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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 25 févr. 2025, n° 23/03397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/03397 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QTL
Le 25 février 2025
DEMANDEUR
M. [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant et par Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDERESSE
Mme [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame [N] [P], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de [H] SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. [F] [A] a fait assigner Mme [H] [K] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [F] [A] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des époux [B] ;
— désigner Maître [C], notaire à [Localité 13], [Adresse 9], pour y procéder,
— fixer l’actif de communauté à la somme de 342 228,59 euros constitué :
* des comptes ouverts auprès de la [10] au nom de M. [A],
* des comptes ouverts auprès de la [10] et de la [11] au nom de Mme [K],
* du compte joint ouvert auprès de la [10],
* deux contrats d’assurance-vie,
* un compte épargne salariale de M. [A],
* l’immeuble de [Adresse 14], [Adresse 4],
* l’immeuble de [Localité 18], [Adresse 3],
* mobilier de la maison de [Localité 15],
* mobilier acquis par Mme [K] avant l’ONC,
* le véhicule Kia sportage et le véhicule Ford Cmax,
* l’indemnité d’occupation due par M. [A] pour l’immeuble de [Localité 15] d’un montant de 450 euros par mois sur cinq années non-prescrites : 27 000 euros,
— fixer le passif de communauté au titre du solde du prêt [10], pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 13], à la date du 1er janvier 2024 à 35 335,36 euros,
— fixer le compte d’administration de Mme [K] à 4 160 euros,
— fixer le compte d’administration de M. [A] à 62 833,99 euros,
— fixer la masse active nette à 246 968,24 euros,
— fixer les droits des parties dans la masse active nette à 124 484,12 euros, arrêtée à la date du 1er janvier 2024,
— attribuer à M. [A]:
* compte [10] de M. [A] de 33 619,57 euros,
* compte joint [10] : 772,88 euros,
* assurance-vie [10] de M. [A], de 4 177,15 euros,
* épargne salariale [17] de M. [A] de 15 678,24 euros,
*immeuble de [Localité 15] : 110 000 euros
* immeuble de [Localité 18] : 110 000 euros
* mobilier de [Localité 15] 4 500 euros
* véhicule Ford : 3 206 euros
* indemnité d’occupation par confusion : 27 000 euros,
sous total : 308 953,94 euros.
A charge pour lui de payer :
* le solde du prêt [10] à la date du 1er janvier 2024 : 35 335,36 euros,
* soulte due à Mme [K],
— attribuer à Mme [K] :
* compte [10] et [11] au nom de Mme [K] : 13 503,81 euros
* assurance-vie [10] de Mme [K] : 4 176,08 euros,
* mobilier acquis par Mme [K] avant l’ONC : 1 924,86 euros
* véhicule Kia: 13 731 euros
* excédent de recettes du compte d’administration de Mme [K] par confusion sur lui-même 3121,16 euros
* soulte due par M. [A] : 88 278,21 euros.
Total du montant de ses droits : 124 735,12 euros.
— renvoyer les parties en l’étude de Maître [C] pour procéder au partage,
— dire que le Notaire devra actualiser les comptes d’administration en fonction des dépenses et recettes de chacun des époux,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Mme [H] [K] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
— désigner Maître [Y] [S], Notaire associé à [Localité 12], [Adresse 7], pour y procéder ou, à défaut, désigner tel Notaire qu’il plaira à la juridiction,
— fixer l’actif de communauté à la somme de 396 158,59 euros,
— fixer le passif de communauté à la somme de 31 732,52 euros,
— fixer la masse active nette à la somme de 364 426,07 euros,
— dire et juger que la communauté est redevable envers Mme [K] de la somme de 1 251 euros à titre de récompense pour son livret A ouvert au jour du mariage,
— dire et juger que M. [A] est redevable envers Mme [K] de la somme de 370,11 euros au titre de la gestion de l’indivision post-communautaire,
Par conséquent,
— dire et juger que les droits des parties s’établissent comme suit :
* Mme [K] a des droits à hauteur de : 183 834,15 euros
* M. [A] a des droits à hauteur de : 181.842,93 euros
Par conséquent,
— attribuer à Mme [K] :
* ses comptes bancaires : 13 503,81 euros
* son contrat d’assurance vie : 4 176,08 euros
* mobilier acquis par elle 1 924,86 euros
* moitié de la valeur de reprise du véhicule Kia 2 300 euros
* moitié du prix de vente du véhicule Ford 1 603 euros
— attribuer à M. [A] :
* le domicile de [Localité 13] et l’immeuble de [Localité 18] à 130 000 euros et 180 000 euros,
* meubles meublants de [Localité 13] 4 500 euros
* comptes bancaires de M. [A] 33 619,57 euros
* compte joint 772,88 euros
* contrat d’assurance-vie de M. [A] 4 177,15 euros
* compte épargne salariale de M. [A] 15 678,24 euros
* moitié de la valeur de reprise du véhicule Kia 2 300 euros
* moitié du prix de vente du véhicule Ford 1 603 euros
* emprunt immobilier [Localité 13] – 30.481,62 euros
— condamner M. [A] à lui régler une soulte de 160 326,40 euros,
— dire et juger que chacune des parties supportera la charge des frais engagés pour les besoins de la procédure,
— ordonner que chaque partie supporte pour moitié les dépens de l’instance,
— débouter M. [A] de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. Suite à un renvoi et après débats à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord quant au partage de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce. Il conviendra par conséquent de faire droit au partage judiciaire sollicité.
Il ressort des pièces versées aux débats que faisant suite à l’ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2017, Maître [U] [C] a élaboré un projet de liquidation du régime matrimonial des deux anciens époux en avril 2021.
Si Mme [K] indique qu’elle n’a bénéficié que de très peu de temps entre l’envoi du projet et la date convenue en vue de la signature, elle a pu toutefois émettre des dires et des contestations en juin 2021.
Mme [K] a ainsi pu indiquer que :
* les sommes versées par M. [A] correspondant à une partie des loyers provenant de la location de l’immeuble de [Localité 18] doivent être qualifiées de simples dons, il en est de même pour la somme de 3 080 euros,
* le relevé de compte pour l’année 2015/2016 s’agissant du compte sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt immobilier pour la maison de [Localité 18] ne lui a pas été communiqué,
* elle sollicitait un loyer de la part de la nouvelle concubine de M. [A].
Il a été répondu à chacun de ces points aux termes d’un « procès-verbal de difficultés » en date du 17 juin 2021.
Dans le cadre du présent litige, les parties discutent et s’opposent en dernier lieu sur les points suivants :
* sur la valorisation des immeubles
A l’occasion de la phase amiable, maître [C] a évalué les deux immeubles de [Localité 13] et de [Localité 18] (locatif) à la somme de 110 000 euros chacun.
Il appartiendra au notaire commis de procéder à une estimation actualisée des deux immeubles en application de l’article 829 du code civil qui dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la plus proche du partage, la date de jouissance divise.
* sur la valorisation des véhicules et sur les dépenses d’entretien du véhicule Kia
Dans le cadre de la phase amiable, maître [C] a évalué le véhicule Kia à la somme de 13 731 euros. Mme [K] établit avoir vendu son véhicule et indique que sa valeur de reprise est de 4 600 euros en versant le bon de commande aux débats. M. [A] ne le conteste pas et reprend cette somme dans ses écritures.
Le notaire commis devra par conséquent s’en tenir à cette somme de 4 600 euros dans le cadre des opérations de partage.
S’agissant des frais d’entretien du véhicule Kia, le notaire avait dans le cadre des opérations amiables, pris en compte différentes factures d’entretien de la voiture (remplacement des pneus, changement des plaquettes, révisions).
Or, aux termes de l’article 815-13 du code civil, s’il doit être tenu compte des dépenses d’amélioration d’un bien indivis avancées par un indivisaire, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à une indemnité.
Il ne devra ainsi pas être tenu compte de la somme de 938,84 euros pris en compte initialement par le notaire lors de la phase amiable.
* sur l’indemnité d’occupation due par M. [A]
Dans le cadre de la phase amiable, maître [C] a indiqué que M. [A] devait une indemnité d’occupation à compter du 17 juillet 2017 à hauteur de 450 euros par mois.
A cet égard, M. [A] soulève la prescription quinquennale.
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 dispose qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Toutefois l’article 2236 du même code prévoit que la prescription ne court pas entre époux.
Il résulte que la prescription quinquennale qui s’applique à l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Partant, lorsque le conjoint de l’époux occupant forme une demande d’indemnité d’occupation dans le délai de cinq ans suivant cette date, il est en droit d’obtenir paiement de celle-ci depuis l’origine, sans que la prescription de l’article 815-10 ne puisse lui être opposée.
Il sera rappelé que le divorce des parties a été prononcé le 27 juin 2019 ; et que la présente action a été initiée en juillet 2023.
Par conséquent, il sera repris le point de départ pris en compte par le notaire, le 17 juillet 2017.
Le notaire commis sera chargé de calculer l’indemnité d’occupation due par M. [A] à compter du 17 juillet 2017, cela eu égard à l’évaluation actualisée de l’immeuble en cause.
* sur les loyers et les charges de la maison de [Localité 18]
Dans le cadre de la phase amiable, maître [C] a pris en compte s’agissant du compte d’administration de Mme [K], la quote-part des loyers qu’elle a reçue entre mars 2019 et février 2021 (4 160 euros). Et s’agissant du compte de M. [A], les loyers perçus par lui et au titre des dépenses, les taxes foncières, l’assurance, la facture de la chaudière et la quote-part des loyers reversés.
Le notaire commis devra reprendre et actualiser ces différents éléments à la lumière des pièces versées par M. [A] quant aux différentes sommes qu’il a pu avancer en application de l’article 815-13 du code civil.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que les prétentions initiales de Mme [K] relatives aux « dons », au loyer qui aurait été dû par la concubine de son ancien époux ou encore au relevé de compte 2015/2016 n’étaient pas fondées et ne sont d’ailleurs plus reprises par cette dernière dans le cadre de la présente instance et que les modifications du projet élaboré dans la phase amiable restent à la marge, il est de bonne justice de désigner un notaire de la SCP de Maître [C], initialement choisi par les deux parties dans le cadre de leur divorce aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les deux anciens époux.
Dans le cadre de son office, le tribunal a tranché les points de désaccord entre les parties. La fixation de l’actif, du passif, des comptes d’administation, des droits des parties et des attributions de chacun sera confiée au notaire commis qui pourra reprendre les bases des travaux de la phase amiable non contestées par les parties, les points de désaccords tranchés par le tribunal, et actualiser les comptes et évaluations à la date de jouissance divise.
Maître [C] étant désormais retraité, Maître [L] [W] sera désignée notaire commis chargée des opérations de partage.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Mme [K] à payer à M. [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [F] [A] et Mme [H] [K] ;
DESIGNE Maître [L] [W], notaire à [Localité 13] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DIT que le notaire commis devra procéder à une estimation actualisée des deux immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 18] ;
DIT que le notaire commis devra calculer l’indemnité d’occupation due par M. [F] [A] à compter du 17 juillet 2017 ;
DIT que la valeur du véhicule Kia doit être fixée à 4 600 euros ;
DIT que les frais d’entretien du véhicule Kia ne doivent pas être pris en compte dans le cadre des présentes opérations de partage ;
DIT que le notaire commis devra prendre en compte l’ensemble des loyers perçus au titre de la location de l’immeuble de [Localité 18] par les parties ;
DIT que le notaire commis devra prendre en compte l’ensemble des dépenses exposées par M. [F] [A] et justifiées par lui au titre des impôts et assurances s’agissant de dépenses d’amélioration des biens immobiliers indivis ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à M. [F] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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