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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 18 sept. 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02642 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-005216 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé lors de l’audience et de Elia GUTBUB lors du prononcé.
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [P] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
et
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2000 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (56) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
* Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 11 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Madame [P] [C], compte tenu de l’état d’impécuniosité du père ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02642 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAP
DEMANDEUR
Madame [P] [C] épouse [M]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02642 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAP
DEMANDEUR
Madame [P] [C] épouse [M]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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