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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5R
Minute : 24/01141
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [V] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [I],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 10 janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [V] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
La SA SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de compte présentant un solde débiteur de 8172,12 euros, par lettre recommandée en date du 24 juin 2023 (non distribuée « destinataire inconnu à l’adresse »).
Suivant acte de cession de créance 04 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance d’un montant de 8301,37 euros au titre du capital restant dû à la date d’échéance à l’encontre de Madame [V] [I] à la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [V] [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 8302,31 euros (8301,37 au titre du capital restant dû et 0,94 euros au titre des intérêts échus) par lettre recommandée en date du 06 septembre 2023, revenue destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [V] [I] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1321 et suivants, 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code civil, et des articles L312-39 et R.312-35 du code de la consommation, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8301,37 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle précise que par acte en date du 04 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à son profit à la cession de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [V] [I]. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L312-39 et suivants du Code de la consommation.
Madame [V] [I], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt 10 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
E l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le solde du compte est devenu débiteur le 03 février 2023, sans jamais plus redevenir créditeur. Ce dépassement non régularisé constitue l’événement ayant fait courir le délai de forclusion.
Dés lors, l’assignation ayant été signifiée le 18 mars 2024, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE sollicite le paiement de la somme de 8301,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2023, et produit aux débats la convention de compte du 10 janvier 2023, l’historique de compte et le décompte de la créance au 06 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 11°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique du compte, que le dépassement du découvert autorisé intervient le 03 février 2023 et se prolonge au-delà d’un mois, puisque jusqu’à la clôture du compte le 23 août 2023.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception après le délai d’un mois visant à informer l’emprunteur du montant du dépassement et du taux débiteur applicable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12) ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 10 janvier 2023, de l’historique du compte de Madame [V] [I] que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle est égale au montant du solde débiteur du compte de 8301,37 euros, arrêté au 25 août 2023, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, soit un total de 192,95 euros.
La créance s’élève en conséquence à 8108,42 euros.
En outre, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 18 mars 2024, faute d’interpellation suffisante de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [V] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [V] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8108,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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