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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/07344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2026
N° RG 24/07344 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJNL
N° Minute : 26/51
AFFAIRE
[S] [N]
C/
[V] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DELORME, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
et par Me Xavier DAUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 février 2026 et prorogé au 27 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [H] et Mme [S] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 4] (80), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant désormais majeur est issu de leur union.
Par jugement du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre prononçait le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil. La date des effets du divorce dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, était fixée au 21 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [S] [N] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 juin 2024, réformait partiellement cette décision en condamnant M. [V] [H] à verser à Mme [S] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 130 000 euros.
M. [V] [H] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, cette instance est toujours en cours.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2024, Mme [S] [N] a fait assigner M. [V] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par des conclusions concordantes aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel signifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [S] [N] et M. [V] [H] demandent au juge aux affaires familiales de :
— homologuer la convention conclue entre eux visant à la liquidation partage de l’intégralité de leurs biens et intérêts patrimoniaux,
— revêtir ledit accord de la formule exécutoire, au sens des dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 avant d’être mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel des parties
Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 30 novembre 2025, dont elles sollicitent l’homologation.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Après examen, il convient d’homologuer l’accord des parties, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Mme [S] [N] et M. [V] [H] le 30 novembre 2025, tel qu’annexé à la présente décision,
LUI CONFERE force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés,
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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