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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E225 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E225
Minute : 25/517
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, Magistrate à Titre Temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : M. [T] [S]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher Terres de [Localité 7] Habitat (ci-après Terres de [Localité 7] Habitat) a loué à M. [T] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 5].
Le locataire a fait l’objet d’une expulsion de son logement le 09 mai 2022 en exécution d’un jugement du 16 février 2022.
L’état des lieux de sortie a été établi au 17 août 2022 en présence de l’huissier.
En raison de la saleté et des dégradations constatées TERRES DE [Localité 7] HABITAT a émis une facturation de l’indemnité de réparation locative et des frais d’évacuation pour un total de 3321,87€, déduction préalablement faite du dépôt de garantie.
En l’absence de règlement, la société Terres de [Localité 7] Habitat a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 22 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2025 remis à domicile, Terres de [Localité 7] Habitat a fait assigner M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande de :
— Dire et juger Terres de [Localité 7] Habitat recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— Condamner M. [T] [S] à payer la somme de 3321,87 € au titre de l’indemnité de réparations locatives
— dire que cette somme sera productive d’intérêt au taux légal à compter de la décision,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamner M. [T] [S] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par courriers simples et recommandés du greffe, l’audience initialement prévue le 21 janvier 2026 a été avancée au 08 octobre 2025.
À cette audience, le bailleur sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [T] [S] n’a pas comparu à l’audience le courrier recommandé étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
Terres de [Localité 7] Habitat produit un constat de carence dressé le 22 mai 2025 par le conciliateur du fait de l’absence de M. [T] [S].
La demande formée par le Terres de [Localité 7] Habitat est donc recevable.
II. Sur l’indemnité de réparations locatives
Par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux de sortie réalisé le 17 août 2022 et de l’état des lieux d’entrée du 25 septembre 2019 que le logement a été rendu sale et dégradé.
Ainsi la cuisine est en mauvais état général avec un revêtement de sol dégradé de même que les murs, dont le revêtement est arraché par endroits, le plafond étant également brulé par endroits, la manivelle du volet est cassée et l’évier irrécupérable et le meuble sous évier cassé.
La porte de la loggia est hors d’état de fonctionnement, les revêtements de sols et murs sont dégradés.
Le plafond de la salle de bain est en mauvais état de même que l’entrée, le salon-séjour et la chambre.
Des travaux de nettoyage et de remise en état ont été justifiés par le bailleur pour un total de 2890,06 €.
Le bailleur produit également le justificatif des frais exposés pour faire évacuer les encombrants pour la somme de 520 €, ainsi que les frais de constat pour 70,35 €.
Compte tenu du dépôt de garantie de 158,54 € déduit des sommes dues au titre des réparations locatives, il y a lieu de condamner M. [T] [S] à verser la somme de 3321,87 € au titre de l’indemnité de réparations locatives.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Terres de [Localité 7] Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [T] [S] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [T] [S] à verser à l’OPH Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 3321,87 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [T] [S] à payer à Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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