Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNEZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. DU [Adresse 2]
Contre :
[P] [L] [S]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura [C], Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. du [Adresse 2] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AE n°[Cadastre 1], située [Adresse 2] à [Localité 10]. Monsieur [M] [N], gérant de la S.C.I. et son épouse, Madame [O] [N], résident dans la maison d’habitation sise sur cette parcelle.
Madame [P] [L] [S] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AE n°[Cadastre 6], sise [Adresse 8], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Un litige est apparu concernant les ouvertures sises sur la façade de la maison appartenant à Madame [P] [L] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2023, avisée le 25 août 2023, Monsieur [M] [N] a mis en demeure Madame [P] [L] [S] de modifier les ouvertures, ouvrant sur sa propriété, pour les remettre « dans leur état d’origine de ‘jour de souffrance’ » (deux ouvertures en façades Sud et Ouest).
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 24 janvier 2024, la S.C.I. du [Adresse 2] a fait assigner Madame [P] [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 676 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Juger que son action est recevable et bien fondée ;Y faisant droit, condamner Madame [P] [L] [S] à remettre les deux ouvertures situées sur les façades Sud et Ouest de sa maison sise [Adresse 7] dans leur état d’origine, soit des jours de souffrance à verre fixe et dormant et treillis de fer, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner Madame [P] [L] [S] à lui payer et porter la somme de 312,20 € correspondant au coût du procès-verbal de constat de Maître LAPANDRY- [U] ;Condamner Madame [P] [L] [S] à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Par message RPVA du 16 mai 2024, le conseil de Madame [P] [L] [S] a sollicité un ultime renvoi, même bref, pour conclure, au motif qu’il venait de recevoir un témoignage, qui serait de nature à justifier d’une prescription acquisitive et conduire au rejet des prétentions adverses. Le juge de la mise en état a ordonné un renvoi à la mise en état du 15 juillet 2024.
Le 22 juillet 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture totale de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Madame [P] [L] [S] demande de :
Ordonner le rabat de clôture ;Renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état.
Par message RPVA du 24 juillet 2024, le conseil de la S.C.I. du [Adresse 2] s’est opposé à la demande de rabat présentée par la partie adverse, au motif que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que si la partie qui la sollicite justifie d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue, selon l’article 803 du code de procédure civile ; que tel n’est pas le cas, en l’espèce, l’attestation produite étant datée du mois de mars 2024.
L’affaire est évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.C.I. du [Adresse 2] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Le conseil de Madame [P] [L] [S] n’a pas répondu au dernier message RPVA de la partie adverse et n’est pas suppléé à l’audience pour faire part de ses observations et déposer son dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’occurrence, les motifs avancés par la partie en défense pour justifier d’un rabat de l’ordonnance de clôture sont les suivants :
Elle a conclu le jour de l’ordonnance de clôture ; Elle produit une attestation justifiant d’une possession paisible de 30 ans sur une vue ;Elle produit des clichés des fenêtres litigieuses.
Les conclusions annoncées ne sont pas produites, contrairement aux dires de Madame [P] [L] [S]. En effet, sont seules produites les conclusions tendant au rabat de l’ordonnance de clôture. En outre, elle disposait d’ores et déjà des éléments de preuve qu’elle entend verser aux débats (attestation de son frère et photographies), lors de sa demande de renvoi du 16 mai 2024, au terme de laquelle elle sollicitait un dernier délai, à courte date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à la clôture prononcée et qui pourrait justifier la demande de révocation.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2024 sera rejetée et il sera statué sur le fond, sans prise en compte des conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture de Madame [P] [L] [S], lesquelles ont été transmises postérieurement à celle-ci.
II – Sur les demandes de la S.C.I. du [Adresse 2]
L’article 676 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. ».
L’article 677 du code civil dispose que « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ».
L’article 678 du code civil dispose que « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. ».
L’article 679 du code civil dispose que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
La S.C.I. du [Adresse 2] se fonde sur ces dispositions, ainsi que sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice, pour dire que les ouvertures réalisées sur le bien immobilier de Madame [P] [L] [S] sont irrégulières, en ce qu’elles sont situées sur les façades Nord et Ouest de sa maison, en limite de propriété, à 2,80 et 2,75 mètres du sol ; et en ce qu’elles sont à verre transparent et peuvent être ouvertes. Elle explique qu’elles ont été créées par les parents de la défenderesse, qui y résidaient, sans autorisation préalable de travaux et que Madame [K] [N], mère de Monsieur [M] [N], alors propriétaire et aujourd’hui décédée, leur avait déjà demandé de remettre les fenêtres en l’état.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024 que :
Le bien immobilier litigieux borde la propriété de la S.C.I. du [Adresse 2] au Nord de celle-ci ;La première ouverture (orientée Ouest) se trouve en limite de propriété et est située à 2,75 mètres du sol ; il existe des mailles en acier sur cette ouverture (10 cm x 10 cm), mais la fenêtre est ouvrante et comporte un verre transparent ; L’ouverture orientée au Nord est également en limite de propriété ; elle se situe à 2,80 mètres du sol ; la fenêtre est ouvrante et comporte un verre transparent ; il existe également des mailles en acier (10 cm x 10 cm) ; Les ouvertures sont rouillées et en mauvais état, avec des traces de soudure et fils métalliques tenant des morceaux du treillis de fer.
Les deux fenêtres litigieuses étant en limite de propriété, Madame [P] [L] [S] doit respecter les prescriptions suivantes, à savoir des fenêtres à fer maillé et verre dormant, garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
La défenderesse respecte les prescriptions du texte, s’agissant de l’existence d’un treillis de fer, dont les mailles ont un décimètre d’ouverture. En revanche, tel n’est pas le cas s’agissant de la nature du verre apposé sur les deux fenêtres litigieuses, qui est transparent et non maillé et dormant.
Il convient donc de faire droit à la demande de la S.C.I. du [Adresse 2] de remettre en état les fenêtres litigieuses, à savoir des jours de souffrance à verre fixe et dormant.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’apposition de treillis de fer, ceux-ci étant déjà existants et les dispositions précitées n’ayant pas pour objet d’ordonner une remise en état de l’aspect de ces éléments, que la demanderesse pourrait estimer négligés. Les photographies annexées au constat de commissaire de justice ne permettent pas de constater que la solidité de l’ouvrage serait atteinte et que le treillis ne pourrait rester en place, en l’absence des fils métalliques qu’il mentionne.
Il ne paraît pas opportun d’assortir cette décision d’une astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [P] [L] [S] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître LAPANDRY- [U], en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [P] [L] [S] à payer à la S.C.I. du [Adresse 2] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [L] [S] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2024 délivrée à son encontre ;
ECARTE DES DEBATS, en conséquence, les conclusions de Madame [P] [L] [S], signifiées par RPVA le 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [L] [S] à remettre les deux ouvertures situées sur les façades Sud et Ouest de sa maison sise [Adresse 7] dans leur état d’origine, soit des jours de souffrance à verre fixe et dormant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’apposition de treillis de fer, en ce que les ouvertures litigieuses comportent d’ores et déjà ces éléments et DEBOUTE, en conséquence, la S.C.I. du [Adresse 2] de cette demande ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette décision d’une astreinte et DEBOUTE, en conséquence, la S.C.I. du [Adresse 2] de cette demande ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [L] [S] à payer à la S.C.I. du [Adresse 2] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [L] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître LAPANDRY- [U] du 10 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Contrôle
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Veuve ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Libération
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Eau usée ·
- Rapport ·
- Litige
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Accessoire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Exploit ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie
- Ascenseur ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déchet ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Cadastre ·
- Voiture ·
- Copropriété
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.