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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCQH
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[C] [B] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à SELARL [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 RUE DU PORT – 92724 NANTERRE
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [B] [Z], demeurant BAT C APPT 33 – 2 RUE SOPHIE SCHOLL – 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2020, la SOCIETE GENERALE, pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [C] [Z] un crédit d’un montant de 22.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 316,66 euros, au taux de 5,55% par an, hors contrat d’assurance.
M. [C] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 31 octobre 2023 (AR non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 31 novembre 2023 (AR non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 13.320,15 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 28 novembre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT expose que M. [C] [Z] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu pli avisé non réclamé) le 24 juin 2024, M. [C] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [C] [Z] le 11 janvier 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— la fiche regroupement de crédits
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 11 janvier 2020
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [C] [Z], ses fiches de paie et avis d’imposition
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2023 (AR non réclamé) sommant M. [C] [Z] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 31 novembre 2023 (AR non réclamé) prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance arrêté au 28 novembre 2023,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat du 11 janvier 2020 contient une clause résolutoire, rappelant qu’en cas d’impayés, la société SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés..
La SAS SOGEFINANCEMENT justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 31 octobre 2023 (AR non réclamé), laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 31 novembre 2023 (AR non réclamé) prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement de la totalité des sommes restant dues.
— sur la régularité du contrat de prêt
a-Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 11 janvier 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (5-6), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par M. [C] [Z].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
b)Sur la remise de la notice d’information en matière d’assurances
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif requis n’est pas fourni en l’espèce.
Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Aussi, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées jusqu’au 31 novembre 2023 (AR non réclamé) l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SAS SOGEFINANCEMENT, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
22.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
14.680,82 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
7.319,18 euros
Par conséquent, M. [C] [Z] sera condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.319,18 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,89% au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,55 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant
donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [C] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS SOGEFINANCEMENT concernant le contrat du 11 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 7319,18 euros arrêtée au 28 novembre 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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