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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 28 janv. 2025, n° 24/08300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08300 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TG
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/08300
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5TG
Minute n°
Copie exec. à :
Me Carla-maria MESSI
Le
Le greffier
Me Carla-maria MESSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. INNOVIMMO [Localité 15] ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 824.385.868. représenté par son Gérant, Monsieur [Y] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
DEFENDERESSE :
Société EMIEL, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 480.734.433. représenté par son Gérant, Monsieur [J] [F], dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
Par un acte d’huissier de justice délivré à la société Emiel le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à 67100 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— déclarer la demande du « syndic, la société Innovimmo [Localité 15] » recevable et bien fondée,
— condamner la société Emiel a :
— débarrasser l’ensemble des déchets et matériaux usagés entreposés dans ses parties privatives et empiétant sur le terrain de la copropriété située [Adresse 7] [Localité 15],
— cesser toute activité d’entreprise de déchets et matériaux usagés sur sa parcelle,
— enlever la voiture hors usage entreposée sur sa parcelle [Adresse 7] [Localité 15],
sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Emiel à payer la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Emiel aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société Emiel est propriétaire de la parcelle n°EH 526/87 au sein de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 15], que depuis janvier 2021 elle entrepose dans la cour, dont une partie est un lot privatif lui appartenant, du matériel de construction, des déchets et une voiture, qu’elle n’a pas donné suite à des mises en demeure d’un des copropriétaires de l’immeuble et du syndicat des copropriétaires, que par courriel du 5 avril 2023 elle a informé le conseil du syndicat des copropriétaires qu’elle ferait le nécessaire, qu’elle ne l’a pas fait et qu’une procédure de conciliation n’a pas abouti.
Il fait valoir que la société Emiel est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qu’il porte atteinte aux droits des autres copropriétaires et demande l’enlèvement des objets et matériaux entreposés.
La société Emiel, assignée par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à la même date et la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le trouble anormal de voisinage :
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Il est constant qu’un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander que la société Emiel, qu’elle présente comme propriétaire au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété [Adresse 8], soit condamnée sous astreinte à débarrasser les déchets et matériaux entreposés sur « ses parties privatives et empiétant sur le terrain de la copropriété » sur le fondement du trouble anormal du voisinage produit aux débats :
— des photographies,
— des lettres de mise en demeure,
— un constat de carence d’un conciliateur,
— un extrait de plan cadastral,
— une esquisse et un plan de servitude.
Il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la société Emiel est propriétaire de la parcelle EH n°[Cadastre 10] comme elle l’affirme dans son assignation, notamment en ne produisant pas tout document du livre foncier sur ce point, étant relevé que le siège social de la société Emiel est situé [Adresse 14].
L’esquisse précisant que la parcelle ancienne EH n°[Cadastre 2] est divisée en parcelles EH n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne fait par ailleurs pas mention d’une société Emiel mais d’une Sci Ensisheim.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte en outre pas la preuve que les courriers de mise en demeure produits ont été effectivement envoyés à la société Emiel et qu’ils ont été réceptionnés, les accusés réception n’étant pas produits.
Au surplus les photographies produites ne permettent pas à elles seules de rapporter la preuve que les divers matériaux ainsi que la voiture sont situés dans une cour de l’immeuble [Adresse 8], en partie sur le lot de la société Emiel et en partie sur une partie commune, étant également observé qu’aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle ces photographies ont été prises.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires fait écrire que la société Emiel a informé le conseil du syndicat des copropriétaires le 5 avril 2023 que le terrain serait nettoyé, aucune pièce n’est visée à l’appui de cette affirmation et le bordereau de pièces ne mentionne aucun courriel de la société Emiel du 5 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte ainsi pas la preuve que la société Emiel est à l’origine du dépôt de déchets dans la cour de l’immeuble [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’enlèvement des déchets et de la voiture par la société Emiel sous astreinte et de sa demande tendant à la cessation de toute activité d’entrepôt de déchets et matériaux usagés sur sa parcelle.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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