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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/579
AFFAIRE N° RG 25/01248 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UZR
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société EAU DU BAS LANGUEDOC, Société Anonyme d’Economie Mixte à opération unique (SEMOP)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 908 741 283
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 25 avril 2025 la société anonyme d’économie mixte opération unique (SEMOP) EAU DU BAS LANGUEDOC a assigné M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de payer les arriérés consécutifs à des factures d’eau laissées impayées.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2025 la société EAU DU BAS LANGUEDOC a demandé au tribunal judiciaire de :
VU les articles 1231-1, 1303 et suivants du Code Civil, 803 du Code de procédure civile,
VU les 3 abonnements souscrits par M. [N] [I],
VU les factures échues impayées,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025 et prononcer une nouvelle clôture le 16 octobre 2025.
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER M. [N] [I], au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC les sommes suivantes :
— 33.397,80 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure recommandée du 27 mars 2025.
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER M. [N] [I], au visa des articles 1303 et suivants du Code Civil, à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC les sommes suivantes :
— 33.397,80 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure recommandée du 27 mars 2025.
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la SEMOP EAU DU BAS LANGUEDOC communique les éléments suivants :
M. [N] [I] était abonné, auprès de la Société SUEZ EAU FRANCE, à titre personnel, pour la fourniture en eau potable et l’assainissement de l’eau pour trois biens sis à trois adresses distinctes.
Le Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau des Communes du Bas Languedoc a, par décision du 3 novembre 2021, attribué le contrat de concession sous forme de délégation de service public en vue de la gestion du service public de l’eau potable à la SEMOP EAU DU BAS LANGUEDOC à compter du 1er janvier 2022.
Le précédent délégataire, à savoir, la Société SUEZ EAU FRANCE, a donc adressé à M. [N] [I] une facture de clôture d’abonnement en date du 10 février 2022, concernant les trois abonnements souscrits à titre personnel par ce dernier, à effet au 31 décembre 2021.
La Société EAU DU BAS LANGUEDOC, nouveau délégataire du service public de l’eau de [Localité 7], a adressé à M. [N] [I] 3 factures d’accès, concernant les 3 abonnements clôturés par SUEZ EAU FRANCE, en date du 8 avril 2022, concernant les biens suivants :
— Facture d’accès au service du 8 avril 2022 pour le bien desservi sis [Adresse 6] à [Localité 3] (référence client : 98-9859642733).
— Facture d’accès au service en date du 8 avril 2022 pour le bien desservi [Adresse 1] à [Localité 3] (référence client : 98-6541151837).
— Facture d’accès au service du 8 avril 2022 pour le bien desservi [Adresse 8] (référence client : 98-3014499326).
M. [N] [I] n’a honoré spontanément aucune des factures émises au titre des 3 abonnements susvisés ; les seuls encaissements reçus par la société EAU DU BAS LANGUEDOC proviennent de la société de recouvrement de créances mandatée par la Société EAU DU BAS LANGUEDOC.
Au titre de l’abonnement référencé 98-9859642733, des factures ont été émises en date des 23 mai 2023, 10 novembre 2023, 17 mai 2024 et 28 octobre 2024 et le montant des sommes dues par M. [N] [I] du chef de cet abonnement s’élevait, à la date du 14 mars 2025, à la somme de 3.050,65 €.
Il résulte de l’historique du compte au 14 mars 2025, que les factures en date des 8 avril et 17 mai 2022 ont été réglées au travers d’un cabinet de recouvrement de créances, et que la facture de 1.339,50 € du 25 octobre 2022 a été passée en perte, au motif qu’elle était prescrite.
M. [N] [I] reste devoir, au titre de l’abonnement référencé 98-6541151837, les factures en date des 23 octobre 2023, 17 mai 2024, et 29 octobre 2024, pour un montant total de 1.894,71 €.
Un courrier a été annexé à la facture en date du 29 octobre 2024, attirant l’attention de M. [N] [I] sur une augmentation de sa consommation d’eau et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite ; courrier auquel il n’a pas réagi.
L’abonnement n° 98-3014499326 a été clôturé le 10 fevrier 2025.
Du chef de cet abonnement, M. [N] [I] reste devoir à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC les factures en date des 23 mai 2023, 23 octobre 2023, 17 mai 2024, 29 octobre 2024, 30 décembre 2024 et 10 février 2025, pour un montant total de 28.014,95 €.
Les factures susvisées précisaient à la rubrique Message personnel : « Votre consommation est en forte hausse. Nous vous invitons à contrôler le bon état de vos installations plomberie, notamment les chasses d’eau », et était accompagné d’un courrier informant l’abonné des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite.
Or, M. [N] [I] n’a jamais pris attache avec la Société EAU DU BAS LANGUEDOC.
Il restait devoir, au titre des 3 abonnements qu’il a souscrits, une somme totale de 32.960,31 € en principal.
La lettre de mise en demeure recommandée adressée à M. [N] [I] le 27 mars 2025 est restée lettre morte.
En conséquence, la Société EAU DU BAS LANGUEDOC a été contrainte de saisir la juridiction de céans pour solliciter la condamnation de ce dernier, à titre principal au visa de l’article 1231-1 du Code civil et subsidiairement au visa des articles 1303 et suivants, au paiement de la somme de 32.960,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la lettre de mise en demeure recommandée.
M. [N] [I] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [N] [I], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 803 du code de procédure civile et afin de permettre au demandeur de totaliser et d’actualiser sa créance par la communication contradictoire de pièces complémentaires et des conclusions correspondantes le tribunal prononcera le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 et prononcera la nouvelle clôture le 16 octobre 2025.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– Délibération du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau des Communes du Bas Languedoc du 3 nov. 2021.
– Facture de clôture d’abonnement SUEZ du 10 février 2022 pour l’abonnement référence client 98-7624321838.
– Facture de clôture d’abonnement SUEZ du 10/02/2022 pour l’abonnement référence client : 98-5314616307.
– Facture de clôture d’abonnement SUEZ du 10/02/2022 pour l’abonnement référence client : 98-9514914399 + courrier annexé.
– Facture d’accès au service du 08/04/2022, référence client 98-9859642733
– Facture d’accès au service du 08/04/2022, référence client 98-6541151837
– Facture d’accès au service du 08/04/2022, référence client 98-3014499326
– Facture du 23/05/2023 (référence 98-9859642733).
– Facture du 10/11/2023 (référence 98-9859642733).
– Facture du 17/05/2024 (référence 98-9859642733).
– Facture du 28/10/2024 (référence 98-9859642733).
– Relevé de compte du 14/03/2025 (référence 98-9859642733).
– Historique du compte au 14/03/2025 (référence 98-9859642733).
– Facture du 23/10/2023 (référence 98-6541151837).
– Facture du 17/05/2024 (référence 98-6541151837).
– Facture du 29/10/2024 (référence 98-6541151837) + courrier annexé.
– Relevé de compte du 14/03/2025 (référence 98-6541151837).
– Historique du compte du 14/03/2025 (référence 98-6541151837).
– Facture du 23/05/2023 (référence 98-3014499326) + courrier.
– Facture du 23/10/2023 (référence 98-3014499326) + courrier.
– Facture du 17/05/2024 (référence 98-3014499326) + courrier.
– Facture du 29/10/2024 (référence 98-3014499326) + courrier.
– Facture du 30/12/2024 (référence 98-3014499326).
– Facture du 10/02/2025 (référence 98-3014499326) + courrier.
– Relevé de compte du 14/03/2025 (référence 98-3014499326).
– Historique du compte au 14/03/2025 (référence 98-3014499326) pour un montant TTC de 28 014,95 €.
– Lettre de mise en demeure recommandée du 27 Mars 2025.
– Facture du 07/05/2025 (référence 98-9859642733).
– Relevé de compte du 02/10/2025 (référence 98-9859642733) pour un montant TTC de 3290,53 €.
– Facture du 07/05/2023 (référence 98-6541151837).
– Relevé de compte du 02/10/2025 (référence 98-6541151837) pour un montant TTC de 2092,32 €,
la Société EAU DU BAS LANGUEDOC établit valablement le principe et le quantum de sa créance sur M. [N] [I].
Il conviendra en conséquence de condamner M. [N] [I] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 33 397,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [N] [I], partie succombante, à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 1200 € pour les frais irrépétibles engagés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2025,
PRONONCE la nouvelle clôture le 16 octobre 2025,
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 33.397,80 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la Société EAU DU BAS LANGUEDOC la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. [N] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
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