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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YOU
N° Minute : 26/104
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [N], [B], [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I], [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A], [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. CATALA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1565 ancien du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [N] [E], de Madame [I] [Z] et de Madame [A] [Z], en date des 12 et 14 aout 2025, de la société à responsabilité limitée CATALA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CATALA) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de statuer ce que de droit sur montant de la consignation et de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la convention de procédure participative conclue entre les parties le 28 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026, à 09 heures, afin que les parties puisent produire un exemplaire de la convention de procédure participative supportant toutes les signatures requises,
Vu l’absence de comparution de la SARL CATALA, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu le dossier de plaidoirie de la SA AXA France IARD, qui a produit la convention de procédure participative signée par l’ensemble des parties à l’acte,
Vu le dossier de plaidoirie de Madame [N] [E], de Madame [I] [Z] et de Madame [A] [Z], qui ont produit la convention de procédure participative signée par l’ensemble des parties à l’acte,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle Madame [N] [E], Madame [I] [Z] et Madame [A] [Z] ont indiqué oralement et à titre principal, que la convention de procédure participative signée par l’ensemble des parties a été produite aux débats et qui à titre subsidiaire ont indiqué maintenir leur demande d’expertise judiciaire et lors de laquelle la SA AXA France IARD a indiqué oralement qu’elle se tenait à disposition,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que les dispositions législatives visées par les demanderesses sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 2025, alors que l’assignation introductive d’instance a été délivrée aux sociétés défenderesses les 12 et 14 aouts 2025. Dès lors il convient de faire application des dispositions législatives alors en vigueur, au moment de la saisine du juge des référés.
Sur l’homologation de l’accord
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, il convient de prendre acte de ce que Madame [N] [E], Madame [I] [Z] et Madame [A] [Z], ont conclu une convention de procédure participative avec la SA AXA France IARD. Au terme de cette convention, les parties s’accordent à ce que les délais de prescription soient suspendus, en outre de désigner communément un expert privé, afin que des investigations soient menées sur les désordres objet du litige.
Il apparait que le juge des référés initialement saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est matériellement compétent pour connaitre du présent contentieux. Encore l’accord est respectueux de l’intérêt des parties, il conviendra de l’homologuer selon les modalités visées au présent dispositif.
La solution du litige impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons qu’une convention de procédure participative a été conclue entre Madame [N] [E], Madame [I] [Z], Madame [A] [Z] et la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, le 28 novembre 2025 ;
Disons que les délais de prescription applicables entre les parties, sont suspendus jusqu’au terme de la convention de procédure participative ;
Disons n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire dans l’attente de l’exécution de la convention de procédure participative ;
Disons que la présente décision, ainsi la convention de procédure participative en date du 28 novembre 2025 seront opposables à la société à responsabilité limitée CATALA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de leur propre dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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