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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 juin 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/501
AFFAIRE : N° RG 26/00126 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3632
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
RCS [Localité 2] n°550 802 771
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [U]
domiciliée chez Mme [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [R] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] – appartement n° 2208, par contrat en date du 02 septembre 2022 moyennant un loyer de 529,08 euros et une provision pour charges de 101,74 euros.
A titre accessoire, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a également donné à bail à Madame [R] [U] une place de parking n° 254, par contrat en date du 30 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel d'1 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 06 octobre 2022.
Par courrier du 05 mai 2025, Madame [R] [U] a donné congé de son logement ainsi que du parking accessoire du logement.
Par courrier du 07 mai 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a accepté le congé donné à l’effet du 07 août 2025 rappelant l’existence d’une dette locative actualisée de 2055,07 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire en présence de Madame [R] [U] a été effectué le 06 juin 2025.
Le compte de la locataire présentant un solde débiteur d’un montant de 2731,55 euros, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE lui a adressé un courrier le 15 juillet 2025, resté sans effet, de même qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2025 qui a été remise au destinataire.
Suite au constat de carence dressé par un conciliateur de justice en date du 30 janvier 2026, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a en conséquence fait assigner par acte en date du 20 février 2026 Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2731,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date de la mise en demeure,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’aux entiers dépens.
Elle a en outre solliciter d’ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir.
A l’audience du 03 avril 2026, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 délivré à étude, Madame [R] [U] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
1- Sur la dette de loyers et de charges
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte édité le 27 novembre 2025 faisant état d’une dette de loyers et de charges d’un montant de 2821,55 euros.
Madame [R] [U], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de cette dette.
Il reste donc dû par Madame [R] [U] la somme de 2821,55 euros au titre des loyers et des charges.
2 – Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenu des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître une remise en état de la porte des WC pour laquelle il est produit une facture en date du 30 juin 2025 de la société DIALLO ART DECO d’un montant de 440 euros TTC.
Cette somme sera en conséquence mise à la charge de Madame [R] [U].
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [R] [U] sera condamnée à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 2821,55 euros outre à celles de 440 euros au titre des réparations locatives dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 529 euros (pour le logement) et de 1 euros (pour le stationnement) soit en définitive à la somme de 2731,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [R] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a dû effectuer, Madame [R] [U] sera en outre condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 2731,55 euros au titre de loyers et charges impayés, des réparations locatives et le coût des clés non restituées, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisation pour charges créditrice, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 02 octobre 2025;
CONDAMNE Madame [R] [U] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 500 euros (cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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