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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00556 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVBU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Z] [N]
— CPAM DES YVELINES
— Me François AJE
— Dr [L] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00556 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVBU
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
réprésenté par monsieur [C] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. [K] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. [H] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 22/00556 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVBU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N], employé en qualité de contrôleur de bus par la société [7], a été victime d’un accident du travail 30 avril 2019, dans les circonstances suivantes : « M. [N] semblait faire un contrôle. Un tiers l’aurait poussé pour ne pas payer son amende et décliner son identité ».
La déclaration d’accident du travail établie le 2 mai 2019 mentionne comme siège des lésions « épaule y compris clavicule et omoplate côté gauche. Hanche et articulation côté gauche » et comme nature des lésions « contusion, hématome ». Le certificat médical initial en date du 30 avril 2019, établi par le Dr [S], praticien hospitalier au sein du CH de [8], indique comme lésions « contusion de l’épaule et du bras gauche / contusion bassin lombes / contusion du pied droit », prescrivant à M. [N] un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 novembre 2019, M. [N] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à ce même accident du travail consistant en une « anxiété post traumatique ».
Le 6 décembre 2019, la caisse a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion, le médecin conseil estimant que celle-ci n’est pas en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2019.
M. [N] a contesté cette décision et une expertise a été mise en œuvre par la caisse le 22 mai 2020. Dans son rapport le Dr [W] a conclu qu’il n’existait « pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 28/11/2019 « anxiété post traumatique » et l’accident du 30/04/2019 ». C’est ainsi que par courrier en date du 16 juin 2020, la caisse a informé M. [N] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 31 mars 2022, confirmé le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [N] demande au tribunal d’infirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de la nouvelle lésion décrite par le certificat médical du 28 novembre 2019 ; d’ordonner une nouvelle expertise aux fins d’examiner le lien entre ses troubles médico-psychologiques et son accident du travail du 30 avril 2019 et de réserver les dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article L141-2 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort de l’ensemble des éléments médicaux produits qu’il existe un lien direct et certain entre le certificat médical initial lié à son agression et l’anxiété post-traumatique déclarée dans le certificat médical de rechute du 28 novembre 2019 justifiant sa demande de nouvelle expertise.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis de l’expert s’impose à elle. Elle fait également valoir, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’il ressort du rapport d’expertise produit par l’assurée en pièce n°30 que l’agression du 30 avril 2019 marque une décompensation d’un état antérieur, qu’elle n’est pas exclusive aux troubles psychiques de l’assuré, et que les lésions sont survenues de manière progressive.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L141-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
En l’espèce, le certificat médical de prolongation du 28 novembre 2019 présenté par M. [N] et qui mentionne « une anxiété post traumatique » constitue bien une lésion nouvelle par rapport aux lésions « contusion de l’épaule et du bras gauche / contusion bassin lombes / contusion du pied droit » pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 avril 2019.
Aux termes d’un courrier en date du 16 juin 2020, la caisse informe M. [N] que « dans son rapport l’expert a émis l’avis suivant qui s’impose à l’assuré(e) comme à la caisse. Il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 28 novembre 2019 « anxiété post traumatique » et l’accident du 30 avril 2019 ».
Il convient toutefois de préciser que le rapport du Dr [W] n’est pas versé aux débats. Le tribunal n’a donc pas connaissance des éléments qui ont été pris en compte par l’expert pour parvenir aux conclusions précitées et ne peut pas apprécier le caractère clair et précis de ses conclusions.
Or, M. [N] produit un grand nombre d’éléments médicaux et notamment :
— un certificat de son médecin traitant, le Dr [V], en date du 23 juin 2020 aux termes duquel celui-ci certifie suivre M. [N] depuis son accident du travail et que ce dernier s’est notamment plaint d’anxiété, troubles du sommeil, angoisses et pleurs le conduisant en novembre 2019 à l’adressé vers un psychiatre pour un suivi adapté,
— un certificat de son médecin psychiatre, le Dr [O] en date du 12 décembre 2019 aux termes duquel celui-ci certifie que M. [N] « présente consécutivement à l’agression du 30 avril 2019 un syndrome de stress post traumatique avec angoisses, troubles du sommeil, rêves récurrents, conduites d’évitement, […] ruminations morbides »,
— un second certificat de son médecin psychiatre, le Dr [O] en date du 24 juin 2020, aux termes duquel celui-ci indique notamment avoir vu pour la première fois M. [N] le 26 novembre 2019 et que ce dernier « présente un syndrome de stress post traumatique typique et toutes les angoisses, les rêves, les pensées négatives sont en rapport avec l’agression subie le 30 avril 2019, de plus aucun autre événement aurait pu déclencher cette symptomatologie. Le lien entre l’accident de travail et le syndrome de stress post traumatique ne peut être remis en cause »,
— un courrier du Dr [O] en date du 26 novembre 2019 aux termes duquel celui-ci indique à son « confrère » que M. [N] « présente un syndrome de stress post traumatique caractéristique […] », pathologie ne figurant pas sur la feuille d’accident de travail et qu’il pense qu’il faudrait rectifier cela,
— un certificat médical d’un autre médecin psychiatre, le Dr [T], en date du 26 juin 2020 aux termes duquel celui-ci atteste avoir examiné M. [N] et indique qu’il présente un état de stress post traumatique lié à l’accident du travail du 30 avril 2019,
— un pré-rapport d’expertise médicale établi le 6 janvier 2022 par le Dr [A], praticien hospitalier, et le Dr [B], psychiatre, dans le cadre du volet pénal de l’agression dont a été victime M. [N], aux termes duquel le Dr [A] indique (en page 14 du rapport « état antérieur ») que M. [N] n’a pas eu de retentissement psychologique à la suite de l’agression de 2017 et le Dr [B] indique (en page 25 du rapport « antécédents psychiatriques ») « pas de notion de suivi dans l’enfance ou antérieurement. Pas d’indice en faveur d’un trouble psychiatrique ou addictologique antérieur à l’examen ». Le Dr [B] affirme également que M. [N] « présente des symptômes anxieux phobiques et une hypervigilance en lien avec l’agression » et note « des symptômes post-traumatiques chroniques incomplets, avec une hypervigilance, des troubles paniques qui sont déclenchés à la vue d’autobus ou la reconnaissance de ses collègues de travail,
— un certificat médical établi par le Dr [J] le 7 mai 2019 (soit à 8 jours de l’accident) sur réquisition d’un officier de police judiciaire aux termes duquel il note notamment au titre des doléances de M. [N] sur le plan psychologique « des troubles du sommeil avec cauchemars et réveils nocturnes » ainsi qu’ « un état d’anxiété ».
L’ensemble de ces éléments sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise technique en ce qu’ils font un lien direct entre l'« anxiété post traumatique » de M. [N] et son accident du travail en date du 30 avril 2019.
Dès lors, en présence d’une contestation d’ordre médicale et d’une précédente expertise technique non produite, il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique selon les modalités précisées au dispositif et de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une nouvelle expertise médicale technique, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique,
DESIGNE pour y procéder :
le docteur [L] [G] [Adresse 2] [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner M. [Z] [N],
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les pièces médicales du dossier de la caisse, l’expertise technique du Dr [W] ainsi que les pièces médicales remises par M. [Z] [N] à l’audience (dont notamment les certificats médicaux du Dr [O] en date des 12 décembre 2019 et 24 juin 2020, le certificat médical du Dr [V] en date du 23 juin 2020, le certificat médical du Dr [T] en date du 26 juin 2020, les ordonnances du Dr [V] et du Dr [O], le pré-rapport d’expertise médicale établi le 6 janvier 2022 par le Dr [A] et le Dr [B], le certificat médical établi par le Dr [J] le 7 mai 2019 sur réquisition d’un officier de police judiciaire)
— dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 30 avril 2019 et la lésion (« anxiété post traumatique ») décrite dans le certificat médical de prolongation en date du 28 novembre 2019,
— dire si cette lésion est la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe du tribunal dans le mois de la notification de la présente décision le désignant,
RAPPELLE que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi qu’à la victime de l’accident,
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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