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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 nov. 2025, n° 24/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02014 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESZF
N° : 25/00360
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 8] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [X] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2024-002847 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
non comparante, représentée par Me Sarah LEVEQUE, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
Avec l’assistance de [H] [S],
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Me Sarah LEVEQUE, M. [M] [G]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 13 avril 2021, l’Office public de l’habitat de Loir et Cher, ci après Terres de [Localité 8] Habitat a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [G] et Madame [L] [X] portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Le 22 janvier 2024, Terres de [Localité 8] Habitat, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 juin 2024, dénoncé le 16 juin 2024 par voie dématérialisée au Préfet de Loir et Cher, Terres de [Localité 8] Habitat a fait assigner les locatires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le paiement solidaire de la somme 1865,91euros au titre des impayés de loyers et de charges intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation ; la constatation de la résiliation du bail et subsidiairement son prononcé ;l’expulsion des occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;la fixation d’une indemnité d’occupation sur la base du montant du loyer ; l’allocation de la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
Au cours de cette audience, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée mais maintenir sa demande au titre des dépens.
Madame [X] a sollicité que seul Monsieur [G] soit condamné aux dépens dans la mesure où il n’a entamé aucune démarches et qu’elle a été victime de violences.
En défense, bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En l’espèce, au cours de l’audience qui s’est tenue le 3 septembre 2025, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a indiqué se désister de son instance. La procédure étant orale, aucune défense au fond n’a été soulevée préalablement au désistement de sorte qu’il convient de déclarer ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du code civil, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En revanche, l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT a été contrainte d’engager des frais de procédure pour obtenir le paiement de sa créance.
S’il ressort des pièces fournies par le conseil de Madame [X] que Monsieur [G] a du quitter le domicile suite à une mesure de contrôle judiciaire puis à une condamnation pour des faits de violences à l’égard de cette dernière, aucune pièce au dossier ne permet d’attester que la dette locative aurait été intégralement réglée par Madame [X].
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de l’OPH de Loir et Cher TERRES DE [Localité 8] HABITAT et DIT qu’il emporte extinction de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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