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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 23/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes c/ S.A.S. SARL A JOURDAINNE exerçant sous le nom commercial JOURDAINNE-AKTION, S.A. SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/03370 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBGM
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes, représenté par son syndic, le cabinet SAUVAGE GESTION
C/
S.A.S. SARL A JOURDAINNE exerçant sous le nom commercial JOURDAINNE-AKTION
S.A. SERENIS ASSURANCES
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic, le cabinet SAUVAGE GESTION
dont le siège social est sis 91 rue aux Ours – 76000 ROUEN
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 42
DÉFENDERESSES
SARL A JOURDAINNE exerçant sous le nom commercial JOURDAINNE-AKTION
dont le siège social est sis 95 rue Jeanne d’Arc – 76000 ROUEN
S.A. SERENIS ASSURANCES
dont le siège social est sis 25 rue du Docteur Abel – 26000 VALENCE
représentées par Maître Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SARL A JOURDAINNE, exerçant sous le nom commercial JOURDAINNE-AKTION, a été syndic de copropriété de l’immeuble 66 rue des Carmes à Rouen (76 000).
Lors d’une assemblée générale le 13 juin 2012, la copropriété a voté la réfection du balcon de Mme [P] au quatrième étage, et a confié les travaux à la société AVS, et la maîtrise d’œuvre à la société PROJETRENOV HABITAT.
Fin 2018, Mme [C] a signalé l’apparition d’infiltrations d’eau dans sa chambre, située juste en dessous de l’appartement de Mme [P].
Le syndic JOURDAINNE AKTION a mandaté la société [N] ÉTANCHÉITÉ pour réaliser une recherche de fuite.
Par courrier du 5 novembre 2018, JOURDAINNE AKTION a sollicité la prise en charge des travaux de réfection du balcon de Mme [P] par AXA, assureur décennal de la société AVS.
Le 22 novembre 2018, Mme [P] a vendu son appartement à M. [K] et Mme [V].
Par courrier du 4 décembre 2018, AXA a refusé sa garantie au motif que les travaux réalisés par la société AVS sur le balcon n’étaient pas couverts par son contrat d’assurance décennale.
Le syndic JOURDAINNE AKTION a sollicité la prise en charge des travaux par l’assurance décennale de la société PROJETRENOV HABITAT, AXA, laquelle a demandé par courrier du 13 juin 2019 plusieurs documents justificatifs concernant lesdits travaux.
Le 21 juillet 2020, le Cabinet SAUVAGE GESTION a été désigné syndic de copropriété de l’immeuble 66 rue des Carmes à Rouen, en lieu et place de JOURDAINNE AKTION.
Les travaux de réfection de l’étanchéité du balcon, réceptionnés le 28 mars 2022, ont été réalisés par la société EGE, et leur coût a été réparti entre les copropriétaires.
Par actes du 26 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires du 66 rue des Carmes, représenté par son syndic le cabinet SAUVAGE GESTION, a fait assigner JOURDAINNE AKTION et son assureur, la société SERENIS ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Rouen, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires 66 rue des Carmes demande au tribunal de :
« Déclarer le Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic, le CABINET SAUVAGE GESTION, recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner, en conséquence, la société A JOURDAINNE et son assureur, la société SERENIS ASSURANCES, à payer au Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes la somme de 16783,61 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société A JOURDAINNE et son assureur, la société SERENIS ASSURANCES, à payer au Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société A JOURDAINNE et son assureur, la société SERENIS ASSURANCES, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société A JOURDAINNE et son assureur, la société SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens. »
Sur le fondement des articles 1991, 1992, 1231-1 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires du 66 rue des Carmes fait valoir que JOURDAINNE AKTION a commis plusieurs fautes de gestion en tant que syndic de copropriété, à savoir qu’elle n’a pas proposé au syndicat la souscription d’une assurance dommage-ouvrage pour les travaux d’AVS en 2012, elle n’a pas vérifié si les travaux réalisés par AVS étaient bien couverts par son assurance décennale, elle n’a pas conservé les documents relatifs aux travaux, et notamment le procès-verbal de réception des travaux, dans l’éventualité de l’activation de l’assurance décennale, et enfin elle n’a pas fait réaliser de travaux conservatoires sur le balcon.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’ensemble des manquements de JOURDAINNE AKTION a privé la copropriété de la possibilité d’obtenir une indemnité d’assurance décennale, et qu’il a donc été dans l’obligation de prendre à sa charge les travaux de réfection de l’étanchéité du balcon, à hauteur de 16 783,61 euros. Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, JOURDAINNE AKTION et son assureur, la SA SERENIS ASSURANCES, demandent au tribunal de :
« DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre du CABINET JOURDAINNE AKTION et de la SA SERENIS ASSURANCES,
Subsidiairement,
RÉDUIRE son préjudice à une perte de chance d’un maximum de 50% du préjudice,
ORDONNER que toute condamnation prononcée à l’encontre de la SERENIS ASSURANCES SA sera déduite d’une franchise de 10% du montant des condamnations incombant à son l’assuré.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic à verser au CABINET JOURDAINNE AKTION et à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic aux entiers dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, JOURDAINNE AKTION et la SA SERENIS ASSURANCES font valoir en premier lieu que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du lien entre les travaux réalisés par la société AVS en 2012 sur le balcon de Mme [P] à l’époque, et les infiltrations d’eau constatées par Mme [C] dans son appartement en 2018. Par ailleurs, JOURDAINNE AKTION conteste une quelconque faute de gestion lorsqu’elle était syndic, en ce que d’une part, elle n’avait pas à vérifier si les travaux réalisés par AVS étaient couverts par l’assurance décennale puisque les travaux n’étaient pas de nature décennale, et que dès lors la souscription d’une assurance dommage-ouvrage était également sans objet, cette assurance n’étant obligatoire que pour les propriétaires faisant réaliser des travaux de construction selon l’article L242-1 du code des assurances. D’autre part, JOURDAINNE AKTION soutient avoir transmis tous les documents en sa possession au nouveau syndic le cabinet SAUVAGE GESTION, et qu’il ne peut donc lui être reproché l’absence de transmission de documents qu’elle n’avait pas à AXA. Enfin, sur les travaux conservatoires, elle soutient avoir proposé des devis de sociétés spécialisées aux copropriétaires, mais que l’assemblée générale a rejeté les résolutions relatives aux travaux.
Elle soutient enfin à titre subsidiaire que le préjudice du syndicat des copropriétaires ne peut que s’analyser en une perte de chance d’obtenir une indemnité d’assurance.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction a pris effet le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
I. Sur la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires allègue que les multiples fautes du syndic JOURDAINNE AKTION ont empêché la copropriété de bénéficier de la prise en charge du coût des travaux par une assurance dommage-ouvrage ou décennale.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires.
1. Sur les fautes de la société JOURDAINNE AKTION
Le syndicat des copropriétaires estime que les travaux litigieux étaient de nature décennale de sorte que le syndic aurait dû souscrire une assurance dommage-ouvrage pour le compte de la copropriété et aurait dû s’assurer que l’entreprise ayant réalisé les travaux était bien couverte par une assurance décennale. Il considère en outre que le syndic a commis une faute en ne conservant pas et en ne transmettant pas certaines pièces nécessaires à l’éventuelle mise en œuvre de la garantie décennale, tel que le procès-verbal de réception.
Dès lors afin d’apprécier si les fautes alléguées sont constituées, il convient d’apprécier si les travaux litigieux et les désordres subséquents sont de nature décennale.
1.1. Sur la nature des travaux et la qualification d’ouvrage
L’application de la garantie prévue à l’article 1792 du Code civil suppose l’existence d’un ouvrage.
Concernant les travaux sur existants, plusieurs critères doivent être recherchés afin de caractériser l’ouvrage, il en est ainsi de l’ampleur technique des travaux, ou de la fixité des travaux à la structure de l’ouvrage préexistant. La jurisprudence considère que la fonction d’étanchéité des travaux participe à leur qualification d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du devis de la société AVS du 25 janvier 2012, que les travaux prévus consistaient principalement en la dépose du carrelage existant, l’étanchéité du balcon et de l’acrotère, la pose d’un ragréage fibré extérieur, puis la fourniture et la pose d’un nouveau carrelage. Dans son constat visuel du 16 mars 2020, M. [D] [E] a indiqué que les dalles de carrelage étaient scellées et non posées sur plot.
Dès lors, les travaux de la société AVS seront qualifiés d’ouvrage.
Concernant la réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil, aucun procès-verbal de réception ni facture acquittée de travaux n’est versé aux débats. Néanmoins, les parties ne contestent pas que les travaux de la société AVS aient bien été réceptionnés, et en tout état de cause, la réception peut être tacite.
1.2. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au sens des articles précités, la garantie décennale du constructeur n’est due que pour les désordres qui sont apparus postérieurement à la réception ou qui n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
En l’espèce, il est établi que JOURDAINNE AKTION a mandaté la société [N] ÉTANCHÉITÉ suite au constat par Mme [C] d’infiltrations d’eau dans son appartement en septembre 2018. Selon un mail récapitulatif du 19 septembre 2018 de M. [N], un déplacement sur les lieux lui a permis de constater sur le balcon une « stagnation d’eau en partie au droit de l’infiltration ». Il a constaté que l’étanchéité entre la casquette et le carrelage présentait des décollements par endroits, et en a conclu qu’elle n’avait pas été réalisée correctement.
Un constat amiable de dégât des eaux, versé aux débats, a par la suite été signé entre Mme [C] et le Syndicat des copropriétaires le 8 janvier 2019, lequel mentionne au titre des observations « infiltration par terrasse appartement du dessus dont l’étanchéité a été mal réglée suite travaux dans copro », et au titre des dommages « une infiltration au niveau du plafond de la chambre sur rue. »
Dans son rapport d’expertise amiable du 23 janvier 2020, versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, l’expert M. [E] a fait état sur la terrasse de la présence d’une « étanchéité de type ardoisée, apparente en rive de terrasse et notamment en pied des poteaux du garde-corps métallique, laissant supposer qu’elle est également réalisée sous le carrelage. » L’expert a indiqué que « Les joints de carrelage n’étant pas du type époxy, ils ne peuvent assurer l’étanchéité de la terrasse. »
L’existence d’infiltrations au niveau du balcon est donc établie, et les éléments précités indiquent que l’origine serait dans une malfaçon de l’étanchéité sous le carrelage. Le lien de causalité avec les travaux de la société AVS est donc établi. En outre, il n’est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Il ressort également des photos du constat visuel de M. [E] que la stagnation d’eau identifiée correspond à celle déjà constatée par M. [N]. C’est en outre à ce niveau que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Mme [C] ont été constatées, dans le constat amiable de dégât des eaux.
Dès lors, la présence d’infiltrations dans l’appartement est en lien avec les infiltrations au niveau du balcon situé immédiatement au-dessus.
L’étanchéité du balcon étant compromise, l’immeuble est impropre à sa destination. Les désordres sont donc de nature décennale.
1.3. Sur l’obligation de JOURDAINNE AKTION de souscrire une assurance dommage ouvrage pour les travaux de la société AVS
L’article L242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, comme il a été dit supra, les travaux de la société AVS peuvent être assimilés à des travaux de construction d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires avait l’obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Dans la mesure où le Syndic JOURDAINNE AKTION est en charge de l’administration de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il était dans l’obligation, au sens de l’article L242-1 du code des assurances précité, de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour le compte de la copropriété.
La faute du syndic est donc établie sur ce point.
1.4. Sur l’absence de vérification de l’assurance décennale de la société AVS
Le syndicat des copropriétaires soutient que le syndic a commis une faute en ne vérifiant pas si la société AVS était bien titulaire d’une assurance décennale couvrant les travaux litigieux.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance décennale d’AXA, assureur de la société AVS, datée du 5 décembre 2012, que les travaux couverts étaient les suivants « activités travaux réalisées dans le domaine du bâtiment. Entreprise générale tous corps d’état secondaires (…) Revêtements de matériaux durs y compris, chapes et sols coulés. Activités exclues : calfeutrement, protection et étanchéité des façades. (…) autres activités réalisées : travaux de préparation de supports, tels que rebouchages de fissures à l’exclusion de toute autre activité, telle étanchéité et imperméabilité de façades. »
Il ressort de cette attestation que l’étanchéité n’était pas un poste de travaux expressément indiqué dans les activités couvertes par l’assurance, outre le fait que l’étanchéité des façades était quant à elle expressément exclue.
Dès lors, les travaux réalisés par AVS sur le balcon de Mme [P] n’étaient pas couverts par son assureur décennal, AXA, ce qu’AXA a confirmé dans son courrier de refus de garantie du 4 décembre 2018.
Il appartenait au syndic JOURDAINNE AKTION, de vérifier que les travaux d’AVS étaient bien couverts par son assurance décennale, dans la mesure où la réfection de l’étanchéité était prévue et que les travaux pouvaient être qualifiés d’ouvrage. JOURDAINNE AKTION a donc également commis une faute sur ce point.
1.5. Sur l’absence de conservation des documents relatifs aux travaux
Le Syndicat des copropriétaires soutient que JOURDAINNE AKTION a commis une faute en ne conservant pas les documents relatifs aux travaux d’AVS, notamment le procès-verbal de réception, qui auraient permis la mise en oeuvre de la garantie décennale de la société PROJET RENOV, intervenue en tant que maître d’œuvre pour les travaux sur le balcon.
JOURDAINNE AKTION répond que tous les documents en sa possession ont été transmis au Cabinet SAUVAGE GESTION, désigné en tant que syndic de la copropriété à l’été 2020.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. À ce titre, il n’est pas contesté que la société PROJET RENOV est intervenue à titre de maître d’œuvre aux travaux de réfection du balcon en 2013. Elle peut donc être qualifiée de constructeur, et son assureur décennal était donc susceptible de couvrir les travaux litigieux.
En l’espèce, l’assureur décennal de la société PROJET RENOV, AXA, a sollicité dans un courrier du 13 juin 2019, plusieurs documents lui permettant d’étudier le principe de sa garantie décennale concernant les travaux réalisés en 2013, à savoir : le marché de l’assuré, la liste des réserves, le procès-verbal de réception, la facture définitive d’AVS, le rapport d’expertise.
Le syndic JOURDAINNE AKTION ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis à l’assureur aucun des documents demandés. JOURDAINNE AKTION a même admis dans un mail adressé aux copropriétaires le 17 juin 2019 n’avoir « aucune trace » du dossier concernant les travaux de 2013 dans ses archives.
Le bordereau de remise des documents qu’il a transmis au nouveau syndic SAUVAGE GESTION le 21 juillet 2020 mentionne simplement « dossier problème étanchéité terrasse Mme [P]/Mme [C] » sans détailler son contenu.
JOURDAINNE AKTION a donc été défaillant dans la conservation de documents relatifs à des travaux susceptibles d’être couverts par une assurance décennale. Sa faute est donc établie sur ce point.
1.6. Sur l’absence de réalisation des travaux conservatoires
Le Syndicat des copropriétaires soutient que les travaux conservatoires préconisés dans l’attente d’une réfection complète du balcon n’ont pas été réalisés par JOURDAINNE AKTION.
Il ressort du devis d'[N] ÉTANCHÉITÉ du 24 janvier 2019 que les mesures conservatoires prévues consistaient en une reprise de l’étanchéité circonscrite à l’endroit de la stagnation d’eau, qui correspondait au point d’entrée des infiltrations dans la chambre de Mme [C], pour un montant total TTC de 1 147,30 euros.
La société JOURDAINNE AKTION répond qu’elle a inscrit le principe de réfection du balcon à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 novembre 2019, et que les copropriétaires ont rejeté la résolution.
Néanmoins, les travaux proposés au vote n’étaient pas les travaux conservatoires prescrits par la société [N] ÉTANCHÉITÉ dans son devis de 2019 et auxquels faisait référence le syndicat des copropriétaires. Au surplus, la société [N] ÉTANCHÉITÉ a confirmé dans un mail du 12 septembre 2023 ne pas avoir été autorisée par le syndic à réaliser les travaux.
Dès lors, le syndic est défaillant à rapporter la preuve d’avoir exécuté ces travaux conservatoires, et sa faute est donc établie sur ce point.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Le Syndicat des copropriétaires soutient que son préjudice est constitué par le coût de réfection du balcon, qui reste à sa charge en l’absence d’une quelconque indemnité d’assurance, en raison des multiples fautes du syndic. Il soutient que son préjudice est certain et ne constitue pas une perte de chance et doit donc être réparé en intégralité.
En l’espèce, en matière de désordre de nature décennale, le principe est la réparation intégrale du coût des travaux de reprise. En outre, la souscription d’une assurance dommage-ouvrage est obligatoire. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le syndic, dans la mesure où il a été démontré que les désordres sont de nature décennale, il est certain que le syndicat des copropriétaires aurait bénéficié d’une indemnisation intégrale du coût des travaux de reprise.
Le Syndicat des copropriétaires établit l’existence de son préjudice, en produisant les factures de la société EGE, correspondant à la reprise des désordres affectant le balcon approuvés en assemblée générale le 28 juillet 2021.
Les factures du 30 avril 2022 et du 14 juin 2022 de l’entreprise EGE énoncent des montants de 13 426,60 euros TTC pour la situation de travaux 1, et de 3 357,01 euros TTC pour la situation de travaux 2, soit un total de 16 783,61 euros TTC.
Le syndic JOURDAINNE AKTION sera donc condamné à payer au Syndicat des copropriétaires 66 rue des Carmes la somme de 16 783,61 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
3. Sur la garantie de la société SERENIS ASSURANCE
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Le syndic JOURDAINNE AKTION est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la SA SERENIS ASSURANCE.
La société SERENIS ASSURANCE ne conteste pas le principe de sa garantie, mais soutient que son contrat d’assurance contient une franchise opposable aux tiers. JOURDAINNE AKTION et SERENIS ASSURANCE ne produisent pas le contrat d’assurance responsabilité civile en question, de sorte que l’existence de la franchise et partant, son opposabilité, ne sont pas démontrées.
Il convient de noter l’absence de demande de condamnation in solidum formulée par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires 66 rue des Carmes la somme de 16 783,61 euros TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de la réfection du balcon.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES parties perdantes au litige, seront condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES, parties tenues aux dépens, seront condamnées à payer au Syndicat des copropriétaires 66 rue des Carmes une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Il convient de rejeter la demande de la SAS SARL A. JOURDAINNE et de la société SERENIS ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic, le cabinet SAUVAGE GESTION la somme de 16783,61 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES, à payer au Syndicat des copropriétaires 66 rue des Carmes représenté par son syndic, le cabinet SAUVAGE GESTION, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS SARL A. JOURDAINNE et son assureur la société SERENIS ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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