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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 juil. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01875
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WRC
Minute : 877/25
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [T] [V] (Juriste
contentieux) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [R] [D]
Madame [M] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
OPH EST ENSEMBLE
Copie délivrée à :
M. Et MME [D]
Le 17 Juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 Juillet 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [O] BIBANG NKOGHE, Juriste contentieux muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juin 2017, l’office public d’HLM [Localité 9] Habitat aux droits duquel vient l’office public d'[Adresse 11] a donné à bail à M. [R] [D] et Mme [M] [D] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 5] [Adresse 6].
Le 16 août 2024, l’office public d’HLM Est Ensemble Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 291,94 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [R] [D] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 31 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, l’office public d'[Adresse 11], représentée, demande la condamnation solidaire de M. [R] [D] et Mme [M] [D] :
— au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Elle fait valoir que la dette est soldée et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [R] [D], comparaît. Il demande que l’office public d’HLM Est Ensemble Habitat soit débouté de ses demandes estimant avoir fait suffisamment d’efforts pour solder la dette avant l’audience.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [M] [D], ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la dette locative ayant été soldée postérieurement à l’assignation, M. [R] [D] et Mme [M] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’office public d'[Adresse 11] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [D] et Mme [M] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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