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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03897 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZZP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le 19 Janvier 1954 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. DE LA PATIENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [U], [N], [R] [F]
né le 9 septembre 1982 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D] est propriétaire des lots 2 et 8, consistant en une cave en sous-sol et un appartement au 3ème étage au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
La SCI DE LA PATIENCE est propriétaire de l’appartement au rez-de-chaussée, Monsieur [K] [T] est propriétaire de l’appartement du 1er étage et Monsieur [U] [F] est propriétaire de l’appartement du 2ème étage.
Madame [Z] [D] a constaté l’apparition de fissures au sein de son appartement.
Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 17 juin 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 septembre et 5 novembre 2025, Madame [Z] [D] a assigné la SCI DE LA PATIENCE, Monsieur [K] [T], Monsieur [U] [F] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de débouter la SCI DE LA PATIENCE de l’intégralité de ses demandes et maintient ses demandes.
La SCI DE LA PATIENCE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI DE LA PATIENCE,
— ordonner la mise hors de cause de la SCI DE LA PATIENCE,
— condamner Madame [D] à payer à la SCI DE LA PATIENCE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir avoir effectué des travaux qui se sont achevés il y a cinq ans et que ces travaux ne peuvent être à l’origine des fissures.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise de Madame [D],
— dire que l’expert aura aussi pour mission d’examiner l’état des planchers des 1er, 2ème et 3ème étages et, le cas échéant, de chiffrer le coût de la remise en état de ces parties communes,
— laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à Monsieur [F] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— compléter la mission expertale en ces termes :
— décrire les désordres invoqués dans l’assignation, dire à quelle date ils sont apparus, en déterminer l’origine en présentant à cette occasion les éléments de faits qui permettront de dégager d’éventuelles imputabilités,
— préciser pour chaque désordre s’il provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien de l’immeuble, de travaux effectués non conformes aux règles de l’art, d’une autre cause,
— rejeter le chef de mission suivant :
— déterminer les responsabilités de chacun des intervenants,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [K] [T] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de mises hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SCI DE LA PATIENCE ne conteste pas avoir effectué des travaux au sein de son appartement mais indique notamment que ces travaux se sont achevés il y a cinq ans de sorte qu’ils ne peuvent pas être à l’origine des désordres.
Toutefois, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SCI DE LA PATIENCE.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SCI DE LA PATIENCE sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Z] [D] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 17 juin 2025 faisant état de la présence de fissures.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur demande de Madame [Z] [D], il convient de la condamner aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la de la SCI DE LA PATIENCE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SCI DE LA PATIENCE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Courriel 4]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Madame [Z] [D] et dans le procès-verbal de constat en date du 17 juin 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— en déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [Z] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [Z] [D], d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI DE LA PATIENCE,
CONDAMNONS Madame [Z] [D] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [W] [J], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Me Bastien BOUILLON
— Maître Dorothée SOULAS
— Me Aude VAISSIERE
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