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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJF7
Association CROIX MARINE en qualité de curatrice de M. [B] [G], [S] [B]
C/
[H] [C]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEURS :
Association CROIX MARINE en qualité de curatrice de M. [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
Monsieur [S] [B]
né le 19 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie certifiée conforme le :
à : Me LECOMPTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2020, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail à M. [G] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par décision du 21 juin 2022, M. [G] [B] a été placé sous curatelle renforcée confiée à la SAST CROIX MARINE.
En septembre 2022, M. [G] [B] a accepté d’héberger à titre gratuit Mme [H] [C].
Pour des raisons médicales, M. [G] [B] a intégré un foyer d’hébergement à compter du 26 septembre 2022 et le certificat médical a indiqué que tout retour au domicile était impossible au vu de sa perte d’autonomie.
Par décision du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé la SAST CROIX MARINE à résilier le bail du 4 octobre 2020.
Par courrier du 27 avril 2023, M. [G] [B], par l’intermédiaire de sa curatrice, a adressé un courrier de congé au bailleur avec demande de prise d’effet au 27 mai 2023. Il était précisé que Mme [H] [C] était toujours dans les lieux.
Par courrier du 27 juillet 2023, la SAST CROIX MARINE a mis en demeure Mme [H] [C] de quitter les lieux et de restituer les clés du logement.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 28 mai 2024 à la demande de M. [G] [B], assistée de sa curatrice.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. [G] [B] assistée de sa curatrice, a fait assigner Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir constater la résiliation du bail qui lui a été consenti le 9 octobre 2020 suite à l’ordonnance rendue par le juge des tutelles du 12 avril 2023 et de l’absence de transfert au profit de Mme [H] [C] ; en conséquence d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef ; de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’ensemble de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et renvoyée pour être utilement appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, M. [G] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que Mme [H] [C] est encore dans les lieux.
Mme [H] [C], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en constat de résiliation du bail et expulsion
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [G] [B] sollicite de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [C].
Le contrat de bail a été conclu entre un propriétaire bailleur et le locataire M. [G] [B].
Ce dernier indique avoir valablement donné son congé par courrier du 27 avril 2023 mais précise que le bailleur a refusé de lui donner acte de ce congé aux motifs que Mme [H] [C] était encore dans les lieux.
En demandant au tribunal de constater la résiliation du bail consenti le 9 octobre 2020, il entend en droit solliciter du tribunal de considérer la validité du congé adressé au bailleur. Cette demande doit être dirigée contre le bailleur.
Force est de constater que Monsieur et Madame [R] n’ont pas été appelés à cette instance, de sorte qu’il n’est pas possible de débattre de la validité d’un congé délivré à des bailleurs qui ne sont pas parties à l’instance.
Par ailleurs, s’il semble que Mme [H] [C] soit une occupante sans droit ni titre, M. [G] [B] n’a aucune qualité à agir en expulsion puisqu’il n’est pas propriétaire du bien et qu’il ne fait pas la preuve de l’existence d’une subrogation dans les droits du propriétaire justifiant un droit à agir.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action intentée par M. [G] [B] à l’encontre de Mme [H] [C] sera déclarée irrecevable.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable l’action intentée par M. [G] [B] ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais ;
La greffière, La juge,
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