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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4A
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4A
N° de MINUTE : 26/00375
DEMANDEUR
*CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 2]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [K] [H] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4A
Jugement du 18 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, le directeur de la CAF de Seine Saint Denis a émis une contrainte à l’encontre de Mme [K] [H] d’une somme de 8 420,60 euros, correspondant à un indu d’allocations adultes handicapés, majoration pour la vie autonome de 11 227,47 euros versé à tort du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 suite à la perception de pensions de retraite, le montant restant dû après versements s’élevant à 2 806,87 euros, contrainte signifiée le 17 janvier 2025 (remise à étude).
Par lettre adressée au tribunal le 5 février 2025 et reçue par le greffe le 10 février 2025, Mme [C] a formé opposition à contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la CAF soulève in limine litis la forclusion de l’opposition à contrainte. Sur le fond, elle expose que l’indu est fondé et demande la validation de la contrainte.
Mme [H] ne formule aucune observation sur la forclusion de son recours. Sur le fond, elle demande une remise de dette et indique qu’elle a toujours communiqué le montant de ses ressources à la CAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 17 décembre 2024 par le directeur de la CAF de Seine Saint Denis à l’encontre de Mme [H] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 17 janvier 2025 suivant procès-verbal de remise à étude.
L’opposition envoyée par courrier adressé le 5 février 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [H] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [K] [H] à l’encontre de la contrainte émise le 17 décembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 8 420,60 euros ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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