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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00761
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [16]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, Monsieur [Y] [D], salarié de la société [16], a procédé, auprès de la [9] (ci-après caisse ou [10]) à une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 juillet 2021, faisant état d’une « sciatique L5-S1 sur hernie discale droite ».
Selon la fiche de concertation médico-administrative du 23 août 2021, une sciatique par hernie discale L4/L5 a été retenue par le médecin conseil au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Une décision de prise en charge a été notifiée par la caisse à l’employeur selon lettre portant date du 18 novembre 2021.
Par courrier daté du 19 janvier 2022, la Commission de recours amiable ([12]) a été saisie par l’employeur, laquelle, par décision du 5 avril 2022, a rejeté le recours formé.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juillet 2022, la société [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans ses dernières écritures, la société [16] demande au Tribunal de :
Déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit
Déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles était respectée lors de la décision de prise en charge ; Par conséquent
Déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] inopposable à la société ; En tout état de cause
Condamner la [10] aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la [11] demande au Tribunal de :
Déclarer la société demanderesse recevable mais mal fondée en son recours ; Confirmer la décision de la [12] litigieuse ; La condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, lors de laquelle la [10], dûment représentée, et la société [16], dispensée de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 13 juin 2025 suite à une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [16] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Cette présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Lorsqu’il est justifié de la réunion des conditions d’un tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la [8], subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, d’établir que les conditions médico-administratives du tableau appliqué sont réunies.
A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Cette présomption n’est pas irréfragable, l’employeur ou l’organisme social pouvant établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles applicable, qu’il appartient au juge, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de ne pas se tenir à une lecture littérale d’un certificat médical initial et de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Par ailleurs, au regard des articles L461-1 et L461-2 du Code de la sécurité sociale, et du tableau des maladies professionnelles applicable, il appartient au juge, en cas d’une différence entre le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et celui figurant dans le tableau litigieux, de rechercher si l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
La société [14] fait valoir :
que la pathologie déclarée, « sciatique par hernie discale L5-S1 », ne correspond pas à la pathologie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », laquelle nécessite de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’à aucune des étapes de la procédure d’instruction, il n’est fait mention d’une telle atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’en l’absence de caractérisation de cette condition, la maladie déclarée par Monsieur [D] ne correspond pas au tableau n°98 des maladies professionnelles, induisant l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le médecin qu’elle a mandaté, en la personne du docteur [U] confirme que la caisse ne justifie pas de la topographie concordante.
La [10] fait valoir en réplique :
que son médecin conseil a estimé que la pathologie en cause rentrait dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, faisant mention d’une sciatique par hernie discale L4/L5 confirmée par une IRM ; qu’ainsi, la décision de prise en charge est opposable à l’employeur.
En l’espèce, la demande a été instruite dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles. Il en résulte que la présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— condition médicale : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— délai de prise en charge : 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ;
— condition d’exposition au risque, au prisme de la liste limitative de travaux retenue par le tableau 98, à savoir la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires.
La discussion ne porte que sur l’existence ou non d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Cette mention signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier une correspondance entre le disque, siège de la hernie, la racine atteinte et le trajet précis de la douleur objectivée à l’examen clinique.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial (pièces n°1 et 2 de la demanderesse) indiquent « sciatique hernie discale L5-S1 » sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si cette mention ne figure pas non plus expressément au colloque médico-administratif (pièce n°3 de la demanderesse), le médecin-conseil vise en revanche le code syndrome « 098ABM51B » qui correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante mise en évidence par la réalisation d’une IRM, en l’espèce celle du Docteur [S].
Par ailleurs, à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin a coché « oui ».
Il résulte de l’ensemble de ces informations que la maladie déclarée par la victime est conforme à la pathologie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Quant à l’avis du Docteur [U] du 16 mars 2022 et son complément du 23 mai 2022 produits par la demanderesse (ses pièces n°9-10), si celui-ci affirme que la mention de sciatique est trop vague et qu’aucun document transmis n’apporte de notion quant à la racine touchée et à la topographie douloureuse en cause, force est de constater, comme déjà indiqué, que le médecin conseil ayant rendu son avis sur la base d’une IRM, il s’ensuit que la condition médicale du tableau est remplie, étant rappelé par le tribunal que l’IRM étant couverte par le secret médical, la caisse n’était pas tenue de la produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes.
Il résulte donc de ce qui précède que la maladie déclarée correspond précisément à celle de la maladie décrite dans le tableau, dès lors qu’un scanner a été réalisé, sur lequel s’est fondé le médecin-conseil pour confirmer le diagnostic du certificat médical initial, et qu’une altération fonctionnelle a été constatée par le médecin initial puis confirmée par le médecin conseil qui a eu accès à l’ensemble des pièces du dossier.
Ce moyen est rejeté.
En conséquence, la condition tenant à la désignation de la maladie étant remplie, il y a lieu de débouter la société demanderesse de son recours contentieux.
Sur les dépens
La société [16], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société [16] recevable en sa demande en inopposabilité ;
REJETTE le recours contentieux de la société [16] ;
CONFIRME la décision explicite de rejet prise par la Commission de recours amiable près la [11] le 5 avril 2022 ;
DECLARE opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [D] en date du 18 novembre 2021 concernant la pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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