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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/04072 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCHL
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA, R.C.S. [Localité 5] 351 058 151, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] est titulaire d’un compte bancaire dénommé « essentiel », d’un livret A et d’un compte sur livret ouverts dans les livres de la société BOURSORAMA depuis le 28 septembre 2011.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2022, Madame [C] [S] souscrit l’ouverture d’un livret d’épargne rémunéré 3,76 % par an auprès d’un organisme qu’elle pense être l’établissement bancaire NICKEL et procède à un premier virement de 5 000 €.
Madame [C] [S] va ensuite procéder à plusieurs virements en ligne de ses comptes BOURSORAMA vers son livret NICKEL pour un total de 82 000 € du 15 au 25 mars 2022 répartis comme suit : à partir de son compte n°00022083578 un virement de 2 000 € le 15 mars 2022 et un virement de 20 000 € le 21 mars 2022 ; à partir de son compte 00040069882 un virement de 5 000 € le 15 mars 2022, deux virements de 5 000 € et 20 000 € le 21 mars 2022 et un virement de 30 000 € le 25 mars 2022.
Par mail du 14 juillet 2022, Madame [C] [S] informe son interlocuteur NICKEL de ce qu’elle ne parvient plus à se connecter à son interface.
Par mail du 24 mars 2023, elle tente de joindre à nouveau l’interlocuteur de cet organisme NICKEL et réalise que son adresse mail et sa ligne téléphonique ont été clôturées.
Le 28 mars 2023, elle va alors déposer plainte pour escroquerie et abus de confiance auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour un montant de 57 000 €, faisant état d’un versement initial de 5 000 € puis des deux versements de 2 000 € et de 5 000 € du 15 mars, du virement de 20 000 € du 21 mars 2022 et du virement de 30 000 € du 25 mars 2022.
Par lettre recommandée de son conseil du 27 avril 2023, Madame [C] [S] dépose plainte à nouveau auprès de monsieur le procureur de la République de [Localité 4] pour des faits d’escroquerie, d’abus de confiance, d’usage de faux et usurpation d’identité pour un préjudice de 72 000 €.
Par assignation du 27 août 2024, Madame [C] [S] a fait citer la société BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 72 000 €.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [C] [S] sollicite du tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu les pièces du dossier,
L561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société BOURSORAMA à verser à Madame [S] la somme de 72 000 € avec intérêts au taux légal,
LA CONDAMNER à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BOURSORAMA n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
*****
L’ordonnance de clôture différée est en date du 6 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’obligation de vigilance
L’article L561-6 du Code monétaire et financier prévoit une obligation de vigilance particulière pour les banques pour détecter des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées et du terrorisme, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de sorte que la victime d’agissements prétendus frauduleux ne peut se prévaloir de ces dispositions pour solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de sa banque.
Certes, si l’organisme bancaire, tenue d’un devoir de vigilance, doit s’opposer à une opération affectée d’une anomalie apparente, c’est à la condition que l’opération recèle une telle anomalie matérielle ou intellectuelle. Surtout, il convient de rappeler, en sa qualité de banque, qu’il est également tenu d’une obligation de non-ingérence. Ce devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
En application de ce principe, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque et son client, ni les habitudes antérieures de ce dernier ou de la banque quant aux opérations pratiquées sur le compte ne doivent conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de virements ordonnés.
En l’espèce, Madame [C] [S], titulaire de plusieurs comptes auprès de la SA BOURSORAMA, et disposant d’un code et d’un mot de passe personnels et confidentiels, a accédé à ceux-ci et a réalisé elle-même les opérations litigieuses en procédant à 7 virements vers son compte qu’elle pensait avoir ouvert auprès de l’organisme NICKEL pour une somme totale de 87 000 € entre le 9 et le 25 mars 2022.
Madame [C] [S] soutient que la SA BOURSORAMA aurait dû l’avertir sur le risque de tels placements financiers, d’autant que les virements ont été réalisés à destination d’un compte ouvert en Espagne alors même qu’elle est une cliente non avertie, qu’elle ne réalise jamais ni ce type d’opération ni des virements d’un montant si conséquent au regard de ses avoirs.
Néanmoins, Madame [C] [S] ne soutient ni ne justifie d’une quelconque anomalie matérielle qui entacherait la validité des virements comme une falsification ou un ajout ni une quelconque anomalie intellectuelle. Au contraire, elle confirme, dans son assignation, avoir souhaité procéder aux différents virements en cause, les avoir elle-même initiés et réalisés via son espace personnel et avoir par conséquent ainsi donné à la SA BOURSORAMA l’instruction d’y procéder.
Madame [C] [S] a réalisé, préalablement à ces opérations, des virements permettant d’approvisionner son compte et ni le montant des sommes objet des virements ni la destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque espagnole n’étaient de nature à attirer spécialement l’attention et donc la vigilance de la SA BOURSORAMA en termes de sécurité.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’une quelconque anomalie apparente résultant des virements litigieux, la SA BOURSORAMA ne pouvait intervenir quant à la détermination des virements en cause en vertu de son obligation de non-ingérence.
Le devoir de vigilance de la banque ne s’oppose pas non plus à ce que son client procède à des transferts de fonds sur un compte bancaire détenu à l’étranger.
Dès lors, la SA BOURSORAMA devait, dès lors, exécuter les ordres de virements de Madame [C] [S] – certes âgée de 70 ans mais disposant de ses capacités cognitives – en ce qu’ils émanaient du titulaire du compte vers le compte à créditer.
Enfin, Madame [C] [S] ne soutient pas que la société destinataire des virements ait été inscrite comme suspecte sur des listes établies par les autorités de contrôle ou que la banque ait même été informée par elle du motif des virements, de sorte que la SA BOURSORAMA n’est jamais intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement.
Il en résulte qu’il n’est justifié d’aucun manquement de la SA BOURSORAMA à son obligation de vigilance. Dès lors, la demande de Madame [C] [S] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [C] [S] partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [S] étant partie perdante, il n’y a lieu à statuer sur sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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