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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 oct. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Août 2025
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la SAS MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LINNANO
exerçant sous le nom commercial “INTERMARCHE”
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cathy SOLAGNA, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Hassan BEN HAMADI, avocat plaisant inscrit au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.A. COLOMBE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Cathy SOLAGNA, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Hassan BEN HAMADI, avocat plaisant inscrit au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 8], organisé en copropriété dont le syndic en exercice est le CABINET MICHEL DE CHABANNES, est situé [Adresse 3].
Un magasin INTERMARCHÉ exploité par la SAS LINNANO est situé à proximité de la copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] a déploré des nuisances sonores dont il a imputé la provenance aux équipements et installations frigoriques installés par la SAS LINNANO dans le cadre de son activité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] a mandaté la société CONTRÔLE ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENT aux fins de faire procéder à la réalisation de mesures acoustiques. Un rapport a été établi par M. [W] [C], directeur de la société CONTRÔLE ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENT, le 02 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], a transféré le rapport d’expertise et mis en demeure la SAS LINNANO de prendre les mesures nécessaires afin de remédier aux nuisances.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS MICHEL DE CHABANNES, a assigné la SAS LINNANO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 août 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté, maintient ses demandes à l’identique.
La SAS LINNANO et la SA COLOMBE ASSURANCES, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte à la SA COLOMBE ASSURANCES de son intervention volontaire,
— donner acte aux société COLOMBE ASSURANCES et LINNANO de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un rapport de la société CONTRÔLE ACOUSTIQUE ENVIRONNEMENT du 02 octobre 2024.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA COLOMBE ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.85.28.14.12
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 2 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— décrire les équipements et installations frigoriques installés par la SAS LINNANO dans le cadre de son activité,
— procéder à toutes mesures sonores depuis la copropriété [Adresse 8], en journée et en soirée, et préciser si cette émergence sonore est conforme aux valeurs limites d’émission fixées par la réglementation,
— indiquer si les volumes sonores sont conformes aux usages pour ce type d’équipements et d’installations frigoriques,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel de la copropriété [Adresse 8],
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 03/10/2025 à :
— Monsieur [D] [O], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 03/10/2025 à :
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Cathy SOLAGNA
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