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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 avril 2023, Monsieur [E] [T] a donné à bail à Madame [U] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer révisable mensuel de 280 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Monsieur [E] [T] a fait délivrer le 23 octobre 2024 à Madame [U] [S] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1877 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Par courrier électronique en date du 28 octobre 2024, Monsieur [E] [T] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mars 2025, Monsieur [E] [T] a attrait Madame [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour le même motif,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de leur chef, et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner au paiement de la somme de 3647 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [T] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 24 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, Monsieur [E] [T] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 5809,23 euros, échéance de septembre 2025 inclus.
Madame [U] [S] est comparante en personne. Elle a affirmé que son logement est insalubre et a fait état de la présence de cafards. Elle a mentionné ne plus payer son loyer depuis longtemps.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [U] [S] le 23 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1877 euros, échéance de septembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Madame [U] [S] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 24 décembre 2024.
Madame [U] [S] est donc depuis cette date occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [U] [S] ne s’est pas engagée à reprendre le paiement du loyer, ni n’a sollicité de délai pour le paiement de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] verse aux débats un décompte d’huissier et annoté établissant l’arriéré locatif à la somme de 5809,23 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Madame [U] [S] confirme n’avoir procédé à aucun versement « depuis longtemps ».
La dette de Madame [U] [S] est donc établie.
Néanmoins, il convient d’ôter de cette somme les frais d’huissier, soit la somme totale de 392,23 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [U] [S] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 5417 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Madame [U] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [E] [T] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er octobre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [S] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Compte tenu de l’absence de paiement depuis plus d’un an, Madame [U] [S] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [S] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 25 avril 2023 entre Monsieur [E] [T] et Madame [U] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]), sont réunies et que le bail est résilié depuis le 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 5417 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de septembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à régler à Monsieur [E] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Madame [U] [S] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [S] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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