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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 9 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKDF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [P] [B]
Assesseur salarié : Madame [X] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [9]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SCP R ET K AVOCAT, avocats au barreau de LYON, susbtitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 juin 2023
Convocation(s) : 13 janvier 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [O], salarié de la société [9] depuis le 1er août 1984 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour radiculalgie crurale sur hernie discale L3 L4 en joignant à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [D] le 18 juillet 2022 pour : « Hernie discale gauche L3 L4 retenue par chirurgien ayant potentiellement fait décompenser une sténose canalaire L4-L5 sur spondyle thésis et L3 L4, échec infiltration L4 L5 et L3 L4, indication opératoire (arthrodèse) ».
La [6] a procédé à une enquête administrative.
Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et la date de première constations médicale du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée du 05 décembre 2022, réceptionnée le 08 décembre 2022, la [6] a notifié à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie pour radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles, déclarée par monsieur [O].
La Société [9] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, selon recours du 30 décembre 2022.
Selon requête réceptionnée au greffe le 15 juin 2023, la société [9], représentée par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 13 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection survenue le 31 mars 2022.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues lors de l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la pathologie n’a pas été caractérisée conformément aux exigences du tableau n° 97 des maladies professionnelles,Juger qu’aucun élément extrinsèque du dossier ne permet d’attester l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante et qu’en tout état de cause, la [5] n’en rapporte pas la preuve,Juger en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 de monsieur [O] lui est inopposable,
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de caractériser la nature de la pathologie de Monsieur [O] et plus précisément la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes la communication de l’entier dossier médical de l’assuré par la [5] au docteur [A], médecin consultant de la société concluante et juger que les frais seront à la charge de la caisse,Dans l’hypothèse ou la maladie ne remplirait pas les conditions du tableau n° 97 des MP, juger qu’elle est inopposable à l’employeur.
Aux termes de ses conclusions, la [6] régulièrement représentée demande au tribunal de :
Débouter la Société [9] de son recours,Constater qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires, Déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie constatée le 31 mars 2022 dont est atteint monsieur [O],Rejeter la demande d’expertise judiciaire.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas liée par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé.
Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438 ; Civ. 2ème, 29 mai 2019, 18-14.811).
Le tableau n°97 des maladies professionnelles conditionne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire par la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La Cour de Cassation a précisé que cette caractérisation médicale devait reposer sur un élément extrinsèque, l’avis du médecin conseil étant à lui seul insuffisant.
En l’espèce, la société [9] soutient que la maladie déclarée par monsieur [O] et prise en charge par la [5] ne correspond pas exactement à la définition de la maladie prévue par le tableau n°97 des maladies professionnelles, en ce que la condition tenant à la topographie concordante n’est pas remplie.
Ce moyen est contesté par la caisse, au regard des mentions portées par le médecin conseil sur la fiche de concertation médico-administrative, offerte à la consultation de l’employeur lors de la procédure d’instruction du dossier.
Il convient de rappeler qu’il appartient au médecin conseil de la [5], lors de la concertation médico-administrative de vérifier que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Il n’est pas nécessaire que le certificat médical initial mentionne précisément la maladie désignée au tableau, le médecin conseil pouvant préciser le libellé complet du syndrome.
Il résulte en effet de la fiche de concertation médico-administrative du 11 août 2022 que le médecin conseil du service médical a qualifié précisément la maladie, objet du certificat médical initial du 18 juillet 2022 en mentionnant le code syndrome : 097ABM51B correspondant à la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il apparaît en outre que le médecin conseil a précisé sur ce même document que les conditions médicales du tableau n°97 étaient remplies, suite à l’examen d’un élément extrinsèque, soit l’IRM du rachis lombaire effectué le 20 juillet 2022 par le docteur [C] [U]
Dans ces conditions, la société [9] ne peut sérieusement prétendre que la maladie dont est atteint son salarié ne correspond pas à la définition de la maladie prévue par le tableau n°97 et que s’agissant d’une maladie hors tableau, elle aurait dû faire l’objet d’une transmission au [7].
Il convient en conséquence de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité.
La société requérante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [9] de son recours ;
DECLARE opposable à la société [9] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie survenue le 31mars 2022, dont est atteint monsieur [O] ;
CONDAMNE la société [9] aux frais et dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 10].
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