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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 févr. 2026, n° 22/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et dépôt de dossiers sans plaidoirie art 799 du CPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. AREAS ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL HOUSSIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/114
AFFAIRE : N° RG 22/02467 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2YUA
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P]
né le 06 Juillet 1984 à Béziers (34500)
77 Boulevard de l’Europe
34500 Béziers
Représenté par : Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [N] [S] épouse [P]
née le 01 Mars 1985
77 Boulevard de l’Europe
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS PARIS n°353 408 644
Ayant son siège social
47-49 rue de Mirosmenil
75008 PARIS
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 16/02/26
Représentée par : Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AREAS ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la SARL HOUSSIER, en liquidation judiciaire
Ayant son siège social
47-49 rue de de Miromesnil
75008 PARIS
Représentée par: Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Août 1981 à PERPIGNAN (66000)
29 bd de l’Europe
34500 BEZIERS
Représenté par : Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD SA
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité audit siège
en qualité d’assureur de l’EURL KM PROMOTION (police 49114486)
Ayant son siège social
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par : Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [Q]
14 rue Jacques Brel
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOPAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège
Ayant son siège social
235 rue de la Garriguette ECOPARC DEPARTEMENTAL
34130 SAINT-AUNES
Défaillante
S.A.S. A2L ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
29 Boulevard de l’Europe
34500 BEZIERS
Représentée par : Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 avec nouvelle clôture au 25 Août 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de dépôt de dossier du 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026 prorogé au 16 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] et Madame [N] [S], épouse [P], ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [A] [I] et Madame [C] [Q] le 7 août 2017 (leurs pièces n°° 1 & 2) d’une maison d’habitation sise 77, boulevard de l’Europe à Béziers (Hérault), cadastrée section NP n° 188.
A la suite de grosses intempéries les 28 février et 1er mars 2018, les demandeurs constataient une grosse flaque d’eau dans la véranda couvrant les trois quarts de la surface, inondant du matériel stocké à cet endroit. Ils déclaraient le sinistre à leur assureur.
Après diverses vérifications, l’assurance des époux [P] leur notifiait un refus de prise en charge estimant que les dégâts des eaux sont imputables à « une infiltration par mur et par condensation (fuite des raccordements de climatisation) ». Par la suite à l’occasion d’une visite pour réparation mineure (remplacement d’un loquet de la baie vitrée), ils ont découvert qu’une structure bois était dégradée et un doublage bois impacté.
En l’état du mutisme des vendeurs, Monsieur et Madame [P] ont fait établir un constat d’huissier dressé par Me [K] le 16 avril 2019 (pièce n° 11) qui relatait divers désordres.
C’est ainsi que par ordonnance de référé du 27 septembre 2019 le Président du Tribunal de grande instance (devenu depuis lors tribunal judiciaire) de Béziers a désigné Monsieur [F] [G], architecte DPLG, expert inscrit près la cour d’appel de Montpellier pour expertiser les désordres litigieux. Par ordonnance du 14 janvier 2020, l’expertise aurait été déclarée opposable à la SARL SOPAC (pièce non versée aux débats).
Le rapport d’expertise, daté du 7 septembre 2021, a été taxé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 21 octobre 2021 (pièces n°° 13 et 15).
Par actes de commissaire de justice des 11 (un acte) et 14 octobre 2022 (trois actes), Monsieur [U] [P] et Madame [N] [S], épouse [P], ont fait assigner la SA AREAS ASSURANCES, Monsieur [A] [I], Madame [C] [Q] et la SAS A2L architecture devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicitent entendre
— condamner solidairement la SA AREAS [ASSURANCES] et la SAS A2L [architecture] au paiement de la somme de 7571,30 € selon devis BDA au titre des travaux de réfection de la véranda avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement :
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [Q] au paiement des sommes de :
¤ 1100 € au titre des travaux devant la porte d’entrée,
¤ 550 € au titre des travaux sur la structure de l’avancée du toit ainsi que la structure du mur de droite en entrant,
¤ 1237,50 € au titre des anomalies affectant la piscine selon devis BDA,
¤ 2420 € au titre des travaux concernant le remblai ;
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 jusqu’à la date du jugement à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement la SA AREAS et la SAS A2L au paiement de la somme de 9600 € au titre du préjudice de jouissance affectant l’ancien garage et le local couvert par la véranda ;
— dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [Q] au paiement de la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance affectant une partie de la terrasse de la piscine ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— condamner solidairement les requis à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par exploits de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022 Monsieur [A] [I] (et non [Z] [L] comme il est écrit par erreur) ont appelé en garantie la SA ALLIANZ IARD et la SARL SOPAC ESPACE CRÉATION et demandent au tribunal de :
— joindre la présente instance avec l’instance principale ;
— condamner ALLIANZ à relever et garantir Madame [C] [Q] et Monsieur [Z] [L] (sic) [I] du montant des condamnations demandées à leur endroit au profit des consorts [P] pour une somme globale sollicitée de 5307,50 € au titre des travaux et de 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner SOPAC à relever et garantir les consorts [Q] et [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux concernant les dommages affectant la véranda, soit les sommes sollicitées de 7571 € au titre des travaux et 9600 € au titre du préjudice de jouissance consécutif ;
— condamner ALLIANZ et SOPAC à relever et garantir les consorts [Q] et [I] de toutes condamnations prononcées à leur endroit au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner ALLIANZ et SOPAC à devoir aux consorts [Q] et [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous n° de registre général n° 22/02589. Une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné jonction de cette instance à la présente.
Nouvelle ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 novembre 2023, statuant sur conclusions d’incident d’AREAS DOMMAGES en date du 14 mars 2023, a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] [S], épouse [P], et Monsieur [U] [P] à l’encontre de la SA AREAS DOMMAGES, assureur de la SARL HOUSSIER, pour forclusion décennale ;
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [C] [Q] et Monsieur [A] [I] à l’encontre de la SA AREAS DOMMAGES, assureur de la SARL HOUSSIER, pour forclusion décennale ;
— constaté que la demande de jonction des instances [sous n° de] RG 22/02467 et RG 22/0589 est sans objet.
Le 16 janvier2025 le juge de la mise en état a ordonné clôture de l’instruction au 28 avril 2025 et fixé l’affaire pour plaidoirie au 12 mai 2025.
Cependant à la demande du conseil de la SAS A2L ARCHITECTURE et de celui des époux [P], le juge a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 avec clôture au 25 août 2025.
Le 8 septembre 2025 le dossier a été renvoyé pour dépôt des dossiers au 8 décembre 2025.
En ses dernières écritures, la société AREAS DOMMAGES, assureur en son temps de la SARL HOUSSIER, demande à entendre :
À titre principal,
— débouter les époux [P], les consorts [Q] et [I], mais également la société ALLIANZ IARD de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre de la mutuelle AREAS DOMMAGES ;
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [F] [L] [I], Madame [C] [Q] et la SAS A2L ARCHITECTURE à relever et garantir indemne la mutuelle AREAS DOMMAGES des condamnations encourues en principal, frais et accessoires ;
— débouter les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamner les époux [P] à payer et porter à la mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ses dernières conclusions, communiquées le 28 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD, assureur un temps de l’EURL KM PROMOTION, intervenue sur les murs de clôture est et nord, sur la terrasse de la piscine et l’auvent en novembre 2012, demande pour sa part au tribunal.
À titre principal,
— de juger que la compagnie ALLIANZ IARD n’était pas l’assureur de l’EURL KM PROMOTION à la date de la réclamation ;
— rejeter toute demande à l’encontre de la compagnie ALLIANZ TARD sur le fondement de la responsabilité civile décennale de l’EURL KM PROMOTION ;
— juger qu’aucun désordre ne peut être imputé à I’EURL KM PROMOTION ;
En conséquence,
— juger que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur, n’est pas mobilisable ;
— débouter les consorts [I] / [Q] de toutes leurs demandes de les relever et garantir du montant des condamnations demandées à leur endroit au profit des époux [P] ;
à titre subsidiaire,
si par impossible, le tribunal venait à statuer autrement sur I’applicabilité de la police d’assurance responsabilité civile et qu’il condamnait ALLIANZ IARD à relever et garantir Madame [Q] et Monsieur [I],
— juger que la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès-qualités d’assureur EURL KM PROMOTION doit être relevée et garantie par la SARL HOUSSIER BATIMENT, AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la SARL HOUSSIER BATIMENT et la SARL A2L ARCHITECTES ainsi que l’assureur de la SARL A2L ARCHITECTES ;
— juger que la franchise contractuelle aux taux légal en vigueur à la date du jugement sera rendue opposable à l’ensemble des parties à la procédure ;
,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] et Madame [Q] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] et Madame [Q] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS A2L ARCHITECTURE a fait connaître qu’il n’intervenait plus aux intérêts de cette société.
En leurs dernières écritures, communiquées le 21 août 2025, les consorts [I] / [Q] souhaitent voir,
Au titre des travaux devant la porte d’entrée,
— limiter la condamnation des consorts [I] / [Q] à la somme de 1000 € telle qu’évaluée par l’expert judiciaire concernant les travaux de l’auvent de la porte d’entrée ;
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir les consorts [I] / [Q] de toute condamnation au titre des travaux concernant l’auvent de la porte d’entrée ;
Au titre des travaux sur la structure de l’avancée du toit ainsi que la structure du mur de droite en entrant,
— débouter les consorts [P] de leur demande relative aux travaux de structure de l’avancée du toit et de structure du mur de droite en entrant en l’absence de désordre de nature décennale ;
Au titre des anomalies affectant la piscine et concernant le remblai,
— limiter la condamnation des consorts [I] / [Q] aux sommes de 1125 € et 2200 € telles qu’évaluées par l’expert judiciaire concernant les anomalies au niveau de la piscine ;
— débouter les consorts [P] de leur demande relative au préjudice de jouissance concernant les anomalies affectant la terrasse de la piscine ;
Au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD et la société SOPAC à relever et garantir les consorts [I] / [Q] des condamnations à intervenir au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD et la société SOPAC à devoir la somme de 3000 € à Monsieur [I] et Madame [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [P] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Les parties présentes ont été avisées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026, puis ont été informées de la prorogation au 16 février 2026 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, il convient de constater le nécessaire déport de l’un des magistrats composant le tribunal ayant à connaître de la présente affaire.
En conséquence, compte tenu de ce déport, et afin de ne pas allonger les délais de la procédure, il conviendra d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 09 Mars 2026 à 11 heures avec une composition différente du tribunal.
Il convient de préciser qu’aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’est rendue nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de dépôt de dossiers, sans plaidoirie, du 09 Mars 2026 à 11 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G.
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