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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04122 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SZA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit signifié le 05 mai 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille Madame [R] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 795,86 € au titre du compte courant 968 459 01, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2022,
au titre de l’utilisation n° 968 459 18 rattachée à l’offre de crédit réserve, la somme de 3 309,49 € avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 09 juin 2022,
au titre de l’utilisation n° 968 459 20 rattachée à l’offre de crédit réserve, la somme de 1 037,41 € avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter du 09 juin 2022,
au titre des frais irrépétibles, la somme de 800 €, outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation. La banque précise que les obligations précontractuelles ont été satisfaites et que le décompte produit au titre du solde du compte courant comporte la déduction des frais et intérêts.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle s’est reportée pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [R] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le délibéré est fixé au 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1ier juillet 2016.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 07 janvier 2022 au-delà de l’autorisation de découvert accordée. L’action est recevable puisqu’elle a été introduite le 05 mai 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
En application des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts est encourue et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Par conséquent, après déduction des intérêts et frais de toute nature portés au débit du solde postérieurement au 07 janvier 2022, le montant retenu est de 1 795,86 € et la requise sera condamnée au paiement de cette somme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable dit crédit réserve
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis du 6 avril 2016 (n° de pourvoi : 18-70.001 ; n° d’avis 15007) a estimé que « ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté ».
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Suivant offre signée le 14 janvier 2021 par Madame [R] [V], la SA LYONNAISE DE BANQUE lui a consenti un crédit renouvelable dit crédit réserve (968 459 17) d’un montant de 6 000 €, pour une durée d’un an renouvelable. Le crédit est utilisable par fractions, et le taux appliqué dépend de l’utilisation faite du crédit selon la destination des fonds empruntés (crédit auto, crédit travaux, autres projets).
Madame [R] [V] a débloqué une somme de 4 500 € le 19 janvier 2021 dans le cadre de son crédit renouvelable dit crédit réserve. L’historique fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme est en date du 10 janvier 2022. Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 05 mai 2023, la banque n’est pas forclose dans son action en paiement.
Madame [R] [V] a débloqué une somme de 1 500 € le 15 février 2021 dans le cadre de son crédit renouvelable dit crédit réserve. L’historique fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme est en date du 10 février 2022. Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 05 mai 2023, la banque n’est pas forclose dans son action en paiement.
Sur le fond de la demande de condamnation au titre du crédit renouvelable
Sur le terme des contrats
Selon les articles 1224, 1226 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat.
La banque justifie avoir mis en demeure la défenderesse de payer les échéances dues selon courrier du 04 mai 2022 et avoir prononcé la déchéance du terme des contrats le 09 juin 2022.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Conformément à l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard que, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
Aux termes de l’article L341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il n’est pas démontré en l’espèce que la fiche d’informations précontractuelles correspondant au crédit renouvelable dit crédit réserve a été remise à Madame [R] [V], l’exemplaire produit aux débats ne comportant pas la signature de l’emprunteur.
Dès lors, la société prêteuse sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
La limitation légale de la créance du prêteur, du fait de cette déchéance, exclut qu’il puisse prétendre à l’indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d’assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l’article L341-8 du code de la consommation, d’autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l’assureur l’autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.
En conséquence, au vu des historiques de compte, Madame [R] [V] sera condamnée à payer au prêteur le seul capital emprunté (6 000 €), à l’exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par elle effectués, à quelque titre que ce soit, à savoir 1 502,82 € pour la première utilisation et 558,94 € pour la seconde utilisation, soit 2 061,76 €, soit un total dû de 3 938,24 €.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d’intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la partie défenderesse qui succombe principalement aux entiers dépens de l’instance. Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, la banque sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, par décision rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [R] [V] en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
la somme de 1 795,86 € au titre du compte courant numéro 968 459 01 ;
la somme de 3 938,24 € au titre du crédit renouvelable numéro 968 459 17 ;
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [R] [V] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier La Juge
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