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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02165 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5WR
AFFAIRE : [S] [K] divorcée [J] / [C] [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [K] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023006417 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Rose TANGUY, avocat substituant Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, [S] [K] a fait citer [C] [J] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
Vu le jugement de divorce du 08 Avril 2022 par le JAF de [Localité 5].
Constater que M. [J] n’a jamais daigné payer le moindre centime à son ex-épouse pour sa contribution à l’entretient et à l’éducation de leurs trois enfants ;
Constater que cette situation lui cause à elle, mais davantage aux enfants un lourd préjudice pour lequel juste réparation est due ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 5.400 euros en principal majoré des intérêts de droits, au titre des arriérés de pension depuis le 08 Avril 2022, somme à laquelle il conviendra de rajouter celle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonner que cette somme puisse être saisie directement sur ses salaires auprès de son ou ses employeurs pour sureté et avoir paiement des dites pour les montants présents et à venir ;
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
A l’audience, le juge de l’exécution a mis aux débats la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. [S] [K] représentée a maintenu sa prétention et [C] [J] représenté a sollicité le rejet des prétentions adverses.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, [S] [K] sollicite du juge de l’exécution qu’il liquide la créance qu’elle détient à l’endroit d'[C] [J] en exécution du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Bobigny le 08 avril 2022. Or, par cette décision, celle-ci dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour recouvrer sa créance, au besoin en recourant à des mesures d’exécution forcée.
Dès lors que le juge aux affaires familiales a d’ores et déjà tranché les prétentions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [S] [K] est déclarée irrecevable en sa demande de condamnation.
En outre, conformément aux dispositions légales applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2025-125 du 12 février 2025, la procédure de saisie des rémunérations doit être introduite par une requête aux fins de conciliation devant le juge de l’exécution, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, les juges des contentieux de la protection des tribunaux de proximité, ceux-ci ayant reçu délégation suivant l’ordonnance de roulement n°136/2024.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [S] [K], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [S] [K] irrecevable en l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [K] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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