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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 avr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Jugement du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00160 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E366Z
N° Minute : 26/266
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice, la SAS SOC LANGUED ADMINIST GESTION IMMOBILIERE (SOLAGI), dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Dylan HERAIL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 04 mars 2026, de Monsieur [N] [I], tendant principalement à le voir condamner au versement de la somme de 2.173,80 € au titre des charges de copropriété échues et à échoir, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2025, d’une somme de 1.379,89 € au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [N] [I], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 1] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
1. La demande principale
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’ : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22 ».
A l’appui de sa demande, le SDC [Adresse 1] produit une attestation immobilière mentionnant Monsieur [N] [I], une situation des comptes arrêtée au 23 février 2026, faisant apparaître un solde débiteur de 2.173,80 €, une mise en demeure en date du 05 février 2025, une seconde mise en demeure par acte d’avocat du 03 septembre 2025, un commandement d’avoir à payer les charges de copropriété signifié le 24 avril 2025, outre les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 21 avril 2023, 26 avril 2024 et 18 avril 2025.
En outre, il ressort du décompte en date du 23 février 2026, qu’une somme de 1.379,89 € est retenue pour des frais de procédure. En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur », il apparaît que ces frais ont été engagés par le syndicat aux fins de recouvrement de la créance et doivent être mis à la charge de Monsieur [N] [I].
Les conditions textuelles étant remplies, Monsieur [N] [I] sera donc condamné à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 2.173,80 € correspondant au total des sommes échues et restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et tenant compte des paiements déjà effectués. Conformément à la demande, la présente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 03 septembre 2025.
Monsieur [N] [I] sera également condamné au paiement de la somme de 1.379,89 € au titre des frais de recouvrement.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [I] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [N] [I] ne permet d’écarter la demande du SDC [Adresse 1], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 800,00 €, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [N] [I], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 2.173,80 € (deux-mille-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt centimes) au titre des sommes échues et restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, en tenant compte des paiements déjà effectués ;
Dit que la somme de 2.173,80 € (deux-mille-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt centimes) portera intérêts à taux légal à compter de la dernière mise en demeure soit depuis le 03 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [N] [I], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.379,89 € (mille-trois-cent-soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [N] [I], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [N] [I], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOLAGIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 800,00 € (huit-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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