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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 26/00083 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5U – Page -
Expéditions à : service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Sophie BAYARD
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00083 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5U
MINUTE N° :
AFFAIRE : [O] [V] ép. [M], [Q] [M] / Société APRIL PARTENAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de [O] CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [O] [V] ép. [M]
née le 21 Août 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
M. [Q] [M]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Société APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] ont acquis par acte authentique en date du 13 février 2024 un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section EV n°[Cadastre 1], [Adresse 5] ainsi que des parcelles de terres cadastrées section EV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M].
Faisant valoir que, quelques temps après leur acquisition et leur installation dans les lieux, ils ont subi des infiltrations en toiture, Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] ont, par exploits des 19 mars 2025 et 25 mars 2025, fait citer Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00194.
Par exploit en date du 3 avril 2025, Madame [O] [V] et Monsieur [Q] [M] ont assigné en référé la compagnie d’assurance ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL [T] BAPTISTE [K], responsable des travaux d’étanchéité sur le bien litigieux, afin de dire et juger qu’elle devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 24/194 entre les époux [M], Madame [U] et Monsieur [R] pour y prendre telles conclusions qu’ils estimeront nécessaire, en conséquence, d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/194 pendant devant la présente juridiction, de dire n’y voir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00223.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00194 à l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] ont demandé au président du tribunal judiciaire de céans de recevoir leurs protestations et réserves les plus expresses quant aux demandes formulées à leur encontre et de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Ils ont poursuivi par ailleurs le bénéfice de leur exploit.
La compagnie d’assurance ERGO FRANCE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 23 mai 2025 (n° RG 25/00194), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment déclaré recevable l’intervention forcée de la société ERGO France, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [L] [S], dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et également dit que Madame [I] [U] et Monsieur [D] [R] supporteront provisoirement les dépens de l’instance.
Faisant valoir que la SAS APRIL PARTENAIRES était l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, l’entreprise individuelle [T] [K] exerçant sous l’enseigne JBP MACONNERIE puis la SARL [T]-BAPTISTE [K], Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] ont, par exploit du 6 février 2026, fait citer cette dernière devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/00194, de déclarer recevable l’intervention forcée de la SAS APRIL PARTENAIRES, de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 23 mai 2025 ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [S] et de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La société QBE EUROPE SA/[X] intervient volontairement aux cotés de la SAS APRIL PARTENAIRES.
Elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS APRIL PARTENAIRES et demandent de donner acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[X], assureur de l’entreprise JBP MACONNERIE. Elles demandent de rejeter la demande présentée par les requérants et de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/[X]. Elles sollicitent également de condamner les demandeurs, outre aux entiers dépens, à verser à la SAS APRIL PARTENAIRES et QBE EUROPE SA/[X] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[X]
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[X] au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [T] [K] exerçant sous l’enseigne JBP MACONNERIE suivant police d’assurance numéro 18031387470.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il sera rappelé que l’intervention est le fait de mêler à une instance en cours une partie qui ne s’y trouve pas initialement, qu’elle y vienne volontairement ou qu’elle y soit contrainte.
Or l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 mai 2025 n’est plus pendante devant le juge des référés, celui-ci ayant vidé sa saisine, de sorte que l’intervention forcée formée par les demandeurs à l’encontre de la société défenderesse est irrecevable.
Toutefois, la demande de Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] doit en réalité s’analyser comme tendant à rendre communes et opposables à la SAS APRIL PARTENAIRES les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 23 mai 2025, ce qu’elle demande par ailleurs.
Néanmoins, la SAS APRIL PARTENAIRES n’a eu qu’un rôle de courtier tel que cela ressort du contrat d’assurance produit. Il convient donc de la mettre hors de cause et d’apprécier la demande d’extension de mission à l’égard de la société QBE EUROPE SA/[X].
Il résulte des éléments du dossier que cette société a assuré l’entrepreneur individuel [T] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale JBP MACONNERIE au titre de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité civile décennale suivant police d’assurance numéro 18031387470 à compter du 19 mars 2018. La société QBE EUROPE SA/[X] justifie d’un courrier daté du 1er novembre 2019 adressé à l’assuré le mettant en demeure de procéder au paiement de ses échéances sous peine de résiliation de son contrat. Il résulte de l’extrait SIRENE produit que l’établissement a été fermé le 5 octobre 2022. Toutefois, à supposer même que le contrat d’assurance ait été résilié pour défaut de paiement des échéances, l’entreprise JBP MACONNERIE a réalisé les travaux litigieux pendant la période au cours de laquelle elle était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[X] tel que cela ressort des factures produites en date des 1er mars et 24 avril 2019 de sorte que la compagnie d’assurance est bien intéressée par les conclusions de l’expert. Ce dernier a indiqué dans un courrier du 13 janvier 2026 qu’il suspendait ses opérations d’expertise jusqu’au 2 mars 2026 « le temps pour le conseil de M. [M] de [l'] informer d’une mise en cause de l’éventuel(s) assureur(s) de l’entreprise JBP MACONNERIE sur la période 2019 à fin février 2020 ». Il peut ainsi être déduit de ce courrier que l’expert était favorable à la mise en cause de l’assureur de l’entreprise JBP MACONNERIE contrairement à ce que soutiennent les défenderesses. Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la société QBE EUROPE SA/[X] en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel [T] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale JBP MACONNERIE.
En revanche, aucun élément produit par les requérants ne démontre que la société QBE EUROPE SA/[X] était l’assureur de la SARL [T]-BAPTISTE [K] de sorte que la société QBE EUROPE SA/[X] ne sera pas mise en cause en qualité d’assureur de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire formée par la société QBE EUROPE SA/[X] ;
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] à l’encontre de la SAS APRIL PARTENAIRES ;
REQUALIFIONS la demande tendant à déclarer recevable l’intervention forcée formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] à l’encontre de la SAS APRIL PARTENAIRES en demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 23 mai 2025 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS APRIL PARTENAIRES ;
DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/[X], en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel [T] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale JBP MACONNERIE, à l’exclusion de la SARL [T]-BAPTISTE [K], les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 23 mai 2025 (n° RG 25/00194) ayant désigné Monsieur [L] [S] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Monsieur [Q] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] communiqueront sans délai à cette société l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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