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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00512 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCER
Le 07 Avril 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué, assisté de Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [S] [T] né le 26 Avril 1993 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 mars 2026, en raison d’une symptomatologie associant une désorganisation de la pensée, une fuite des idées, une tachypsychie, un vécu délirant de persécution et une absence de conscience des troubles, dans un contexte de rupture de soins et de traitement.
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que les certificats médicaux ne sont pas horodatés.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
À l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [S] [T] soutient que le certificat médical d’admission est rédigé par le même médecin que celui qui a établi le certificat médical dit des 72 heures.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, le certificat dit ''des soixante douze heures'' a été établi par un psychiatre auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée, en méconnaissance des dispositions de l’article L3211-2-2 susvisé.
En l’espèce, le certificat dit ''des soixante douze heures'' a été établi par un psychiatre auteur d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée, en méconnaissance des dispositions de l’article L3211-2-2 susvisé.
Cette irrégularité est de nature à entacher les éléments au vu desquels est prise la décision du directeur de l’établissement prononçant le maintien des soins.
Cependant, aux termes de l’article L3216-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Or il n’est pas démontré qu’il résulterait une atteinte aux droits de Monsieur [S] [T] par suite de la décision de maintien des soins, qui vient actualiser les constatations opérées le 27 mars.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 02 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [T] présente à ce jour une anosognosie du caractère pathologique de ses troubles. Sa symptomatologie avec vécu de persécution et excitation a entrainé des difficultés dans les interactions sociales. Il existe toujours un risque de mise en danger et d’interruption du traitement en l’absence de cadre hospitalier.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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