Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00472 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BT
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [K]
demeurant 51 rue Simone Veil – 68120 RICHWILLER (HAUT-RHIN), comparant
assisté par Maître Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, susbstitué par Maître Maeva MICLO, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par M. [Y] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2023, Monsieur [B] [K] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 26 octobre 2023, un refus de prise en charge a été opposé à Monsieur [B] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, au motif que la réduction de sa capacité de travail ou de gain n’est pas inférieure aux deux tiers.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [B] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin.
Lors de sa séance du 28 mars 2024, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 octobre 2023.
Le 12 avril 2024, cette décision a été notifiée à l’intéressé.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 mai 2024, Monsieur [B] [K] a contesté la décision de la CMRA.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [B] [K], comparant, régulièrement assisté par son conseil substitué par Maître [X], avocate au barreau de MULHOUSE, a repris oralement les termes de sa requête initiale, réceptionnée au greffe le 28 mai 2024, dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Statuant avant dire droit
— Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [B] [K] sur le fondement des dispositions de l’article L 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale ;
— Réserver à Monsieur [B] [K] le soin de conclure après réalisation de la mesure expertale ;
Statuant au fond
— Infirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable du 12 avril 2024.
A l’audience, Maître [X] indique qu’elle demande bien une consultation médicale et non pas une expertise médicale. Elle rappelle également que Monsieur [B] [K] souffre d’une tendinopathie chronique qui limite ses mouvements tant sur le plan professionnel que personnel. L’intéressé a également développé un syndrome dépressif suite à ses pathologies. Maître [X] sollicite donc l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Elle justifie de nombreux certificats médicaux.
A l’audience, Monsieur [B] [K] déclare ne plus travailler depuis son licenciement pour inaptitude en 2018. Il indique souffrir d’un syndrome d’apnée du sommeil et être appareillé par une machine de ventilation nocturne. Il affirme prendre de nombreux médicaments et être suivi par le centre de la douleur.
Monsieur [B] [K] est âgé de 59 ans et marié. Il est actuellement sans emploi.
Monsieur [B] [K] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Monsieur [B] [K] bénéficie également d’une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement jusqu’au 31 décembre 2026, de la CMI invalidité jusqu’en 2028 et de la CMI priorité en raison de vertiges et de somnolence.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 2 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le refus de pension au 25 septembre 2023 ;
— Refuser toute expertise médicale ;
— Privilégier une consultation médicale.
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [B] [K] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [K].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin confirme sa demande de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La caisse demande au tribunal de préciser que les certificats produits par l’intéressé sont postérieurs à la demande. Elle déclare s’opposer à une demande d’expertise médicale mais pas à une consultation médicale.
Enfin, Le Docteur [D] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, après avoir examiné le requérant, a donné ses conclusions en cours d’audience que :
« Monsieur [B] [K] présente une réduction de capacité des deux tiers, il n’est pas loin de la catégorie 2 car je ne vois pas quel emploi il pourrait effectuer du fait de ses pathologies ».
Cet avis médical a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Monsieur [B] [K].
Monsieur [B] [K] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
Monsieur [K] a transmis ses observations dans le délai imparti, le 11 février 2025. Il indique solliciter l’infirmation de la décision prise par la Commission de Recours Amiable et la reconnaissance du bénéfice de l’invalidité de deuxième catégorie avec effet rétroactif à compter du 26 octobre 2023, date de refus initial de la CPAM de faire droit à sa demande.
La CPAM du Haut-Rhin a transmis ses observations le 11février 2025 dans le délai imparti. En l’occurrence, il s’agit d’une fiche de liaison entre l’organisme et le service médical, précisant que « L’assuré avait été examiné le 14 février 2023 : il présentait une limitation douloureuse de la mobilité cervicale, une limitation de l’élévation de l’épaule droite. Il bénéficiait d’un suivi au centre de la douleur pour des séances de mésothérapie. Il avait été noté une part de déconditionnement physique malgré un état général conservé et un certain découragement sans syndrome dépressif sévère. Il avait été remarqué une délivrance de médicaments erratique traduisant un possible défaut d’observance. Il avait obtenu une RQTH mais n’avait jamais engagé de démarche de réinsertion professionnelle après 2 ans de licenciement pour inaptitude à son poste de conducteur de bus et même après avis d’aptitude du service médical à reprendre un travail quelconque à la date du 21/02/2023. Avis avait été pris auprès des médecins en charge de son suivi concernant sa demande de pension d’invalidité en septembre 2023. Les informations recueillies permettaient d’estimer que l’assuré était en capacité de reprendre un emploi à un poste adapté à son niveau de handicap ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision dans le cadre de sa séance du 28 mars 2024 et cette décision a été notifiée le 12 avril 2024.
Monsieur [B] [K] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 28 mars 2024 par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 28 mai 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera recevable.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2º soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3º soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4º soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1º invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2º invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3º invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] est atteint de divers troubles :
Une tendinopathie chronique de l’épaule droite avec limitation des amplitudes, douleurs cervicales chroniques sur arthrose ; Des vertiges iatrogènes avec acouphènes ; Des céphalées avec des difficultés de concentration ; Des asthénies ; Des douleurs diffuses ;Un syndrome dépressif ; Un syndrome obstructif de l’apnée du sommeil appareillé ; Un syndrome des jambes sans repos. Au soutien de ses allégations, Monsieur [B] [K] verse aux débats de nombreux documents médicaux qui constatent l’existence de ses troubles de santé et de ses pathologies qui ne sont pas contestés par la CPAM du Haut-Rhin :
— Un certificat médical du 29 avril 2024 établi par le Docteur [T], psychiatre, qui indique que Monsieur [B] [K] présente des symptômes dépressifs chroniques. Le Docteur [T] indique que son état actuel n’est plus compatible avec la reprise d’une activité professionnelle ;
— Un certificat médical du 19 décembre 2023 établi par le Docteur [N] [I], rhumatologue, qui indique que le demandeur présente des cervicalgies chroniques, une douleur chronique de l’épaule droite avec tendinopathie de la coiffe et une arthrose acromio-claviculaire avec une limitation nette des mobilités actives et passives ;
— Un compte rendu d’IRM des cervicales du 1er décembre 2023 qui fait état d’une cervicarthrose responsable d’un rétrécissement foraminal bilatéral étagé de C3 jusqu’à C6 et une petite protrusion discale paramédiane gauche à l’étage C7-D1 ;
— Un certificat médical du 24 janvier 2023 établi par le Docteur [A], médecin généraliste, qui indique les symptômes susmentionnés.
Le tribunal constate que le certificat médical du 29 avril 2024 établi par le Docteur [T] est postérieur à la décision de la CMRA, qui a été rendue pour rappel le 28 mars 2024.
Monsieur [B] [K] sollicite donc qu’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui soit allouée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que le Médecin-conseil de la caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressé en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assuré n’entrainait pas l’octroi d’une pension d’invalidité.
La caisse indique que le rapport médical d’attribution d’invalidité du 9 février 2024 rédigé par le Docteur [P] [F] émet un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité par la réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers au 25 septembre 2023. L’examen réalisé par le Docteur [P] [F] mentionne que l’état de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 février 2023. Ce dernier n’a diagnostiqué que des épisodes dépressifs.
Lors de sa séance du 28 mars 2024, la CMRA a également confirmé cette position du Médecin-conseil en confirmant la décision du 26 octobre 2023.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
De plus, la CPAM du Haut-Rhin indique que les certificats du psychiatre et du rhumatologue sont postérieurs au 25 septembre 2023 et ne précisent pas la présence de ces pathologies au moment de la demande de pension. Ces certificats ne remettent pas en cause le refus de pension.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin invoque une fiche de liaison non datée et non signée, qui indique que Monsieur [B] [K] souffre de nombreux problèmes de santé qui font qu’il ne peut plus exercer le poste de travail qu’il occupait auparavant. Néanmoins, le service médical relève que sa consommation médicamenteuse est quasi nulle et qu’il ne présente pas de déficit fonctionnel de nature à justifier d’une incapacité supérieure à 66%. Il est également indiqué que le Médecin-conseil a pris contact avec certains des médecins de l’intéressé en septembre 2023 et que ces derniers n’ont pas exprimé de profond désaccord avec l’avis défavorable rendu à la demande d’invalidité. Dans ses observations présentées le 11 février, la caisse fait part de l’avis du service médical émis le 06 février, lequel souligne que le requérant ne respecterait pas son traitement médical, n’a fait aucune démarche de réinsertion professionnelle alors qu’il bénéficie de la RQTH et que les avis médicaux recueillis auprès des médecins en charge de son suivi permettaient d’estimer que l’assuré était en capacité de reprendre un emploi à un poste adapté à son niveau de handicap.
En conséquence, selon la caisse, il conviendra de constater que Monsieur [B] [K] ne relève pas d’une pension d’invalidité.
Néanmoins, le tribunal relève que le Docteur [V] a estimé, à l’audience, à la fin de son rapport oral, que « Monsieur [K] souffre de diverses affections invalidantes entravant sa mobilité et générant des douleurs importantes et un syndrome dépressif. Il n’est plus autorisé à conduire avec un permis ordinaire, et outre des vertiges handicapants, il est asthénique et dort souvent ou somnole même pendant un entretien. Il est incapable d’exercer une profession quelconque même à temps partiel et présente de ce fait une réduction de sa capacité de travail aux deux tiers. »
Le tribunal relève que le rapport du médecin consultant est clair, précis et sans ambiguïté.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater que la capacité de travail ou de gain de Monsieur [B] [K] est réduite des deux tiers au moins.
Par ailleurs, le tribunal doit rechercher, selon l’article L 341-11 précité, si l’état d’invalidité de l’intéressé s’est aggravé et si cette aggravation est telle qu’elle empêche l’intéressé d’exercer une profession quelconque.
Concernant l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, le tribunal rappelle que Monsieur [B] [K] souffre de nombreuses pathologies qui entraînent de lourdes répercussions sur son état de santé général. Ces pathologies, qui ne sont pas contestées par la caisse, ont justifié la reconnaissance à l’intéressé de la qualité de RQTH et de l’attribution de plusieurs CMI. Les différents documents médicaux fournis ainsi que le rapport du Docteur [V] permettent de constater l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé au sens de l’article L 341-11 précité.
Le tribunal conclut que l’état d’invalidité de Monsieur [B] [K] s’est aggravé.
Concernant l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, le tribunal doit se demander s’il est réellement possible pour Monsieur [B] [K], au vu de la situation concrète de l’intéressé, de réintégrer le monde du travail.
En l’espèce, les différents documents précités font état de pathologies physiques et psychologiques, handicapantes aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée de Monsieur [B] [K] telle que la somnolence qui empêche une concentration optimale de l’intéressé dans le cadre d’un emploi quelconque mais aussi des symptômes
dépressifs chroniques. Le tribunal constate également que l’intéressé n’a plus exercé un emploi depuis sept ans, qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il est âgé de 59 ans. Le tribunal remarque qu’aucun médecin, ni même la caisse n’a indiqué avec précision un poste adapté à l’état de santé de l’intéressé. Le tribunal constate donc qu’il n’existe pas de profession susceptible d’être envisagée pour le demandeur en raison de son état de santé.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de constater que Monsieur [B] [K] remplit bien les conditions énoncées par l’article L 341-11 pour pouvoir bénéficier d’une pension de seconde catégorie.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 26 octobre 2023 et la décision de la CMRA de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2024.
De plus, en application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
Monsieur [B] [K] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 25 septembre 2023.
En l’espèce, la pension d’invalidité a été refusée par décision du 26 octobre 2023 dans laquelle le Médecin-conseil a estimé qu’au 25 septembre 2023, le requérant ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du requérant en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin sera condamnée à rétablir Monsieur [B] [K] dans ses droits à compter du 25 septembre 2023.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [B] [K] contre la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 28 mars 2024 recevable ;
DECLARE que Monsieur [B] [K] présente une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;
DECLARE que Monsieur [B] [K] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2023 ;
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 26 octobre 2023 ;
INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 28 mars 2024 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Protection ·
- Argent
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Signature électronique ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intégrité ·
- Identité ·
- Vérification ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Assurance habitation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Bourse
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Logement insalubre ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Dépense ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Accident du travail ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Loisir ·
- Victime ·
- Jardinage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Pièces ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Parcelle ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Plantation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Caractérisation ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Cantal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.