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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 24/04249 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOI
Minute n° : 2026/129
AFFAIRE :
[T] [X] épouse [W], [B] [W] C/ [I] [V], [Y] [D] épouse [V]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI
Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [T] [X] épouse [W]
Monsieur [B] [W]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [V]
Madame [Y] [D] épouse [V]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 4 novembre 2019, dressé par Me [C] [J], notaire à [Localité 1], M. [I] [V] et son épouse, Mme [Y] [D] ont vendu à M. [B] [W] et Mme [T] [X] épouse [W] une maison à usage d’habitation composée : d’un rez-de-chaussée sur vide sanitaire comprenant, hall d’entrée, séjour avec cuisine ouverte, dégagement, une chambre, salle de bains avec WC, bureau, cellier, second dégagement conduisant à une seconde chambre, salle d’eau avec WC et buanderie. Extension à usage de salon d’hiver, une chambre, une salle d’eau, WC indépendant. Jardin autour avec piscine coque enterrée, local technique, cuisine d’été, terrasses couvertes au nord et au sud, abri voiture et abri jardin en tôle, sise [Adresse 3] à [Localité 2], au prix de 456 000 €.
Se plaignant de l’apparition peu après leur acquisition de désordres tels que des fuites, infiltrations d’eau de pluie, VMC défectueuse, coupures d’électricité, malfaçons sur toiture et charpente des extensions, les époux [W] ont adressé en janvier 2020, une lettre à l’agence immobilière intervenue dans le cadre de la vente, ils ont ensuite envoyé des courriers aux vendeurs le 4 février 2020 et au conciliateur, qui rendra un constat d’échec de conciliation le 13 juin 2020.
Ils ont fait établir un rapport par la société Couvreur du Nord le 16 janvier 2020 puis un constat d’huissier le 24 août 2020.
Par assignation du 9 octobre 2020, les époux [W] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 17 février 2021, M. [O] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les époux [V] ont ensuite demandé d’une part, que l’ordonnance de référé soit rendue commune et opposable à la Sarl Var Menuiseries Frères et Isol Sud Est et d’autre part qu’il soit procédé à une extension de mission relative à la terrasse.
Par ordonnances de référé du 27 octobre 2021 et du 11 mai 2022, il a été fait droit à leurs demandes.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Mme [T] [W] et M. [B] [W] ont fait assigner M. [I] [V] et Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1231 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil afin de voir :
A titre principal,
Ecarter la clause d’exclusion des vices cachés prévus à l’acte de vente du 4 novembre 2019,
Déclarer M. et Mme [V] responsables sur le fondement de la théorie des vices cachés,
A titre subsidiaire,
Déclarer non écrite la clause d’exclusion des vices cachés prévus à l’acte de vente du 4 novembre 2019,
Déclarer M. et Mme [V] responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer M. et Mme [V] responsables sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 78.828,87€ TTC au titre des travaux de réparation,
Condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance,
Condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi,
Condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [I] [V] et Mme [Y] [V], aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire diligentée et les frais de constat d’huissier de justice.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 avec effet différé au 12 janvier 2026 et fixation à l’audience du 12 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 16 mai 2025, Mme [T] [W] et M. [B] [W] maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V], demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivant et 1141 et suivant du code civil de :
A titre principal
Débouter les époux [W] du surplus de leur demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Limiter le montant des condamnations mises à la charge des époux [V] au titre de la toiture à la somme de 24 060,49 €.
En toute hypothèse
Condamner les époux [W] à verser aux époux [V] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles
Condamner les époux [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques Degryse, avocat sur son affirmation de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les désordres, leur nature et la responsabilité décennale :
Moyens des parties :
Mme [T] [W] et M. [B] [W] font état de plusieurs désordres de nature décennale :
* Des traces d’infiltrations en sous-face de la toiture de la coursive, des traces d’infiltrations le long du mur nord de la cuisine d’été, toiture de la cuisine d’été et contre pente du sol de cette même cuisine. Ils indiquent que le sapiteur a constaté des sorties d’eau immédiates sous toiture lors de la mise en eau. Ils ajoutent que le défaut d’étanchéité entre le solin de raccordement de la toiture PST et la façade est à l’origine des infiltrations dans la cuisine d’été. Ils soulignent que cette cuisine d’été est une pièce habitable au sens de la jurisprudence mais qu’il est impossible de l’aménager car de l’eau s’infiltre dans la chape du carrelage et dégrade les meubles, le double évier et les appareils ménagers (rôtissoire, plaque de cuisson à gaz, plancha).
* L’évacuation des eaux usées de la cuisine d’été dans le ruisseau qui borde le jardin contrairement aux interdictions en la matière. Ils précisent que l’absence de raccordement n’était pas apparente avec une haie devant le canal et un tuyau d’évacuation non visible.
* L’évacuation de la salle de bains. Ils indiquent qu’ils ont réparé ce désordre à leurs frais mais que les canalisations étaient bouchées comme en attestent la photographie de la société Duval Vidange et la facture de la M. [E] ainsi que les procès-verbaux de constat d’huissier du 24 août 2020 et du 29 mars 2023.
* La toiture de l’extension qui est affectée de malfaçons qui conduisent à des infiltrations lors de chaque pluie et à un risque d’affaissement comme en atteste le couvreur.
* Dégradation du plancher bois de la terrasse avec l’impossibilité de marcher sur certaines parties sans risquer un risque d’effondrement en raison notamment d’un mauvais choix du bois utilisés. Ils ajoutent que l’entreprise qui a réalisé les travaux de réparation a découvert de nombreuses malfaçons y compris concernant les installations électriques alors qu’une terrasse est un ouvrage et que M. [V] qui la construire est un maçon, professionnel de la construction qui connait les règles de l’art.
* Non-conformité dans le tableau électrique et dans la salle d’eau qui ont donné lieu à des réparations.
Ils font valoir que les époux [V] ont construit eux-mêmes l’extension de la maison d’habitation et la terrasse bois comme précisé en page 14 et 15 de l’acte notarié, de sorte qu’en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil leur responsabilité décennale peut être engagée.
Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] exposent que l’application de la garantie décennale nécessite certaines conditions et notamment la présence d’un ouvrage. Ils indiquent que la toiture d’origine n’a pas été touchée et que seule une toiture supplémentaire sans réelle fonction de clos a été réalisée. Ils considèrent qu’ils n’existent donc pas d’ouvrage.
Pour la cuisine d’été qui n’est pas close, ls font valoir que l’expert judiciaire se contredit mais que celle-ci n’est pas une partie habitable et n’a vocation qu’à être utilisée par beau temps, de sorte que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination même en présence d’infiltrations.
Pour la terrasse, il conteste l’existence d’un ouvrage.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du code civil vient préciser : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : (…) 20 Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; (…) »
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, sa mise en œuvre suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de la lecture de l’acte d’achat du 4 novembre 2019 en page 14 à 17, que le vendeur a réalisé lui-même la transformation du garage en seconde chambre, salle d’eau avec WC et buanderie, a construit un local technique, un abri et une terrasse couverte, une extension par changement d’affectation de la terrasse couverte en habitable, une piscine de 32 m², un abri voitures ouvert de 36 m². Il a déclaré qu’il n’a souscrit ni assurance dommage ouvrage ni assurance décennale.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que pour les ouvrages immobiliers. Constitue un ouvrage un ensemble composé d’une structure d’un clos et d’un couvert. ou intégrés au sol. Cette qualification peut également être retenue pour des travaux de rénovation dès lors qu’ils portent sur des parties de l’immeuble ayant pour finalité d’assurer le clos et le couvert. Peut également être pris en considération l’importance des travaux réalisés.
A été retenue comme ouvrage, sur le critère assurant une fonction de clos et de couvert, la reprise de la toiture ou de son étanchéité, l’agrandissement et l’extension d’un bâtiment principal.
Pour la cuisine d’été : M. [G] indique que l’évacuation des eaux usées est directement rejetée dans le ruisseau qui borde le jardin, que le sol présente une contre-pente de sorte que l’eau qui dégouline de la toiture qui la recouvre s’écoule vers les meubles de cuisine et les détériore, qu’il existe une fissure visible sur les deux faces du murs situé à l’angle Nord-Ouest du salon extérieur et des traces d’infiltrations le long du mur Nord de la cuisine d’été ainsi qu’en sous face de la toiture de la coursive. L’expert indique qu’en raison de la quantité de désordres liés à des infiltrations depuis les toitures, il a eu recours à un sapiteur, SCE Etanchéité. Dans son rapport du 21 juillet 2023, cette société a constaté des traces d’infiltration à de nombreux endroits de la cuisine d’été, ce qui est d’ailleurs confirmé par les photographies produites par les demandeurs.
Ladite cuisine est située sous une toiture réalisée à l’aide de PST sans recouvrement de tuiles et sans solin ni étanchéité au niveau du chéneau. Pour l’auvent sur terrasse réalisé en PST recouverte de tuiles, aucun solin n’a été posé et certaines tôles PST sont courbées pour pouvoir se glisser sous la poutre du retour du bâtiment.
Après aspersion au droit de la visite verticale constatée à la jonction des murs de la cuisine sur la façade, l’eau s’infiltre dans les agglos pour venir couler sur le sol, l’eau pénètre dans la chape du carrelage ce qui explique son affaissement. En aspergeant au droit du départ de la PST, au droit du parement de façade réalisé avec de la plaque de coffrage, au droit du raccordement du PST situé sur le chéneau, au droit de la maçonnerie réalisée en tête des PST, au droit du solin de raccordement de la toiture PST et de la façade l’eau arrive immédiatement dans la cuisine d’été.
Ainsi, les infiltrations ont pour origine les fissures verticales aux droits des accordements des murs de la cuisine d’été sur la façade de la villa, l’absence de solin sur la toiture PST située à l’aplomb de la fissure 1, l’absence d’étanchéité entre le raccordement de la toiture PST et le chéneau situé à l’aplomb de la fissure 2, l’absence de drainage du chéneau qui monter ce dernier en charge par temps de pluie avec passage de l’eau sous la toiture PST, le défaut d’étanchéité de la maçonnerie et du bardage de façade et enfin le défaut d’étanchéité entre le solin de raccordement de la toiture PST et la façade.
Comme indiqué dans l’acte notarié, la cuisine d’été qui a été considérée lors de l’achat de la maison comme une partie habitable, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et les très nombreuses infiltrations qui l’affecte ainsi que l’évacuation de l’évier dans un ruisseau et la contre pente entrainent des traces d’eau sur les murs, un sol qui s’affaisse, du mobilier de cuisine et des appareils électro ménagers qui se dégradent. La cuisine d’été qui est couverte, fermée par un rideau roulant et équipée comme une cuisine traditionnelle devrait pouvoir être utilisée même par temps de pluie. Les désordres qui l’affectent compromettent le clos et le couvert de cet ouvrage ainsi que son usage en tant que cuisine. Ils rendent impropre à sa destination la cuisine d’été en rez-de-jardin. Les désordres de la cuisine d’été dont il n’est pas contesté qu’ils soient apparus dans le délai de dix ans, constituent des désordres de gravité décennale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour l’évacuation de la salle de bains, l’expert ne retient pas ce désordre en indiquant qu’il a été réparé. Les canalisations des WC, de la baignoire et du lavabo se sont bouchés comme l’a constaté un commissaire de justice le 29 mars 2023, il n’est toutefois pas établi que ces désordres, survenus plus de quatre ans après la vente soient imputables aux défendeurs et toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
Pour la toiture de l’extension et les infiltrations, en sous-face de la toiture de la coursive, le constat d’huissier du 24 août 2020 fait état sur les parties intérieures de traces d’humidité, de peintures qui s’écaillent ou cloques ainsi que de bandes de calicot qui se détachent dans plusieurs pièces de la maison et une trace de moisissure au plafond du cellier. Or l’expert judiciaire indique que les marques visibles au niveau de la jonction des plafonds et des murs ou cloisons sont dues à un effet de différence de brillance des peintures sur ces angle, sans qu’il ait constaté d’humidité. Il a relevé des traces d’humidité anciennes et une absence généralisée d’aérations sur les menuiseries extérieures de la maison mais avec une VMC qui fonctionne. Il n’a pas constaté de traces noirâtres dans la salle d’eau de la chambre 4 ni de moisissures.
M. [V] a expliqué avoir réalisé la toiture de l’extension de l’aile Est de la maison au-dessus de la toiture existante sans l’a démonter. La charpente de la nouvelle toiture repose sur des bois de calage au niveau de la toiture existante. L’expert n’observe pas de désordres liés à la toiture. Selon lui, le craquellement de la peinture et le décollement des caliquots n’ont pour origine la toiture mais les gaines de ventilation de la VMC partiellement remplies d’eau.
La réalisation par M [V] en totalité d’une nouvelle toiture sur l’ancienne pour assurer le couvert de l’extension de l’immeuble constitue des travaux qui ne sont pas uniquement la reprise de la toiture existante mais des travaux d’envergure consistant à refaire une nouvelle toiture même si elle est posée sur l’ancienne. Il s’agit donc bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
M. [G] a fait intervenir M. [H] du bureau d’étude Design [Localité 3] spécialisé en charpente, qui a réalisé des investigations au niveau de la toiture. Il ressort de ce rapport en date 9 octobre 2023, que la toiture en pénétration repose directement sur la toiture existante à même les tuiles et repose sur une charpente qui n’ait pas du tout dimensionné à cet effet, ce qui pourrait engendrer un risque d’effondrement. La charpente de la toiture existante étant déjà sous dimensionnée car une panne porteuse en place de section 10X20x5 m présente une flèche au-delà des normes en vigueur.
Si l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre, il souligne que la surcharge de la toiture (chute de neige) ou un affaiblissement de la charpente de la toiture initiale sur laquelle repose la nouvelle toiture peuvent s’avérer dangereux. De plus, la société Couvreur du Nord ont indiqué dans un rapport du 16 janvier 2020 que la charpente posée sur la zone de la noue est très dangereuse car un affaissement pourrait se produire.
Ainsi, il existe un danger certain pour la sécurité des personnes en raison d’un possible risque d’effondrement de la toiture de l’extension et la garantie décennale des époux [V] sera retenue. Il sera également précisé que dans leurs dernières conclusions, les époux [V] indiquent qu’ils ne contestent pas les désordres relatifs la toiture quel que soit le fondement juridique formulé
Pour la terrasse en bois, les photographies produites par les demandeurs et celles prises par l’expert judiciaire permettent de constater sa dégradation très avancée, avec des morceaux de bois manquants, d’autres affaissés et une absence de surface plane.
Ladite terrasse constituée de lambourdes masquées par un plancher bois inadapté à un usage extérieur n’est pas constituée d’un simple plancher en bois posé à même le sol, mais a été réalisée sur des plots béton nécessitant utilisation des techniques de gros-œuvre du bâtiment. Il s’agit donc d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Cette terrasse qui jouxte la piscine est inutilisable, elle est dangereuse pour les usagers puisqu’ il est impossible de marcher sur certaines parties de cette dernière sans risquer son effondrement et que les abords de la piscine doivent être empruntés avec la plus grande prudence. Les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination. La garantie décennale de plein droit peut donc s’appliquer également pour la terrasse bois.
Pour l’électricité, la société Cedelec a relevé des non conformités dans le tableau électrique et dans la salle d’eau pour autant ces dernières ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et leur nature décennale ne peut être retenue.
Sur la garantie des vices cachés :
Les désordres relatifs aux infiltrations de la coursive et de la cuisine d’été, à la contre pente du sol de cette cuisine, à la toiture et à la terrasse bois sont de nature décennale et il n’y a donc pas lieu d’examiner la garantie des vices cachés dont les demandeurs font état à titre subsidiaire pour ces derniers.
Sur les dommages intermédiaires :
Moyens des parties :
Mme [T] [W] et M. [B] [W] recherchent la responsabilité des époux [V] sur la théorie des dommages intermédiaires pour les désordres d’ordre esthétiques suivants : le détachement de morceaux d’enduit le long des cadres de la baie vitrée du salon d’hiver, les fissurations au niveau de l’allège et du coffre du volet roulant de la baie de la cuisine qui a été transformée par M. [V] qui les a masquées par l’application d’un enduit uniforme sur la façade mais qui ont engendrées des microfissures, la fissure en escalier visible sur les deux faces du mur situé à l’angle Nord-Ouest du salon extérieur en raison d’un défaut du joint de dilatation, la fissure au niveau du seuil de l’escalier sur la face Ouest du mur du patio avec un escalier rapporté, la fissuration continue le long de l’arase du muret sud de la piscine, de la bordure de jardinière en raison de la mauvaise qualité du ciment et de l’absence de chainage, la fissure verticale à la jonction du mur du patio Est et de l’angle de la maison due à un défaut de mise en œuvre et la fissure horizontale le long de la première marche du porche d’entrée lié à un tassement différentiel.
Ils exposent que toutes ces fissures sont apparues après la vente parce que M. [V] a fait le choix de matériaux de mauvaise qualité et n’a pas réalisé les constructions dans les règles de l’art.
Mme [Y] [V] et son mari, M. [I] [V] indiquent qu’aucune faute n’a été commise.
Réponse du tribunal :
Aux termes d’une jurisprudence constante, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée au titre des dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun découlant de l’article 1231-1 du code civil nécessitant la démonstration d’une faute commise.
Les dommages intermédiaires sont ceux qui n’entrent dans aucune des catégories prévues par la garantie légale, soit les vices qui ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d’équipement. Ils ne sont réparables qu’en cas de faute prouvée de M. et Mme [V].
Il est certain que les fissures dont font état les demandeurs et qui constituent des désordres esthétiques révélés après la vente ne constituent pas une menace à la solidité de l’ouvrage et n’empêchent pas son usage conformément à sa destination initiale.
Il sera précisé que M. [V] ne conteste pas être l’auteur des constructions fissurées ni l’apparition des fissures après la vente.
En ce qui concerne sa faute :
* Pour le détachement des morceaux d’enduit le long des cadres de la baie vitrée du salon d’hiver, ils se situent aux points de recouvrement de la partie supérieure du cadre de la menuiserie par l’enduit de façade et M. [V] a commis une faute en posant des enduits qui ne peuvent adhérer à un support métallique recouvert d’un laquage, le décollement était inévitable.
* Pour les fissurations au niveau de l’allège et du coffre de volet roulant de la baie de la cuisine, l’expert précise que cette baie a fait l’objet d’une transformation d’une porte fenêtre en fenêtre et intégration d’un coffre de volet roulant, que ces modifications ont été masquées par l’application d’un enduit uniforme sur la façade mais ont donné lieu à des microfissures par l’effet de dilations différentielles, les surfaces auraient dû être entoilées avant l’enduit, ce qui n’a pas été fait par M. [V] et qui constitue une faute de sa part.
* Pour la fissure en escalier visible sur les deux faces du mur situé à l’angle Nord-Ouest du salon extérieur, M.[V] n’a pas mis en place de joint de dilatation.
* Pour la fissure au niveau du seuil de l’escalier sur la face Ouest du mur du patio, l’escalier rapporté a été réalisé après le mur du patio mais M. [V] n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l’arrachement due aux mouvements différentiels.
* Pour la fissure le long de l’arase du muret Sud de la piscine, ce phénomène n’est pas récent et ayant fait l’objet de réparation de surfaces à plusieurs endroits, il était visible lors de la vente et la faute des défendeurs n’est pas établie sur pour cette fissure.
* Pour la fissure de la bordure de la jardinière, elle est due à la mauvaise qualité du ciment employé par M. [V] et à l’absence de mise en œuvre de chainage aux angles que forme la bordure.
* Pour la fissure verticale à la jonction du mur du patio Est et de l’angle de la maison, elle a pour origine un défaut de mise en œuvre du mur réalisé dans un deuxième temps toujours par le défendeur.
* Pour la fissure horizontale le long de la première marche de la porte d’entrée elle est liée à un tassement différentiel entre le corps principal de la maison et la marche esseulée qui a été réalisée dans un deuxième temps sans tenir compte des tassements possibles.
La faute de M. [V] et par voie de conséquence de Mme [V] également est établie pour l’ensemble des fissures à l’exception du muret Sud de la piscine et leur responsabilité contractuelle sera retenue au titre des dommages intermédiaires.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
Les époux [W] sollicitent le paiement des sommes suivantes : 595 € TTC pour les désordres électriques, 686, 97 € TTC pour les désordres tenant à l’évacuation de la salle de bains, 8753,20 € TTC pour la cuisine d’été selon les devis validés par l’expert pour la toiture de la cuisine et de l’auvent et le dallage, 3402, 25 € TTC pour l’évacuation des eaux usées de la cuisine d’été, 755, 67 € pour les travaux de reprise des eaux usées de la maison, 1400 € TTC pour la création d’un encoffrement des réseaux d’évacuation des eaux usées, 1246, 58 € TTC pour les travaux de raccordement des eaux usées de la cuisine d’été, 24 060,49 € TTC pour la toiture principale et 35 750,96 € TTC pour les travaux de reprise de la terrasse comprenant le remplacement des skimmers avec leur évacuation et l’installation électrique extérieure fixés sur les lambourdes et les fondations de la terrasse.
Pour les dommages intermédiaires, 120 € HT pour le détachement des morceaux d’enduit le long des cadres de la baie vitrée du salon d’hiver, 800 € HT pour les fissurations au niveau de l’allège et du coffre de volet roulant de la baie de la cuisine, 800 € HT pour la fissure en escalier visible sur les deux faces du mur situé à l’angle Nord-Ouest du salon extérieur, 50 € HT pour la fissure au niveau du seuil de l’escalier sur la face Ouest du mur du patio, 2400 € HT pour la fissure le long de l’arase du muret Sud de la piscine, 120 € HT pour la fissure de la bordure de la jardinière, 120 € pour la fissure verticale à la jonction du mur du patio Est et de l’angle de la maison, 240 € HT pour la fissure horizontale le long de la première marche de la porte d’entrée soit au total 4650 € HT soit 5580 € TTC.
Ils indiquent qu’ils subissent également un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux dont la durée a été évaluée à plus de quatre mois. Ils font valoir que la terrasse a été impraticable de janvier à avril 2024 et ils sollicitent la somme de 5000 € à ce titre.
Ils réclament également un préjudice moral en raison de la mauvaise qualité des travaux et des matériaux utilisés par les vendeurs pour les travaux réalisés de 2014 à 2017 avec une revente en 2019 moyennant une plus-value de 230 000 €. Ils ajoutent que peu de temps après l’achat du bien ils ont découvert qu’un lotissement devait se créer devant leur habitation et que leurs vendeurs s’étaient engagés oralement à octroyer une servitude de passage au profit des parcelles voisines sur le chemin d’accès menant à leur habitation alors que leurs canalisations d’eau s’y trouvent. Ils soulignent que le permis d’aménager date du 9 septembre 2019 et que la vente a eu lieu le 4 novembre 2019, de sorte que les époux [V] ne pouvait ignorer le projet de lotissement mais ne les ont pas informés.
M. et Mme [V] considèrent qu’aucun des préjudices immatériels n’est démontré, de sorte qu’il convient de les écarter.
Réponse du tribunal :
M. et Mme [W] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, toutefois en ce qui concerne les préjudices matériels, il sera rappelé que la responsabilité des défendeurs n’a pas été retenue pour les travaux d’électricité du tableau électrique et de la salle d’eau et pour les eaux usées en dehors de celles de l’évier de la cuisine d’été. Pour les dommages intermédiaires ont été exclues les fissures à l’exception du muret Sud de la piscine.
Par conséquent, Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] seront condamnés à payer à Mme [T] [X] épouse [W] et M. [B] [W], au vu de l’évaluation non contestée de l’expert judiciaire et des factures ou devis communiqués, les sommes suivantes :
Pour les traces d’infiltrations en sous-face de la toiture de la coursive, traces d’infiltrations de la cuisine d’été, la toiture de la cuisine d’été, la contre pente de la cuisine les évacuations des eaux usées et le dallage, TTC : 2227,57 € pour la toiture de la cuisine d’été, 3025,63 € pour l’auvent devant la cuisine, 3500 € pour le dallage, 1246,58 € pour l’évacuation des eaux usées de la cuisine d’été et 3402,25 € pour le raccordement de ces eaux usées, soit au total 13 402,03 € TTC et pour une durée de réparation d’environ trois semaines.
Pour la toiture principale 24 060,49 € TTC (montant sollicité inférieur à l’évaluation de l’expert judiciaire) et une durée de travaux de deux semaines.
Pour la terrasse en bois avec la reprise des skimmers de la piscine et l’installation électrique extérieure posés sur ladite terrasse qui a dû être intégralement démontée, 35 750,96 € TTC et une durée de trois mois.
Pour les dommages intermédiaires déduction faites des fissures du muret Sud de la piscine d’un montant de 2400 € HT, ils s’élèvent aux sommes HT de 120 € + 800 € + 800 € + 50 € + 120 € + 120 € + 240 € soit 2250 € HT et 2475 € TTC.
Soit au total pour les préjudices matériels la somme de 75 688,48 € TTC.
Les époux [W] qui ont subi les travaux de remise en état pendant environ quatre mois, qui ont été privés de leur terrasse pendant les réparations même si ces dernières ont eu lieu en dehors de période estivale et ont constaté des infiltrations, la dégradation de leur terrasse et l’apparition de nombreuses fissures d’ordre esthétique après leur achat et jusqu’à leur récente réparation, à leurs frais avancés, ont incontestablement subi un préjudice de jouissance qui sera fixé au vu de la valeur du bien acquis d’un montant de 456 000 € en 2019, à la somme de 4000 €.
Pour le préjudice moral, les demandeurs justifient de l’absence d’information donnée par les vendeurs sur la création d’un lotissement devant chez eux alors qu’ils ne pouvaient l’ignorer puisque le permis d’aménager du 9 septembre 2019 est antérieur à la vente et qu’ils ne contestent pas avoir donné leur accord oral au lotisseur pour une servitude de passage, élément qui est d’ailleurs confirmé dans le projet d’aménager de septembre 2019. Se sentant trompés dans le cadre de la vente aussi bien par l’absence d’information de leurs vendeurs, que par l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité, les demandeurs ont subi un préjudice moral qui sera évalué à hauteur de 2000 €.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire Les frais de constat d’huissier ou commissaire de justice ne seront pas compris dans les dépens de l’article précité du code de procédure civile et seront pris en considération dans le cadre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [X] épouse [W] et M. [B] [W] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits et Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] seront condamnés à leur verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] à payer à Mme [T] [X] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 75 688,48 € TTC en réparation des préjudices matériels ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] à payer à Mme [T] [X] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 4000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] à payer à Mme [T] [X] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais en ce non compris les frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] épouse [V] et M. [I] [V] à payer à Mme [T] [X] épouse [W] et M. [B] [W] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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