Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 9 septembre 2025, n° 21/03283
TJ Aix-en-Provence 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour désordres causés par des travaux

    La cour a constaté que les travaux effectués par la société AEP ont effectivement causé des infiltrations, engageant ainsi la responsabilité des défendeurs.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû aux travaux défectueux

    La cour a retenu que les demandeurs ont droit à une indemnisation pour les travaux de remise en état, en raison de la responsabilité engagée des défendeurs.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux infiltrations

    La cour a reconnu que les infiltrations ont effectivement porté atteinte à la jouissance normale de l'appartement des demandeurs.

  • Rejeté
    Nécessité de relogement durant les travaux

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré la nécessité de quitter leur logement, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les désordres

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que les demandeurs ont droit à une indemnisation pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, les époux [M] demandent l'indemnisation de préjudices liés à des travaux effectués par les époux [V] et la société AEP, entraînant des infiltrations dans leur appartement. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des défendeurs pour les désordres causés et la qualité à agir des demandeurs concernant les parties communes. Le tribunal déclare la société AEP et son assureur L'AUXILIAIRE responsables des préjudices matériels, condamnant L'AUXILIAIRE à verser 7.239 € aux époux [M] pour les travaux de remise en état et 5.000 € pour le préjudice de jouissance, tout en déboutant les époux [M] de leurs autres demandes. Les franchises contractuelles sont également opposables aux parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 9 sept. 2025, n° 21/03283
Numéro(s) : 21/03283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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