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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01491 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPIJ
AFFAIRE : IRCEC / [Y] [C]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[L] ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [C] est affilié au régime des artistes-auteurs professionnels ([5]) depuis le 1 janvier 2019 en sa qualité d’artiste-auteur rémunéré en droits d’auteur.
Faute de règlement de ses cotisations [5] dues au titre de la période d’exigibilité du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022, l’IRCEC a mis en demeure Monsieur [Y] [C] de procéder au règlement de ces cotisations par lettre recommandée avec accusé réception du 13 mars 2024, pour un montant en principal de 486,08 euros et 24,30 euros de majorations de retard, soit un total de 510,38 euros.
L’IRCEC lui a adressé la contrainte litigieuse signifiée par commissaire de justice le 15 octobre 2024.
Monsieur [Y] [C] a fait, le 25 octobre 2024, opposition à une contrainte qui lui a été signifiée en date du 15 octobre 2024, à la requête de Monsieur le Directeur de l'[3] ([4]) pour avoir paiement des cotisations en Principal et Majorations de Retard arrêtées à la date de la mise en demeure, au titre de l’année 2022, pour la somme de 510,38 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Monsieur [Y] [C], présentant lui-même ses propres arguments, informe le tribunal qu’il n’est plus opposé au paiement de cette dette dont il a compris l’origine. Il explique avoir commencé à s’en acquitter par le biais d’un échéancier et déplore la déshumanisation des services de l’IRCEC.
L’IRCEC, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable l’action de l’IRCEC ;
— L’y déclarer bien fondée ;
— De débouter monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— De valider la contrainte signifiée le 15 octobre 2024 s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2022 pour un montant ramené à 482.02 euros outre les frais de procédure ;
— De condamner monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 368.58 euros soit 344.28 euros au titre de la cotisation RAAP 2022 et 24.30 euros au titre des majorations retard.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur l’opposition à contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Le demandeur informe le tribunal qu’il n’est plus opposé au paiement de cette dette dont il a compris l’origine détaillée dans les conclusions de l’IRCEC. Il explique avoir commencé à s’en acquitter par le biais d’un échéancier.
La contrainte délivrée par l’IRCEC sera ainsi validée partiellement pour un montant à hauteur de 368.58 euros, montant que monsieur [Y] [C] sera condamné à payer.
2. Sur les demandes accessoires
Succombant, monsieur [Y] [C] sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte signifiée par commissaire de justice le 15 octobre 2024 à l’encontre de monsieur [Y] [C] par l’IRCEC pour un montant de 368.58 euros (soit 344.28 euros au titre de la cotisation RAAP 2022 et 24.30 euros au titre des majorations retard) ;
Condamne monsieur [Y] [C] à payer à l’IRCEC la somme de 368.58 euros (soit 344.28 euros au titre de la cotisation RAAP 2022 et 24.30 euros au titre des majorations retard);
Condamne monsieur [Y] [C] aux éventuels dépens ;
Rappelle, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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