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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 mai 2026, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ BANQUE POPULAIRE D' ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00457 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXS3
MINUTE N° : 2026/269
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS / FRANCE,
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [X],
demeurant 6, Boulevard Paul Verlaine – 57310 GUENANGE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
Appelée en intervention forcée :
BANQUE POPULAIRE D’ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
demeurant 3 Rue François de Curel – 57000 METZ,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 02 Mars 2026
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU, Marie-Astrid MEVEL (juge rapporteur, juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 04 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
**************************
Suivant acte sous seing privé en date du 25/11/2020, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à M.[A] [X] un prêt PRIVILEGE n° 06009038 d’un montant initial de 259 000 euros au taux d’intérêt de 1.30% l’an sur 300 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située 6 boulevard Paul Verlaine 57310 GUENANGE
En garantie de la totalité des encours, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a recueilli le cautionnement de La Compagnie européenne de garanties et cautions.
M.[A] [X] et La banque populaire Alsace Lorraine Champagne ont signé un avenant au contrat le 19/05/2022 portant sur le coût de l’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2023, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis M.[A] [X] en demeure de régler la somme de 3110,07 euros au titre des échéances impayées
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/10/2023, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M.[A] [X] de régler sous huitaine la somme de 255946.80 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 24/01/2024, La Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 238761.21 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/02/2024, La Compagnie européenne de garanties et cautions a mis M.[A] [X] en demeure de lui régler cette somme.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18/03/2024, La Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M.[A] [X] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— condamner M.[A] [X] suivant quittance en date du 24/01/2024 au paiement de la somme totale de 238761.21 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIVILEGE n°06009038 outre intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024, jusqu’à parfait règlement,
— condamner M.[A] [X] au paiement de la somme totale de 3733 euros au titre des frais exposés par La Compagnie européenne de garanties et cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15/09/2021,
— dire et juger le cas échéant que M.[A] [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— à titre subsidiaire: condamner M.[A] [X] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause: condamner M.[A] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08/10/2024, M.[A] [X] a fait assigner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure référencée sous le numéro RG 24/457,
— enjoindre à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne de produire une copie du contrat de prêt n°06009038 signée par l’emprunteur,
— dire et juger que la clause de déchéance du prêt dont pourrait se prévaloir La banque populaire Alsace Lorraine Champagne revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite,
— dire et juger qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du prêt prononcée en date du 09/10/2023 n’a été adressée à M.[A] [X],
— dire et juger en conséquence que la déchéance du prêt n’est pas acquise,
— prononcer la nullité de la déchéance du terme PRIVILEGE n°06009038,
— condamner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à rétablir le service du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de M.[A] [X] et à effectuer le prélèvement des échéances initialement fixées de remboursement du prêt n°06009038,
— dire et juger compte tenu de l’absence de déchéance que M.[A] [X] ne peut être tenu de régler uniquement que les échéances mensuelles dues à ce jour,
— actualiser le montant de la dette de M.[A] [X] en fonction des éventuels derniers versements à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte au titre de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à relever et garantir M.[A] [X] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre aux fins de remboursement à La Compagnie européenne de garanties et cautions des sommes qu’elle réclame y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La jonction des deux dossiers a été prononcée le 18/11/2024.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, La Compagnie européenne de garanties et cautions maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de M.[A] [X].
Elle soutient tout d’abord que la créance de M.[A] [X] est parfaitement exigible, dès lors que le débiteur a été mis en demeure de régler les échéances impayées et qu’il a signé l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir réglé La banque populaire Alsace Lorraine Champagne alors que la déchéance du terme était susceptible d’être le fruit d’une clause abusive. Elle précise que la déchéance du terme prononcée par La banque populaire Alsace Lorraine Champagne est parfaitement régulière à l’encontre de M.[A] [X] et qu’en tout état de cause, l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui, ayant exécuté son obligation, poursuit ensuite le débiteur sur le fondement de son recours personnel.
La Compagnie européenne de garanties et cautions précise agir sur le fondement de son recours personnel tenu de l’article 2305 ancien du code civil, même si la caution qui a réglé dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire. Elle en déduit que M.[A] [X] ne peut donc pas lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le créancier. Elle ajoute qu’elle n’est tenue à aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée, au terme des concours qu’elle garantit.
La Compagnie européenne de garanties et cautions expose ensuite s’être conformée aux dispositions de l’article 2308 ancien du code civil et que le débiteur n’a pas fait connaître de moyens susceptibles de faire déclarer l’obligation de La banque populaire Alsace Lorraine Champagne éteinte.
La Compagnie européenne de garanties et cautions s’oppose à toute demande de délai de paiement, en l’absence de production par M.[A] [X] de justificatifs sur sa situation et alors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. Elle ajoute avoir réglé les sommes dues à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne et que M.[A] [X] bénéficie déjà de délais de paiement depuis 2023, date de la déchéance du terme.
Elle conteste enfin le caractère abusif de son action, M.[A] [X] n’établissant pas l’existence d’une faute de sa part.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/09/2025, M.[A] [X] demande de:
— Dire et juger que la clause de déchéance du prêt dont pourrait se prévaloir la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite,
— Dire et juger qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance de prêt prononcée en date du 9 octobre 2023 n’a été adressée à Monsieur [A] [X],
— Dire et juger en conséquence que la déchéance du prêt n°06009038 n’est pas acquise,
— Prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt n°06009038 souscrit par Monsieur [A] [X] auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rétablir le service
du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de Monsieur [A] [X], et à effectuer le prélèvement des échéances initialement fixées de remboursement du prêt n°06009038,
— Dire et juger, compte tenu de l’absence de déchéance, que Monsieur [X] ne peut être tenu de régler uniquement que les échéances mensuelles dues à ce jour,
— Actualiser le montant de la dette de Monsieur [X] en fonction des éventuels derniers versements à intervenir,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte au titre de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à relever et garantir Monsieur [A] [X] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre aux fins de remboursement à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, des sommes qu’elle réclame, y compris au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE in solidum à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 1240 du code civil, eu égard au caractère abusif de la présente procédure,
— Subsidiairement: accorder à Monsieur [X] un délai de paiement de 24 mois,
— Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE in solidum à verser la somme de 5000 € à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du CPC.
— Les condamner également in solidum aux entiers dépens.
M.[A] [X] reconnaît avoir rencontré des difficultés financières et a omis de verser trois échéances de prêt durant l’été 2023. Il ajoute avoir adressé un mail à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 09/10/2023 pour lui indiquer avoir tenté de procéder à des règlements partiels par internet, sans succès, et ne pas réussir à se connecter à son espace client. Il ajoute qu’il n’a pas signé les accusés de réception des lettres de mise en demeure. Il produit des mails adressés à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne après la lettre déchéance du terme ainsi que des lettres recommandés avec accusé de réception adressées à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne proposant de reprendre les paiements. Il ajoute qu’une procédure de surendettement est en cours.
M.[A] [X] expose ensuite que la lettre en date du 09/10/2023 prononçant la déchéance du terme ne mentionne aucune clause contractuelle de déchéance du prêt. Il ajoute que la clause prévue en page 18 de l’offre de prêt ne permet pas de se prévaloir de la déchéance du prêt car cette clause ne vise pas le défaut de versement de l’une des mensualités du prêt. Il en déduit que c’est probablement la raison pour laquelle la banque ne s’est référée à aucune clause de déchéance dans son courrier. Il ajoute que cette clause est abusive dès lors que le délai laissé à l’emprunteur pour régler la dette, en l’espèce huit jours, ne constitue pas un délai raisonnable et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il expose ensuite que la déchéance du terme n’est acquise qu’après délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, alors qu’il n’a pas réceptionné en personne la mise en demeure. Il en conclut que l’établissement de crédit n’était pas en mesure de réclamer le paiement de l’intégralité du prêt sur la base d’une clause de déchéance du terme abusive et que La Compagnie européenne de garanties et cautions, qui est subrogée en qualité de caution dans les droits du créancier qu’elle a réglé en lieu et place du débiteur, ne peut réclamer valablement à ce dernier la totalité du solde du prêt.
M.[A] [X] en déduit qu’en raison de la nullité de la déchéance du terme, la banque n’était ni en mesure de lui réclamer le remboursement de l’intégralité de l’emprunt, ni de se tourner vers l’organisme de caution.
En réponse à La Compagnie européenne de garanties et cautions, M.[A] [X] indique ne pas contester l’absence d’opposabilité des exceptions qu’il pourrait opposer à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dès lors que La Compagnie européenne de garanties et cautions a diligenté une action sur le recours personnel et non subrogatoire. IL s’oppose, en sa qualité de victime d’une résiliation abusive du prêt immobilier à être condamné à rembourser La Compagnie européenne de garanties et cautions des sommes qu’elle n’était pas tenue de payer à la banque dès lors qu’elle aurait pu indiquer à la banque que la clause de déchéance du terme était abusive.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en détaillant sa situation personnelle et financière. Il ajoute bénéficier d’une procédure de surendettement en cours. Il ajoute que l’organisme de caution n’a pas vérifié les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée.
Il expose enfin que la présente procédure est abusive et qu’il subit un préjudice moral important.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/01/2025, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande de:
— débouter M.[A] [X] de toutes les demandes formulées à son égard,
— condamner M.[A] [X] en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. Elle conteste avoir appliqué une clause abusive, dès lors qu’elle a accordé un délai d’un mois au débiteur, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation. Elle ajoute qu’elle n’a pas prononcé l’exigibilité immédiate de la dette de sorte qu’aucune déchéance automatique n’est prévue ni appliquée. Elle en conclut que la déchéance du terme était parfaitement régulière.
L’affaire a été clôturée le 01/12/2025 et fixée à l’audience du 02/03/2026.
A l’audience du 02/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04/05/2026.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (C Cass Civ 1ère 22/03/2023 n°21-16044)
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre M.[A] [X] et La banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 25/11/2020 prévoit en page 18 la clause suivante:
“ La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur:
— en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne des Garanties et de Cautions ou auprès d’une Société de Cautionnement Mutuel ou d’un autre organisme ayant garanti le crédit, ces engagements étnat une condition essentielle du (des) prêt(s) et de la garantie;
— s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’Emprunteur;
— en cas de décès de la (ou des) personne(s) personne(s) adhérentes(s) à l’assurance mais seulement à concurrence de (ou des) montants opur lequel (lesqules) elle(s) est (sont) assurée (s),
— en cas de saisie immobilière, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de procédure de rétablissement personnel;
— d’une manière générale, en cas de non respect de la réglementation afférente au(x) prêt(s) ne portant pas intérêt, consentis pour financer la primo-accession à la propriété ou conventionnés, d’inexécution de l’un des engagements contractés par l’Emprunteur dans ce cadre ou d’inexactitudes de ses déclarations à l’effet de bénéficier d’un tel (de tels) prêt (s),
— en cas de refus d’attribution par le Crédit Foncier de France, de la prime d’épargne logement ou de la reprise de cette prime à la suite, notamment du défaut de production des pièces justificatives exigées par les textes en vigueur, d’inobservation de l’une quelconque des règles de fonctionnement du régime de l’épargne logement”.
Le délai de huit jours prévu par cette clause ne peut pas être qualifié de raisonnable compte tenu de l’obligation pour le débiteur de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues au titre d’un prêt immobilier. Il importe peu que le délai effectif entre la mise en demeure et la déchéance du terme ait été plus important.
En conséquence, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et réputée non écrite.
Pour autant, le cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du financement litigieux n’est pas prévu à la clause résolutoire.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur ne peut être à l’origine de la résiliation du contrat de prêt immobilier par acquisition de la clause résolutoire.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2023, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis M.[A] [X] en demeure de régler la somme de 3110,07 euros au titre des échéances impayées. Il ressort de l’accusé de réception produit que le courrier a été distribué au destinataire le 23 septembre.
M.[A] [X] soutient d’abord que le délai de 16 jours entre la date du courrier et sa date de réception peut laisser supposer que cet accusé de réception ne correspond pas à cette lettre. En l’absence d’autre élément, le délai de 16 jours pouvant s’expliquer par un envoi et un retrait tardifs, il ne peut être établi que l’accusé de réception correspond à un autre courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/10/2023, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M.[A] [X] de régler sous huitaine la somme de 255946.80 euros. Il ressort de l’accusé de réception produit que le courrier a été distribué au destinataire le 12 octobre.
Si, comme l’indique M.[A] [X], les signatures des recommandés ne correspondent pas à sa signature apposée sur d’autres documents produits aux débats, les accusés de réception indiquent tous les deux que les courriers lui ont été remis. M.[A] [X] n’établit donc pas qu’il n’a pas eu connaissance de ces deux courriers. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence précitée que la remise effective des mises en demeure au débiteur n’est pas nécessaire pour appliquer la déchéance du terme.
En outre, le premier courrier de mise en demeure en date du 07/09/2023 a laissé au débiteur un délai de huit jours pour régler la somme de 3110.07 euros correspondant aux échéances impayées et non au solde du prêt, sans référence à une clause résolutoire du contrat, mais précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du crédit sera prononcée.
Par suite, par courrier daté du 09/10/2023, le prêteur a notifié à M.[A] [X] la déchéance du terme du contrat de prêt en l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti à la mise en demeure de payer. En effet, le courrier indique “Par ailleurs, nous prononçons par la présente la déchéance du terme de l’ensemble des concours qui vous ont été consentis. En effet, conformément aux conventions qui nous lient, le défaut de régularisation des échéances impayées de nos créances de prêt, dans les délais impartis dans notre précédent courrier, entraîne l’exigibilité des sommes restant dues au titre desdits prêts.”
D’une part, le contrat de prêt ne prévoit pas de déchéance du terme en cas d’absence de paiement des échéances et d’autre part, la clause générale de déchéance du terme a été déclarée abusive et non écrite.
En conséquence, La banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait pas valablement se prévaloir de la déchéance du terme dans son courrier daté du 09/10/2023, dès lors qu’elle n’était pas contractuellement prévue entre les parties. IL convient donc de prononcer la nullité de la déchéance du terme du prêt notifiée par La banque populaire Alsace Lorraine Champagne par courrier daté du 09/10/2023 à M.[A] [X].
Sur les conséquences de la nullité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la nullité de la déchéance du terme oblige les parties à poursuivre l’exécution du prêt selon les modalités contractuellement fixées. M.[A] [X] devra donc verser les échéances mensuelles du prêt à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne. S’agissant de l’actualisation de la dette, les parties ne produisent aucun élément permettant au tribunal de l’actualiser, la preuve de versements depuis la déchéance du terme n’étant pas rapportée. Cette demande sera donc rejetée.
M.[A] [X] demande de condamner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à rétablir le service du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de Monsieur [A] [X], et à effectuer le prélèvement des échéances initialement fixées de remboursement du prêt n°06009038. Il ressort en effet du courrier du 09/10/2023 adressé par La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à M.[A] [X] que son compte a été clôturé. D’une part, il ressort du courrier de mise en demeure du 07/09/2023 adressé par La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à M.[A] [X] que le compte était également débiteur à hauteur de 168.76 euros. D’autre part, M.[A] [X] n’explique pas en quoi la nullité de la déchéance du terme obligerait la banque à rétablir le service du compte bancaire dès lors que le règlement des mensualités du prêt est à sa charge et non à celle de la banque qui ne peut procéder à des prélèvements sur un compte sans l’accord du titulaire du compte.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte.
Sur la demande en paiement de La Compagnie européenne de garanties et cautions à l’égard de M.[A] [X]
L’article 2305 du code civil (version en vigueur avant le 01er janvier 2022) dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires, qui n’est pas une cause d’extinction de la créance, ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre de celui-ci (Civ. 1re, 25 mai 2022, no 20-21.488 ).
En l’espèce, suivant quittance subrogative en date du 24/01/2024, La Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 238761.21 euros au titre du remboursement du prêt consenti à M.[A] [X]. La Compagnie européenne de garanties et cautions entend exercer son recours personnel et non un recours subrogatoire, de sorte que les exceptions opposées à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne par M.[A] [X] sont inopposables à La Compagnie européenne de garanties et cautions. La nullité de la déchéance du terme n’a donc pas d’effet sur l’obligation de M.[A] [X] de rembourser La Compagnie européenne de garanties et cautions.
Il convient donc de condamner M.[A] [X] à payer à La Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 238761.21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024.
Sur la demande de garantie
L’article 334 du code de procédure civile prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, au terme de ce jugement, la nullité de la déchéance du terme du prêt a été prononcée, et M.[A] [X] est condamné à régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt à La Compagnie européenne de garanties et cautions. Dans le même temps, en l’absence de déchéance du terme, l’exécution du contrat initial doit se poursuivre et M.[A] [X] va reprendre le paiement des échéances. En conséquence, il convient de condamner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à garantir M.[A] [X] de l’ensemble des sommes dues à La Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la présente procédure ne peut être qualifiée d’abusive, dès lors que La Compagnie européenne de garanties et cautions est en droit de solliciter les sommes dues au titre de la quittance subrogative et que la nullité de la déchéance du terme ne peut pas lui être opposée.
Si M.[A] [X] fait état d’un préjudice moral important, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses déclarations.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 du code civil (version en vigueur avant le 01er janvier 2022) dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite ensuite la somme de 3733 euros au titre des frais, correspondant à la facture de l’avocat. Cette somme ne correspond pas à des frais exposés par La Compagnie européenne de garanties et cautions, mais constitue des frais au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La banque populaire Alsace Lorraine Champagne, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter La Compagnie européenne de garanties et cautions et La banque populaire Alsace Lorraine Champagne de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Il convient de condamner La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.[A] [X] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La procédure ayant été introduite par assignation du 18/03/2024, il sera rappelé que la présente décision est dès lors exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare abusive et non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt PRIVILEGE n°06009038 conclu entre M.[A] [X] et La banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 25/11/2020,
Prononce la nullité de la déchéance du terme du prêt PRIVILEGE n°06009038 conclu entre M.[A] [X] et La banque populaire Alsace Lorraine Champagne le 25/11/2020, notifiée par La banque populaire Alsace Lorraine Champagne par courrier daté du 09/10/2023 à M.[A] [X],
Dit qu’en conséquence, l’exécution du contrat de prêt se poursuit et M.[A] [X] devra verser les échéances mensuelles du prêt à La banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
Rejette la demande d’actualisation de la dette,
Rejette les demandes de rétablissement du compte bancaire et de prélèvement des échéances,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne M.[A] [X] à payer à La Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 238761.21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024,
Condamne La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à garantir M.[A] [X] de l’ensemble des sommes dues à La Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de la présente décision,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande de La Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais,
Rejette les demandes de La Compagnie européenne de garanties et cautions et La banque populaire Alsace Lorraine Champagne d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M.[A] [X] la somme de 2000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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