janvier 2022, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie la société Soprema Entreprises, la société [U], la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Soprema Entreprises [T] en sa qualité d’assureur RCD de la société [U], la société Union Technique du Bâtiment, la SMA SA venant aux droits de la Sagena en sa qualité d’assureur RCD de la société Union technique du Bâtiment, la société Batideko, la société Travaux Décorations Peinture du Nord représentée par la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur de la SARL Travaux Décoration Peinture du Nord, la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur RCD de la société Travaux Décoration Peinture du Nord, la SAS Gérard Deneuville, la société Carstyl [T] la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur RCD de la société Gérard Deneuville [T] en sa qualité d’assureur RCD de la société Carlstyl devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état, de :
— prendre acte de son désistement d’instance [T] d’action à l’égard des défendeurs,
— débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacun la charge de ses dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société Batideko [T] la SMABTP, assureur des sociétés Soprema [T] [U] demandent au juge de la mise en état, de :
— constater qu’elles n’ont pas cause d’opposition à la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous le N° RG 22/406, 21/4089, 22/352 [T] 22/1504,
— les recevoir en leur acceptation du désistement d’instance [T] d’action à leur profit de la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard en tous les frais [T] dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société Union Technique du Bâtiment [T] la SA SMA demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 378 [T] 789 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leur acceptation du désistement d’instance [T] d’action à leur profit de la société Allianz Iard,
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les N° RG 21/4089, N° RG 22/352, N° RG 22/406 [T] N° RG 22/1504,
— ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif,
— condamner la société Allianz Iard en tous les frais [T] dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Gérard Deneuville [T] de la société Carlstyl, demande au juge de la mise en état, de :
— prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/406 [T] 22/352,
— donner acte à la société Allianz Iard de son désistement d’instance [T] d’action à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance [T] d’action de la société Allianz Iard à son égard,
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, de :
— constater son absence d’opposition à la demande de jonction des instances enregistrée sous les n° RG 21/4089, RG 22/352, RG 22/406 [T] RG 22/1504,
— recevoir son acceptation du désistement d’instance [T] d’action de la société Allianz Iard à son profit,
— condamner la société Allianz Iard en tous les frais [T] dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société Gérard Deneuville, la société Carl Style, la société [U] [T] la société Travaux Décoration Peinture Nord n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable [T] bien fondée.
Sur le désistement d’instance [T] d’action (RG 22/352)
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que, dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2025, la société Allianz Iard indique au juge de la mise en état qu’elle entend se désister de son instance [T] de son action à l’égard de la société Axa France Iard, de la société Batideko, de la SMABP, de la société Union Technique du Bâtiment [T] de la SA SMA ainsi qu’à l’égard de la société MAAF Assurances, lesquelles l’acceptent.
Elle formule également un désistement d’instance [T] d’action à l’égard de la société Gérard Deneuville, de la société Carstyl, de la société Axa France Iard, de la société [U] [T] de la société Travaux Décoration Peinture Nord, qui n’ont pas constitué avocat [T] qui, par conséquent, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance [T] d’action de la société Allianz Iard à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur RCD de la société Gérard Deneuville [T] en sa qualité d’assureur RCD de la société Carlstyl, de la société Soprema Entreprises de la société Batideko, de la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Soprema Entreprises [T] en sa qualité d’assureur RCD de la société [U] , de la société Union Technique du Bâtiment [T] de la SA SMA venant aux droits de la Sagena en sa qualité d’assureur RCD de la société Union technique du Bâtiment, de la société Gérard Deneuville, de la société Carstyl, de la société [U] [T] de la société Travaux Décoration Peinture Nord représentée par la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur de la SARL Travaux Décoration Peinture du Nord [T] de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur RCD de la société Travaux Décoration Peinture du Nord.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société Allianz Iard, qui succombe, à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement [T] par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le désistement d’instance [T] d’action de la société Allianz Iard à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur RCD de la société Gérard Deneuville [T] en sa qualité d’assureur RCD de la société Carlstyl, de la société Soprema Entreprises de la société Batideko, de la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Soprema Entreprises [T] en sa qualité d’assureur RCD de la société [U] , de la société Union Technique du Bâtiment [T] de la SA SMA venant aux droits de la Sagena en sa qualité d’assureur RCD de la société Union technique du Bâtiment, de la société Gérard Deneuville, de la société Carstyl, de la société [U] [T] de la société Travaux Décoration Peinture Nord représentée par la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur de la SARL Travaux Décoration Peinture du Nord [T] de la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur RCD de la société Travaux Décoration Peinture du Nord ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/352 ;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard, qui succombe, à la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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