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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mai 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NACARAT c/ S.C.I. PROPRIETE & NACARAT, S.A.S. HPA HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/267
AFFAIRE N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RSS
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NACARAT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] Métropole sous le n° 311 087 175,
prise en la personne de son représentant légal la SAS Tisserin Immobilier, Présidente, représentée par M. [X] [F]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Sophie JAUME-JACOT, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
né le 13 août 1973 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. HPA HOLDING
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 447 690 660
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme mention minute
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. PROPRIETE & NACARAT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 498 115 419
prise en la personne de son représentant légal la SASU HPA HOLDING, gérante, ayant comme représentant légal l’EURL PROPRIETES&CO, elle-même représentée par Monsieur [T] [V]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [J] [H], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle fixée à l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue le 13 janvier 2025, la SAS NACARAT a sollicité une rectification d’erreur matérielle dans les termes suivants :
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Il est demandé au tribunal judiciaire de Béziers de :
– Rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en remplaçant l’identification de la partie demanderesse mentionnée comme étant « [C] [I] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société NACARAT » par « [C] [I] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société PROPRIÉTÉS & NACARAT »,
– dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
– dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal en date du 17 mars 2025.
Le conseil de la SAS NACARAT a déposé son dossier.
Le conseil commun de M. [T] [V], la SAS HPA HOLDING et la SCI PROPRIÉTÉS & [Adresse 10] n’a pas comparu mais a adressé un courriel au tribunal le 17/03/2025.
MOTIVATION
En droit l’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il apparaît en l’espèce que la SCI PROPRIÉTÉS & NACARAT, anciennement SCI GARRIGAE SEDAF, est détenue par la SAS NACARAT à hauteur de 350 parts et par la SAS HPA HOLDING à hauteur de 650 parts, celle-ci étant également la gérante de la SCI PROPRIÉTÉS & NACARAT .
Par jugement du 19 mars 2020 le tribunal judiciaire de Béziers a condamné solidairement [T] [V] et la SAS HPA HOLDING à payer à M. [C] [I] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI NACARAT, la somme de 239 700 € prélevée indûment sur la SCI GARRIGAE SEDAF par M. [T] [V] en sa qualité de dirigeant de cette société.
Par ordonnance de référé du 17 février 2017 le juge des référés, constatant un conflit d’intérêts entre la société et ses représentants légaux, a désigné M. [C] [I] en qualité de mandataire ad hoc avec la mission d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal de Grande instance de Béziers visant à obtenir la condamnation solidaire de la SARL HPA HOLDING et de [T] [V] à payer à la SCI GARRIGAE SEDAF la somme en principal de 239 700 € outre accessoires frais et dépens.
La société pour laquelle M. [C] [I] était constitué mandataire ad hoc n’est pas précisée dans le dispositif de l’ordonnance mais ne peut être que la SCI GARRIGAE SEDAF devenue la SCI PROPRIÉTÉS & NACARAT qui est la société lésée par son actionnaire majoritaire, la SAS HPA HOLDING, les deux sociétés ayant pour gérant [T] [V].
Par courriel reçu le 17 mars 2025 le conseil de M. [T] [V], de la SAS HPA HOLDING et de la SCI PROPRIÉTÉS & NACARAT a pu indiquer que « la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société NACARAT n’appelle pas d’observation de ma part sur le fond (…)
Il résulte du tout que c’est nécessairement par erreur que le tribunal a mentionné M. [C] [I] comme étant mandataire ad hoc de la société NACARAT en lieu et place de la SCI GARRIGAE SEDAF devenue aujourd’hui la SCI PROPRIÉTÉS & [Adresse 10].
Dès lors il conviendra de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle avec la modification ci-dessus indiquée, le jugement du 19 mars 2020 ne pouvant mentionner la SCI PROPRIÉTÉS & NACARAT non encore constituée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, après convocation des parties, susceptible de recours selon les modalités définies par l’article 462 dernier alinéa du code de procédure civile,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en remplaçant l’identification de la partie demanderesse mentionnée comme étant « [C] [I] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société NACARAT » par « [C] [I] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI GARRIGAE SEDAF »,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute n° 20/177 et sur les expéditions du jugement à intervenir,
DIT que les dépens resteront à la charge du trésor public,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, Me Alice DEMAN
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