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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 mars 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Mars 2026
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C24O
Minute n° : 26/80
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 27 Avril 1950 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Association ATMPO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 10 octobre 2023, a bénéficié d’un programme de soins le 19 octobre 2023, a été réadmis en hospitalisation complète le 27 mars 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 24 septembre 2025.
Par requête du 06 mars 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [B] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 11 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, au regard de la pathologie du patient, de la mise en danger initial et de son absence de recul sur son état ainsi que la nécessité de soins.
L’ATMPO a adressé ses observations écrites.
A l’audience, Monsieur [Z] [P] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [P] au plus tard le 24 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat soulève un irrégularité de la procédure. Il indique qu’entre la décision du 11 septembre 2025 et celle du 13 octobre 2025 plus d’un mois s’est écoulé et que dès lors, il existe une rupture de continuité de la mesure. Il demande la mainlevée.
Or, il ressort de l’article L3212-7 du code de la santé publique que la continuité de la mesure repose sur la période indiquée dans les décisions. En l’espèce toutes les décisions mensuelles ont bien été prises sur une période mensuelle du 13 au 13. Si les certificats médicaux et les décisions sont datés du 11,12,13 , il ne s’agit pas là d’une irrégularité de procédure puisque le texte prévoit qu’ils peuvent être établis dans les trois jours précédents la période mensuelle, ici du 13.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique. Le psychiatre note une anosognosie importante limitant sa capacité à adhérer au projet de soins. Il souligne que les idées délirantes demeurent fortement investies.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [P] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 11 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [P]),
Reçu copie le 11 Mars 2026
L’avocat (Me Paul GOASDOUE),
Notifié le 11 Mars 2026 au tuteur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 11 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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