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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 2 sept. 2025, n° 21/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
N° RG 21/01453 – N° Portalis DBYN-W-B7F-D3K3
N° : 25/00345
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [M]
né le 23 Mai 1971 à POISSY (78300), demeurant 7 Le Bourg – 33390 MAZION
représenté par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
Madame [R] [W] [M] épouse [N]
née le 19 Décembre 1969 à POISSY (78300), demeurant 8 Lind st Strathmore 3041 – STRATHMORE – AUSTRALIE
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS et Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [S] [E] veuve [M]
née le 07 Février 1943 à PARIS (75014), demeurant 2 rue Poullain du Parc – 35000 RENNES
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [I] [M] épouse [U]
née le 05 Septembre 1965 à FONTENAY AUX ROSES (92260), demeurant 11 rue Louis Yvert – 78160 MARLY LE ROI
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS et Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 8 juillet 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me François JAECK, Me Audrey HAMELIN, Me Nathalie VAILLANT
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [M], en son vivant retraité, époux de Madame [C] [E], demeurant à SAINT-DENIS-SUR-LOIRE (41000) 4 rue du 8 Mai 1945, né à PARIS (75015), le 6 octobre 1942, de nationalité française, marié à la mairie d’ORGEVAL (78630) le 31 décembre 1994 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [J] [X], notaire à CARNAC (56340), le 10 décembre 1994, est décédé à SAINT-DENIS-SUR-LOIRE (41000), le 16 novembre 2014.
Par acte reçu par Maître [J] [X], en date du 26 avril 1995, une donation au dernier vivant de la plus forte quotité disponible entre époux a été stipulée entre le défunt et son conjoint.
Par testament olographe du 26 juin 2008, [U] [M] avait consenti un legs particulier d’attribution à sa fille [R], du bien immobilier situé 5, Rue du Puits Chatel à Blois, lots 5,6 et 7 de l’état descriptif de division.
[U] [M] a laissé pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Madame [C] [S] [E],
— ses trois enfants issus d’une précédente union avec Madame [B] [D] [K]
[A] :
— Madame [L] [I] [M] épouse [U],
— Madame [R] [M] épouse [N],
— Monsieur [Z] [M].
Le 8 octobre 2019, le bien immobilier « La Malouinière », sis rue Bernard Lorjou et Rue Bellevue située à Saint Denis sur Loire (41), et appartenant à Madame [C] [E] pour l’usufruit et à [L], [R] et [Z] [M] pour la nu-propriété indivise, a été vendu pour un prix de 630 000 euros net vendeur.
Madame [C] [E], Madame [L] [U] et Madame [R] [N] ont saisi Maître [H] [Y], Notaire à Blois dans le cadre de la succession de Monsieur [U] [M].
Monsieur [Z] [M] est assisté de Maître [G] [Q], Notaire à Nogent le Rotrou.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, Monsieur [Z] [M] a assigné Madame [C] [S] [E] veuve [M], Madame [L] [I] [M] épouse [U] et Madame [R] [M] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état a statué ainsi :
“Déclarons les demandes recevables,
Rejetons la demande de consultation formée par Monsieur [Z] [M],
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée par Monsieur [Z] [M],
Renvoyons le dossier à l’audience de la Mise en état du 3 janvier 2023 pour conclusions au fond de Maître HAMELIN et de Maître CHEVALLIER pour les défendeurs,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [Z] [M] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise.
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Madame [C] [E] veuve [M] demande au Juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [Z] [M] de ses demandes,
— le condamner à une amende civile,
— juger ses demandes aux fins de recel successoral prescrites,
— le condamner à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident V notifiées par voie électronique le 25 juin 2025,, Monsieur [Z] [M] demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 789 du code de Procédure Civile,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet d’éclairer le tribunal sur la valeur réelle des parcelles AI 763 à AI 765 objet de l’acte de partage communiqué en pièce 73, tant au jour de l’acte (30 Aout 1999), qu’à la date la plus proche du partage judiciaire à intervenir, en prenant en compte l’état de ces parcelles au 30 Aout 1999,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet d’éclairer le tribunal sur la valeur de l’immeuble acquis par Madame [E] à SAINT PHILIBERT (56) – Résidence Port Guen – Rue des Presses – en remploi de la donation déguisée dont elle a bénéficié le 30 Aout 1999,
— fixer la consignation à effectuer à la Régie du Tribunal,
— ordonner que la consignation à valoir sur le cout de la consultation sera effectuée par Me [Y], Notaire à Blois, par prélèvement sur les fonds dépendant de la succession, au titre des frais privilégiés de partage,
— débouter Mesdames [E], [R] [N] et [L] [U] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— juger recevables et non prescrites les demandes en recel successoral présentées au tribunal par les conclusions notifiées le 30 Mars 2022, et par les écritures ultérieures.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Madame [L] [M] épouse [U] et Madame [R] [M] épouse [N] demadent au Juge de la mise en état de :
— donner acte à Madame [L] [M] épouse [U] et à Madame [R] [M] qu’elles sont étrangères à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [M],
— en conséquence, si cette expertise était ordonnée, mettre à l’unique charge de Monsieur [Z] [M] les frais de consignation,
— débouter Monsieur [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 8 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Madame [C] [E] veuve [M] soulève une fin de non-recevoir tirée la prescription concernant les demandes de Monsieur [Z] [M] sur le fondement du recel successoral.
Cette fin de non-recevoir est bien de la compétence du Juge de la mise en état au vu de la date d’introduction de l’instance.
L’article 122 dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
A défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 5 mars 2025, n° 23-10.360).
Le point de départ de la prescription de l’action en recel successoral court donc à compter du jour où l’héritier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qu’il estime voir qualifiés de recel successoral.
Il revient à celui qui prétend que l’action est prescrite de le démontrer.
Le recel successoral est un délit civil qui suppose, d’une part, un élément matériel et, d’autre part, un élément intentionnel qui se caractérise par la volonté frauduleuse d’un héritier de rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers.
Le point de départ du délai de prescription n’est pas en l’espèce le jour du décès
Madame [C] [E] veuve [M] fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 2 avril 2015, jour de l’envoi par le Notaire Maître [Y] d’un mail sollicitant la production, dans le cadre de la succession de [U] [M], des éléments suivants (pièce n°71 Monsieur [Z] [M]) :
« – Acte de notoriété, constatant la dévolution successorale
— Certificat de mutation des parts de la SCI DE LA CHAPELLE
— Certificat de mutation des parts de la SCI DE LA FERME DE LA VERTE SALLE
— Certificat de mutation des parts de la SCI DE LA FILERIE
— Cession des pans sociales et compte courant do Ia SCI DE LA FILERIE a Messieurs [O], [P] et [F]. »
Toutefois, ce mail constitue une simple demande de pièce qui ne permet pas de caractériser la connaissance par Monsieur [Z] [M] du recel allégué.
Madame [C] [E] veuve [M] ne démontre pas que Monsieur [Z] [M] avait pu avoir connaissance des faits qu’il invoque avant le jour de la sommation interpellative qu’il a fait délivrer le 8 octobre 2020 à ses soeurs et à Madame [C] [E] veuve [M], par laquelle il les sommatit de révéler les donations et avantages rapportables.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en recel successoral doit donc être fixé au 8 octobre 2020.
Monsieur [Z] [M] a formé sa demande pour la première fois dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022.
Cette demande n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [C] [E] veuve [M] est donc rejetée.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, relatif aux expertises sollicitées avant tout procès, n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors qu’une instance est en cours.
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable au litige,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 146 du Code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [Z] [M] sollicite une expertise immobilière afin de chiffrer le montant qui serait du par Madame [C] [E] dont il allègue qu’elle aurait bénéficié d’une donation déguisée lors de l’acte de partage d’une indivision immobilière, le 30 Aout 1999.
Il sollicite une expertise portant sur “la valeur réelle des parcelles AI 763, AI 764 et AI 765 objet de l’acte de partage communiqué en pièce 73, et de de l’acte de vente communiqué en pièce 113,
— tant au jour de l’acte, afin de permettre au tribunal statuant au fond de disposer d’éléments contradictoirement établis quant à la valeur des dites parcelles et lui permettre à l’examen du rapport qui sera déposé de statuer sur l’existence d’une donation déguisée, rapportable,
— qu’à la date la plus proche du partage judiciaire à intervenir, en prenant en compte l’état de ces parcelles au jour de la donation déguisée, afin de permettre au tribunal de fixer le montant du rapport, et au Notaire de calculer l’indemnité de réduction qui en résultera.”
A ce stade de l’instance, l’existence de la donation déguisée alléguée par Monsieur [Z] [M] n’est pas établie.
Il appartiendra le cas échéant au Notaire qui sera commis et / ou au Tribunal d’évaluer, dans l’hypothèse où une donation déguisée serait établie, les éléments financiers de l’éventuel rapport.
Il n’est aucunement justifié de la nécessité d’une expertise à ce stade.
La demande d’expertise formée par Monsieur [Z] [M] est donc rejetée.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [C] [E] veuve [M] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [C] [E] veuve [M],
Déclarons recevable l’action en recel successoral formée par Monsieur [Z] [M],
Rejetons la demande d’expertise formée par Monsieur [Z] [M],
Renvoyons le dossier à la mise en état du 14 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître HAMELIN,
Rejetons la demande formée par Madame [C] [E] veuve [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Ordonnance prononcée le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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