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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWMZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03738 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWMZ
Minute : 25/536
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Eliette VERARD, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-41018-24-003635 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Emilie HALBARDIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Julien BERBIGIER, Me Emilie HALBARDIER
EXPÉDITIONS : Me Julien BERBIGIER, Me Emilie HALBARDIER
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2012, Monsieur [P] [V] a donné à bail à Monsieur [G] [E] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 335,00 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [X] [N] a fait signifier à Monsieur [G] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1406,72 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2024, Monsieur [X] [N] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [G] [E] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1 235.38 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Loir et Cher le 18 novembre 2024.
À l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [X] [N], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 0 euros arrêtée au 22 septembre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [X] [N] soutient , sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 8 août 2024.
Monsieur [E], représenté, demande que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes formulées, faute de qualité à agir pour le demandeur.
À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement rétroactif entre le 8 août 2024et le 12 février 2025. Il demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais. Il sollicite que le demandeur soit débouté de ses autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la qualité pour agir des demandeurs :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code ajoute que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, le bailleur figurant sur le contrat de bail est Monsieur [P] [V].
Monsieur [N] ne justifie d’aucun document permettant d’attester de sa qualité à agir en tant que propriétaire du logement occupé par Monsieur [G] [E].
Par suite, au vu des éléments versé au débat, il convient de déclarer Monsieur [X] [N] irrecevable à agir contre Monsieur [G] [E].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [N] aux dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les prétentions de Monsieur [X] [N] à l’encontre de Monsieur [G] [E],
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens,
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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