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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 9 sept. 2025, n° 21/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
09 Septembre 2025
ROLE : N° RG 21/03283 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K6P5
AFFAIRE :
[X] [E] épouse [M]
C/
[U] [V]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joël BADENES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Joël BADENES
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [X] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (IRAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1978, de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Madame [Y] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1977, de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Georges GOMEZ substitué à l’audience par Maître Stéphane PAILHE, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ SITUÉE [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, M. [J] [P] du Cabinet Immobilier de Provence, SARL immatriculée au RSC de Marseille n° B 821 804 044, dont le siège social est sis [Adresse 9], elle-même prise en la personne, domicilié audit siège
représenté par Maître Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE,
mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, n° SIRET 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AEP CONSTRUCTION – LES BATISSEURS,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nice n°832 190 284, dont le siège social est sis [Adresse 8], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG
immatriculée au RCS de Neuilly sur Seine n°434 122 511, dont le siège social est sise [Adresse 6], prise en la personne de Maître [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée contre la société AEP par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 5 juillet 2023
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame ROCHE, Magistrat à titre temporaire en stage, ont, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMME Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025, après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2025 puis au 15 Juillet 2025 et au 09 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [M] et [V] sont copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7].
En 2018, les époux [V] ont engagé des travaux dans leur lot, conduisant à l’annexion de parties communes.
Les travaux ont été réalisés par la société AEP, assurée auprès de la société L’AUXILLIAIRE.
Suite à des désordres essentiellement d’infiltrations, une expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 17 septembre 2019.
Madame [C] a déposé son rapport définitif en date du 02 avril 2021.
Par assignations des 3,4,6 août et 3 septembre 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], Monsieur [U] [V], Madame [Y] [A], la société AEP CONSTRUCTION LES BATISSEURS et la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal aux fins d’indemnisation des leurs préjudices.
La société AEP a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2023. Par assignation en date du 7 mars 2024, les époux [M] ont mis en cause la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire. Les procédures ont été jointes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 mars 2025, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1244 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et son article 5,
Vu le règlement de copropriété du 28 novembre 1992,
Vu le rapport d’expertise déposé,
DECLARER la société AEP, Madame [A] et Monsieur [V] responsables des désordres survenus dans l’appartement des consorts [M].
CONDAMNER solidairement la société AEP, et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, à régler aux consorts [M] :
la somme de 14.735,00 € au titre des travaux de remise en état,
ASSORTIR la condamnation de l’intérêt au taux légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement la société AEP, et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [A] à régler aux consorts [M] :
la somme de 2 400,00 € au titre des frais de relogement,
la somme de 34.632,00 € au titre du préjudice de jouissance,
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [A] à régler aux consorts [M] :
la somme de 4.825,00 € au titre des travaux de remise en état,
la somme de 25.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement la société AEP, la compagnie L’AUXILIAIRE, Madame [Y] [A], et Monsieur [U] [V] à verser aux requérants la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER solidairement la société AEP, la compagnie L’AUXILIAIRE, Madame [Y] [A], et Monsieur [U] [V] aux entiers dépens, y compris le coût de tous les constats d’huissier. (7/07/18, 16/10/18, 19/10/18, 28/11/18, 25/01/23 parties communes et 25/01/23 parties privatives)
Par conclusions déposées sur le RPVA le 14 décembre 2023, Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [A] épouse [V] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231 et 1792 et suivants,
Vu les dispositions de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER la demande de condamnation formulée par les époux [M] à l’encontre des époux [V] au titre de la reprise du chéneau côté cour,
CONDAMNER la Société AEP CONSTRUCTION à prendre en charge le coût des désordres consécutifs, à hauteur des sommes retenues par l’Expert judiciaire comme suit :
désignation des travaux réparation infiltration
— embellissement: imputabilité à AEP/ 7.239 euros TTC/ devis de MARROT RENOVATION/ Localisation: [M]
— reprise étanchéité solins toiture: imputabilité à AEP/121 euros TTC/ devis de LM CHARPENTE/ Localisation:[V]
— reprise rive Est: imputabilité à AEP/572 euros TTC/ devis de LM CHARPENTE/ Localisation:[V]
— redent : imputabilité à AEP/579 euros TTC/ devis de PROSLINE/ Localisation:[V]
REJETER les demandes de condamnation des époux [M] relatives aux postes de dommages matériels suivants :
designation:
— pose garde corps: imputabilite à [M]/500 euros TTC/ devis de ACRO MASSALIA/ Localisation:[M]
— réparation garde corps: imputabilite à [M]/439 euros TTC/ devis de ART DE FER/ Localisation:[M]
— chapeau chaudière: imputabilite à [M]/150 euros TTC/ estimation/ Localisation:[M]
JUGER que les époux [M] sont irrecevables en leur demande de condamnation s’agissant du désordre « trou et ouvertures en parties communes »,
REJETER les demandes de condamnation formulées à ce titre,
Subsidiairement sur ce point,
CONDAMNER les époux [V] selon les clés de répartition,
Très subsidiairement sur ce point,
CONDAMNER la Société AEP CONSTRUCTION à relever et garantir les concluants de toute condamnation excédant la somme de 1.500,00 €,
JUGER que la responsabilité des époux [V] ne peut être retenue qu’au titre de la perte d’usage de l’accès en toiture, comme suit :
— perte usage accès toiture: imputabilite à [V]/1.440 euros TTC/ devis de SNSFN/ Localisation:COMMUN
CONDAMNER la Société AEP CONSTRUCTION à prendre en charge le coût de reprise de l’étanchéité au tour du châssis d’accès, chiffré à la somme de 385,00 €,
CONDAMNER la Société AEP CONSTRUCTION à prendre en charge le coût de réparation des corniches en pierre de taille des parties communes comme suit,
— Corniche pierre de taille: imputabilite à AEP/5.000 euros TTC/ estimation/ Localisation:commun
CONDAMNER la Société AEP CONSTRUCTION à supporter intégralement tous dommages et intérêts octroyés aux époux [M] au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations auquel ferait droit la juridiction de céans,
REJETER la demande de condamnation formulée par les époux [M] à l’endroit des époux [V] au titre d’un préjudice de jouissance subi du fait de l’état de la cage d’escalier,
REJETER la demande de condamnation formulée par les époux [M] à l’endroit des époux [V] au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNER la Société L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la Société AEP CONSTRUCTION à garantir son assurée de toutes condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER la Société AEP CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE à prendre en charge les frais irrépétibles qui seront octroyés aux époux [M] ainsi que l’intégralité des dépens et les frais d’expertise judiciaire,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
En réplique, la société L’AUXILIAIRE a déposé des conclusions le 20 septembre 2024 sur le RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
CONSTATER que la société L’AUXILIAIRE ne conteste pas la demande de condamnation présentée à son encontre par les époux [M] à hauteur de la somme de 7.239,00 € du chef de la reprise des embellissements, relevant de la garantie « dommages matériels » causés aux tiers.
DÉCLARER irrecevable et REJETER la demande d’indemnisation présentée par les époux [M] du chef de la dégradation de la corniche en pierres de taille relevant des parties communes.
RÉDUIRE à la somme de 5.000,00 € l’indemnisation mise à la charge de la société L’AUXILIAIRE au profit des époux [M] du chef du préjudice de jouissance et DÉBOUTER ces derniers de leurs demandes plus amples à ce titre.
RÉDUIRE dans de notables proportions la demande de condamnation présentée par les époux [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER les époux [V] à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de la condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre.
CONDAMNER les époux [V] à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de la moitié de la condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
RÉDUIRE à la somme de 1.272,00 € la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE au profit des époux [V] du chef des préjudices matériels relevant de la garantie décennale des constructions.
DÉBOUTER les époux [V] de leurs demandes plus amples telles que présentées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE du chef des préjudices matériels.
DÉCLARER irrecevable et rejeter la demande de condamnation présentée par les époux [V] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de la réparation de la corniche en pierres de taille relevant des parties communes.
DÉBOUTER les époux [V] de leur appel en garantie tel que présenté à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE du chef de l’indemnisation du préjudice de jouissance qui sera octroyée aux époux [M].
DÉBOUTER les époux [V] de leur appel en garantie tel que présenté à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE du chef de l’indemnisation du préjudice moral qui sera octroyée aux époux [M].
LIMITER l’appel en garantie présenté par les époux [V] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE du chef de frais irrépétibles et des dépens de procédure à la moitié des condamnations qui seront prononcées à ce titre au profit des époux [M].
CONDAMNER les époux [V] à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de la moitié des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de époux [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER que les franchises contractuelles stipulées à l’annexe n°1 au contrat «Pyramide entreprise » numéro 020-170 332 souscrit auprès de L’AUXILIAIRE seront opposables à la S.A.R.L. AEP CONSTRUCTION et à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AEP CONSTRUCTION, du chef des condamnations qui seront prononcées au titre de la garantie décennale obligatoire, ainsi que des garanties facultatives pour les dommages matériels en cours de chantier et aux ouvrages tiers et des dommages immatériels consécutifs.
ORDONNER que les franchises contractuelles stipulées au contrat « Pyramide entreprise » numéro 020-170 332 seront opposables aux époux [M], aux époux [V] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 7]» s’agissant des condamnations qui seront prononcées du chef des dommages matériels en cours de chantier et aux ouvrages tiers, ainsi que des dommages immatériels consécutifs.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] n’a pas déposé de conclusions, en l’absence de demande à son encontre.
La SCP BTSG, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AEP, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 25 mars 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, puis au 15 juillet 2025 et enfin au 9 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la fin de non recevoir
L’article 789 nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5 applicable à l’espèce, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ensuite, l’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi des incidents par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Il résulte de la combinaison de ces articles que, si elles ne les ont pas soulevées devant le juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Cette interprétation est confirmée par la circulaire de présentation du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus 1 » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, aux termes de laquelle la suppression du troisième et du dernier alinéa de l’article 789 ne signifie aucunement que les parties pourraient, au cours de la mise en état, faire le choix de soulever ces défenses procédurales devant la formation de jugement en même temps que leurs conclusions sur le fond.
En effet, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour en connaître au cours de la mise en état et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture de la mise en état suffisent à interdire aux parties de les soulever devant la formation de jugement.
La fin de non-recevoir soulevée par les époux [V] et la société L’AUXILIAIRE tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des demandeurs au titre des parties communes pour défaut de qualité à agir n’a pas fait l’objet de conclusions distinctes adressées au juge de la mise état dans le temps de l’instruction de la procédure, et n’est pas apparu postérieurement à sa clôture.
Par conséquent, en l’état de la clôture en date du 25 mars 2025, les parties ne sont plus recevables à en faire état.
Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des époux [V] tendant à condamner la société AEP à « prendre en charge » plusieurs chefs de préjudice ne peuvent être interprétées comme des demandes de condamnation à leur profit, et ce d’autant qu’aucun développement en ce sens n’apparaît dans le corps des conclusions.
Ainsi, aucune demande n’est formulée par les époux [M] ou les époux [V] au titre de la reprise de l’étanchéité des solins de toiture, la reprise de la rive est et la reprise du redent sur les travaux effectués au profit de Monsieur et Madame [V].
— Sur les parties communes
Les époux [M] sollicitent l’indemnisation auprès des époux [V] de leur préjudice relatif aux parties communes de la copropriété au titre d’une part d’une mauvaise exécution des ouvrages de finitions sur les parties communes et d’autre part de la perte d’usage de l’accès en toiture.
Pour être indemnisé, un préjudice doit être direct, personnel et actuel. Or, le préjudice invoqué par les époux [M] ne leur est pas personnel, s’agissant de préjudices liés aux parties communes, pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires peut solliciter une indemnisation.
En effet, il résulte de la combinaison des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mars 2024 pourvoi n°17-28.537).
En l’absence de démonstration d’un préjudice personnel distinct en lien avec les défauts d’exécution dénoncés sur les parties communes, les époux [M] seront déboutés de leurs demandes.
— Sur les parties privatives
Il sera relevé à titre liminaire que les époux [M] ne sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels sur leurs parties privatives que concernant les travaux d’embellissement de leur appartement à l’égard de la société AEP. Il n’y a dès lors pas de demande concernant les dommages dénoncés à l’expert relatifs au garde-corps et à la chaudière.
Les conclusions de l’expert-judiciaire sont les suivantes :
« La nature et l’importance des désordres constatés ont compromis la solidité de l’ouvrage et l’ont rendu impropre à sa destination.
Infiltration dans les chambres sur « [Adresse 12] » :
• Mauvaise protection des ouvrages existants lors des travaux réalisés par la société AEP
• Mauvaise exécution des ouvrages d’étanchéité en rive de toiture réalisé par la société AEP
• Défaut d’étanchéité du seuil de la fenêtre posée par la société AEP Infiltration dans la chambre sur cour :
• Défaut d’entretien pendant la période de travaux réalisés par la société AEP.
• Défaut d’étanchéité autour des fixations du garde-corps nouvellement posés par la société AEP
Infiltration dans le séjour
• Défaut d’étanchéité des maçonneries support du chéneau façade sur cour »
Les époux [M] font valoir que les travaux effectués par la société AEP au profit des époux [V] leur ont causé un trouble anormal du voisinage du fait d’importantes infiltrations provoquées dans leur appartement par l’absence de protection du chantier. Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels auprès de la société AEP et de son assureur, et des préjudices immatériels solidairement entre l’ensemble des défendeurs.
En réplique, les époux [V] arguent du fait que le préjudice de jouissance est exclusivement imputable à la société AEP, et que seuls elle et son assureur peuvent y être condamnés. Sur le préjudice moral, les époux [M] ne démontrent pas la réalité de celui-ci.
La société L’AUXILIAIRE reconnaît sa garantie à hauteur de 7.239 € du chef de la reprise des embellissements. Concernant le préjudice de jouissance, elle sollicite qu’il soit réduit à la somme de 5.000 euros.
Sur ce, le maître d’ouvrage qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’entrepreneur, qui cause des dommages chez des voisins, est responsable en application de l’article 1240 du code civil, sous réserve de caractériser une faute.
Il n’est pas contesté que les travaux effectués par la société AEP dans l’appartement de Monsieur et Madame [V] sont à l’origine d’importantes infiltrations d’eau, ayant provoqué un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dans leur appartement. Le caractère excessif de ce trouble, démontré par les conclusions du rapport d’expertise et les photographies produites par les époux [M], suffit à caractériser l’anormalité de celui-ci. La responsabilité des époux [V] est par conséquent engagée de plein droit.
Ensuite, il résulte également du rapport d’expertise que le préjudice est en lien direct avec une faute d’exécution de la société AEP, qui n’a pas correctement étanchéifié le chantier après la dépose de l’ancienne véranda et avant la nouvelle pose de la toiture. Une faute étant caractérisée à l’égard de la société AEP, sa responsabilité est également engagée.
Sur le préjudice matériel, la demande des époux [M] est exclusivement dirigée à l’encontre de la société AEP et de son assureur la société L’AUXILIAIRE.
Les époux [M] sollicitent une revalorisation du devis des travaux de reprise à hauteur de 9.735€. Toutefois, ils ne justifient d’aucun motif ayant donné lieu à cette revalorisation. Le chiffrage retenu par l’expert sera par conséquent conservé, soit 7.239 €.
Sur le préjudice de jouissance, il n’est pas plus contesté que les infiltrations ont provoqué un préjudice de jouissance aux époux [M], ne leur permettant pas l’accès normal aux chambres de l’appartement. Ce préjudice procède du même trouble anormal de voisinage et les époux [M] sont par conséquent bien fondés à rechercher la responsabilité de leurs voisins, les époux [V], et de l’entreprise ayant procédé aux travaux, la société AEP.
Concernant le montant de l’indemnisation, il ressort du rapport d’expertise et des pièces que ces infiltrations ont été ponctuelles, liées à un défaut de protection du chantier, et n’ont pas perduré du 7 octobre 2018 au 22 avril 2025 comme le prétendent les demandeurs. Il ne résulte pas plus du rapport d’expertise que les dégâts constatés ont empêché les époux [M] d’occuper les chambres atteintes pendant toute la durée de cette période. Par conséquent, le préjudice de jouissance sera plus justement évalué à la somme de 5.000 €.
Sur les frais de relogement, les époux [M] échouent à démontrer la nécessité de quitter leur logement le temps des travaux d’embellissement. Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur le préjudice moral, les époux [M] ne démontrent pas l’intention de nuire qui aurait animé les époux [V], arguant du fait qu’ils auraient retardé l’issue des procédures sans en apporter de preuve, ou que l’action des époux [V] leur aurait causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des préjudices matériels et de jouissance. Ils seront par conséquent également déboutés de cette demande.
La société AEP faisant l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, elle ne peut être condamnée à payer une somme d’argent en application de l’arrêt des poursuites individuelles prévue par l’article L622-21 du code de commerce. Cette demande sera requalifiée en fixation de la créance au passif de la société.
La société L’AUXILIAIRE reconnaît devoir sa garantie au titre des dommages matériels et immatériels causés aux tiers par la société AEP.
Par conséquent, la société L’AUXILLAIRE sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 7.239 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts au-delà d’une année, au titre de leur préjudice matériel. Cette créance sera également fixée au passif de la société AEP.
Il convient de rappeler qu’en application des dispostions légales et contractuelles, les franchises contractuelles stipulées à l’annexe n°1 au contrat «Pyramide entreprise » numéro 020-170 332 souscrit auprès de L’AUXILIAIRE seront opposables à la S.A.R.L. AEP CONSTRUCTION et à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AEP CONSTRUCTION.
De même, les franchises contractuelles stipulées au contrat « Pyramide entreprise » numéro 020-170 332 seront opposables aux époux [M] s’agissant des condamnations prononcées du chef des dommages matériels en cours de chantier et aux ouvrages tiers, ainsi que des dommages immatériels consécutifs.
Monsieur [U] [V], Madame [Y] [A] épouse [V] et la société L’AUXILIAIRE seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [M] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les époux [M] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les appels en garantie entre les époux [V] et la société L’AUXILIAIRE
Les époux [V] demandent à être relevés et garantis par la société AEP et la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcées à leur encontre. Il sera rappelé que seule une condamnation au titre du préjudice de jouissance a été prononcée à leur encontre.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir concernant le préjudice moral est imputé exclusivement au comportement de Monsieur [V] par les demandeurs.
Sur ce, le maître de l’ouvrage ayant indemnisé des tiers peut se retourner contre les constructeurs dont l’activité est véritablement à l’origine du dommage.
Il convient de rappeler que seul le préjudice de jouissance a été indemnisé, et fait dès lors seul l’objet d’un appel en garantie de la part des époux [V]. Il a été démontré que c’est la faute de la société AEP qui est seule à l’origine du sinistre ayant eu pour conséquence le préjudice de jouissance.
Par conséquent, les époux [V] sont bien fondés à solliciter d’être relevés et garantis indemnes de leur condamnation par la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société AEP.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [V], Madame [Y] [A] épouse [V] et la société L’AUXILIAIRE, qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens (en ce compris le coût de l’expertise en référé).
La société L’AUXILIAIRE sera condamnée à relever et garantir les époux [V] indemnes au titre des frais irrépétibles et des dépens. La même créance sera fixée au passif de la société AEP.
En considération de l’équité, ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [M].
Au regard de la procédure de liquidation judiciaire de la société AEP, celle-ci perdant également à l’instance, il convient de fixer à son passif les créances relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevables Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [A] épouse [V] et la société L’AUXILIAIRE à soulever la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M],
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] la somme de 7.239 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts au-delà d’une année, au titre de leur préjudice matériel,
FIXE au passif de la société AEP la créance de 7.239 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts au-delà d’une année, au titre du préjudice matériel des époux [M],
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V], Madame [Y] [A] épouse [V] et la société L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société AEP à relever et garantir indemnes Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [A] épouse [V] de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’en application des dispostions légales et contractuelles, les franchises contractuelles stipulées à l’annexe n°1 au contrat «Pyramide entreprise » numéro 020-170 332 souscrit auprès de L’AUXILIAIRE seront opposables à la S.A.R.L. AEP CONSTRUCTION et à la S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AEP CONSTRUCTION.
DIT que les franchises contractuelles stipulées au contrat « Pyramide entreprise » numéro 020-170 332 seront opposables aux époux [M] s’agissant des condamnations prononcées du chef des dommages matériels en cours de chantier et aux ouvrages tiers, ainsi que des dommages immatériels consécutifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V], Madame [Y] [A] épouse [V] et la société L’AUXILLIAIRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXE au passif de la société AEP la créance de 3.000 € de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V], Madame [Y] [A] épouse [V] et la société L’AUXILLIAIRE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
FIXE au passif de la société AEP la créance de Monsieur [L] [M] et Madame [X] [E] épouse [M] au titre des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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