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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIJY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[R] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
DEFENDEUR
[T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2025, monsieur [R] [P] a fait assigner monsieur [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 20 janvier 2026, monsieur [R] [P] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il subissait depuis quatre ans d’importants dégâts des eaux dans son appartement en provenance du logement supérieur dont le locataire est monsieur [T] [C], que ce dernier n’avait procédé à aucuns travaux et que ces désordres empêchaient une jouissance paisible de son logement principal, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Monsieur [T] [C], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constat, que des désordres liés à des infiltrations d’eau, et consistant notamment en une détérioration des peintures du plafond, un décollement des plinthes et une dégradation importante des sols affectent son appartement et que l’eau provoquant ces désordres pourrait provenir de l’appartement situé au-dessus dont le défendeur est locataire. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [J] [L], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3] à Tresserve, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau affectant l’appartement des demandeurs ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l’extérieur de l’immeuble ou d’une fuite sur une canalisation quelconque (et dans cette hypothèse l’endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résultent d’un défaut de construction de l’immeuble, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire ou un occupant, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d’en évaluer le coût ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement des demandeurs, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [R] [P] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où monsieur [T] [C] ne serait pas présent à la réunion d’expertise ou ne permettrait pas à l’expert judiciaire et aux parties d’accéder à son appartement, l’expert pourra s’adjoindre l’assistance de tout commissaire de justice territorialement compétent, lequel sera autorisé à pénétrer avec l’expert, les parties et leurs conseils, dans l’appartement, assisté de la force publique et d’un serrurier, le temps nécessaire pour permettre à l’expert d’effectuer les constatations et investigations utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour le commissaire de justice de dresser procès-verbal des opérations, de l’ouverture de la porte jusqu’à sa fermeture ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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