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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Paul ZEITOUN #D1878SAS IMMOFI (LRAR)SC [1] (LRAR)Mme [L] [F] épouse [U] (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/02380
N° Portalis 352J-W-B7J-C63YE
N° MINUTE :
Assignation du
12 février 2025
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [3] ZEITOUN, agissant par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
S.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [Adresse 2], agissant par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
DÉFENDERESSE
Madame [L] [F] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/02380 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63YE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 12 février 2025, la SAS [2] et la SC [1] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à madame [L] [F] épouse [U].
A l’audience du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques et invité les parties à s’exprimer sur cette exception au vu de la qualité des parties de la nature du litige.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025, la SAS [2] et la SC [1] demandent au juge de la mise en état de se déclarer territorialement compétent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle le juge de la mise en état a demandé à la SAS [2] et la SC [1] de justifier, au plus tard pour le 13 février 2026 de la signification de ses écritures à la partie défenderesse non comparante. Aucun justificatif de ladite signification n’a été adressé à la juridiction dans le délai fixé par le juge de la mise en état.
SUR CE,
Sur les conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025
L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoiremen ».
En l’espèce à l’audience incidents de mise en état du 12 février 2026, il a été demandé à la SAS [2] et la SC [1] de justifier, au plus tard pour le 13 février 2026 de la signification de leurs écritures à la partie défenderesse non comparante. Aucun justification de ladite signification n’a été adressé à la juridiction dans le délai fixé.
Les diligences requises n’ayant pas été accomplies, madame [U] n’a pas eu la faculté de prendre connaissance et de discuter les conclusions susvisées ; le juge de la mise en état ne saurait donc prendre sa décision sur leur fondement. Elles seront donc d’office, par application de l’article 16 du code de procédure civile, d’office, écartées des débats ;
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.211.3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux des activités économiques d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 1], [Localité 13] et [Localité 14] connaissent pour les procédures ouvertes à compter du janvier 2025 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L.210-1 du code de commerce : « Le caractère ou non commercial d’une société est déterminée par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
En application de ces dispositions les juridictions commerciales ont compétence exclusive pour connaître des contestations relatives ou ayant trait aux sociétés commerciales; ces règles de compétence étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185), elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il est désormais de jurisprudence établie qu’en conformité avec l’article 631 ancien du code de commerce comme avec l’article L.721-3 nouveau précité, les juridictions commerciales sont seules compétentes pour statuer sur des difficultés et contestations entre associés d’une société commerciale ou tout conflit y afférent, le nouvel article L.721-3 visant non seulement les associés entre eux, mais aussi un ou plusieurs associés à la société, l’objet du litige pouvant être relatif notamment à l’existence, au fonctionnement, à la liquidation de la société ou encore au litige né à l’occasion d’une cession de droits sociaux (Cass. com., 10 juillet 2007, n°06-16548, RJDA 12/2007 ; Cass. com., 12 février 2008, n°07-14912, RJDA 5/2008, n°533).
Il s’ensuit qu’en présence d’un litige opposant le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à celle-ci ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques.
Toujours par application de L.721-3 alinéa 1, 2° le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions en responsabilité exercées par un associé contre un autre.
Par ailleurs il est de jurisprudence établie que la dénomination de société civile ne suffit pas à écarter la compétence des juridictions commerciales ; une telle société est en effet susceptible de perdre sa nature civile en cas d’activité habituelle commerciale.
Au cas présent la SAS [2], première demanderesse est une société commerciale par la forme. La société [1] seconde demanderesse est en la forme une société civile. Elle a pour objet l’acquisition, la détention et la gestion de toutes participations dans des sociétés françaises ou étrangères. Madame [U], partie défenderesse est en ce qui la concerne une personne physique.
Il résulte toutefois d’un examen plus précis des faits et des actes en cause que la société [1] est la présidente de la SAS [2] et que madame [U] est associée de la société [4] elle-même directrice générale de la SAS [2].
Ensuite la SAS [2] et la SC [1] font grief à la société [4] et à monsieur [U] d’avoir opéré sur le compte de la SAS [2] des virements au profit de ce dernier et d’avoir détourné des loyers et charges devant, selon elles, revenir à la SAS [2]. Elles exposent que le tribunal alors de commerce confirmé par la cour d’appel de Paris ont, à leur requête, désigné un administrateur provisoire et obtenu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde mais que le jugement rendu le 17 janvier 2023 condamnant monsieur [U] et la société [4] au paiement d’un certain nombre de sommes n’a pu être exécuté, raison pour laquelle elles ont assigné madame [U] en sa qualité d’associée de la société [4].
Du tout il s’évince que le litige oppose les associées de la SAS [2], société commerciale par la forme. Partant, il relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris devant lequel il sera renvoyé.
Mesures de fin de décision
Le tribunal judiciaire de Paris étant dessaisi de l’affaire du fait de la présente ordonnance, il convient de liquider les dépens ; il apparaît en l’espèce équitable de dire que chacune des parties demanderesses conservera à sa charge les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les demandes relatives aux frais non répétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
Vu l’article L.721-3 alinéa 1, 2° du code de commerce ;
ECARTONS des débats les conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025 par la SAS [2] et la SC [1] ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire ;
DISONS que la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris et RENVOYONS l’affaire devant cette juridiction ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;
RESERVONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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