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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6JO
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIER SAINT-MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 403 506, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Jean-Marc PEYRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
SOCIETE CIVILE LONGCHAMP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 056 304, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédéric MENGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES
en qualité de liquidateur de SC LONGCHAMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédéric MENGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. JD AVOCATS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 801 018 177, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédéric MENGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
MAITRE [C] [J], AVOCAT
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Frédéric MENGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski à : Me Firkowski
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte conclu le 10 janvier 2020, la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP ont conclu un bail civil portant sur divers locaux à usage de bureaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon ordonnance du 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies,
— condamné le preneur à verser au bailleur la somme de 59.437,75 euros à titre de provision,
— condamné le preneur à verser au bailleur la somme de 5.943,78 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale prévue au bail,
— autorisé le preneur à se libérer du paiement de la somme de 59.437,75 euros dans un délai de 24 mois, par mensualités égales et consécutives.
En l’absence de règlement des échéances prescrites par le juge des référés, un commandement de quitter les lieux, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ont été notifiés par la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP le 14 avril 2023.
Selon jugement du 16 novembre 2023, la SC LONGCHAMP a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire.
Par courrier distribué le 14 décembre 2023, la SCI SAINT-MAXIMIN a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL FIDES, mandataire judiciaire de la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP, pour la somme de 167.433,40 euros.
Selon jugement du 29 février 2024, le redressement judiciaire de la SC LONGCHAMP a été converti en liquidation judiciaire.
Aux termes de deux lettres recommandées distribuées le 26 avril 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a mis en demeure la SELARL JD AVOCAT et Maître [C] [J], en leurs qualités d’associés de la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP, d’avoir à régler :
— la somme de 83.716,70 €, correspondant à la moitié des sommes dues par la SC LONGCHAMP à la date du jugement d’ouverture du 16 novembre 2023, ainsi que,
— la somme de 18.728,07 €, correspondant à la moitié de la dette de la SC LONGCHAMP au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion.
Par actes séparés en date des 18 et 19 juin 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a assigné en référé, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SELARL FIDES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile LONGCHAMP, la société civile LONGCHAMP, la SELARL JD AVOCAT et Maître [C] [J].
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire d’Orléans en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1857 et 1858 du code civil, de :
— Recevoir la société SCI SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en ses demandes fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner par provision la SC LONGCHAMP à payer à la société SCI SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 37.456,14 € au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion,
— Condamner par provision la SELARL JD AVOCAT, en sa qualité de détenteur de la moitié des parts sociales de la SC LONGCHAMP, à payer à la société SCI SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
La somme de 83.716,70 €, correspondant à la moitié des sommes dues par la SC LONGCHAMP à la date du jugement d’ouverture du 16 novembre 2023, ainsi que, La somme de 18.728,07 €, correspondant à la moitié de la dette de la SC LONGCHAMP au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion, – Condamner par provision Maître [C] [J], en sa qualité de détenteur de la moitié des parts sociales de la SC LONGCHAMP, à payer à la société SCI SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS :
La somme de 83.716,70 €, correspondant à la moitié des sommes dues par la SC LONGCHAMP à la date du jugement d’ouverture du 16 novembre 2023, ainsi que, La somme de 18.728,07 €, correspondant à la moitié de la dette de la SC LONGCHAMP au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion, – Condamner in solidum la SC LONGCHAMP, la SELARL JD AVOCAT et Maître [C] [J], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la SC LONGCHAMP, la SELARL JD AVOCAT et Maître [C] [J], aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Joanna FIRKOWSKI-BELLOUARD dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SELARL JD AVOCATS, Monsieur [C] [J], la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP (RCS PARIS 799 056 304) et la SELARL FIDES représentée par Maître Céline PERDRIEL VAISSIERE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SC LONGCHAMP, demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle dirigée contre le liquidateur ès qualités au profit du tribunal judiciaire de PARIS saisi de la liquidation de la SC LONGHAMP,
— DEBOUTER la SCI SAINT MAXIMIN des demandes de condamnation provisionnelle dirigées contre le liquidateur,
— SUBSIDIAIREMENT, fixer la créance au passif de la liquidation, sans préjudice et sous réserve de sa vérification au vu de la procédure pendante devant la cour d’appel de PARIS,
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI SAINT MAXIMIN,
— TRES SUBSIDIAIREMENT,
CANTONNER au vu de ce qui précède la condamnation provisionnelle qui serait prononcée à l’encontre de la SELARL JD AVOCATS et de Monsieur [C] [J] et les autoriser à s’en libérer en 24 mois au moyen du paiement d’égales échéances.
— CONDAMNER la SCI SAINT MAXIMIN à chacun du liquidateur ès qualités, de la SELARL JD AVOCATS et de Monsieur [C] [J] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des indemnités d’occupation dues postérieurement au jugement d’ouverture
Selon l’article L. 641-13 du code de commerce, en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
En vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce, « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. – Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. (…) »
En vertu de l’article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
En application de cet article, le tribunal des procédures collectives est compétent s’agissant des actions nées d’une procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’action tendant au paiement des indemnités d’occupation, créances nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP, n’est pas née de la procédure collective.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier à la fois la régularité et l’utilité de ces créances conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS puisse être dispensée de déclarer sa créance et bénéficier du paiement à l’échéance voire d’un privilège général.
Au surplus, à supposer que ces créances ne puissent bénéficier du traitement applicable à celles régies par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, le courrier du 24 avril 2024 ne saurait être qualifié de manière évidente par le juge des référés de déclaration de créances portant sur la somme de 37.456,14 euros (pièce n°11), de sorte qu’un débat sur la forclusion de cette créance pourrait s’installer.
Dès lors, sans même trancher un débat sur la compétence du tribunal des procédures collectives, qu’il appartient au juge du fond de déterminer, la demande de condamnation provisionnelle de la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP à la somme de 37.456,14 euros se heurte à une obligation sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de condamnation dirigée contre la SELARL JD AVOCAT et Maître [C] [J], en leur qualité de détenteurs de la moitié des parts sociales de la SC LONGCHAMP, à la somme de 18.728,07 euros, correspondant à la moitié de la dette de la SC LONGCHAMP au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion, se heurte à une obligation sérieusement contestable.
Il n’y donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de condamnation provisionnelle dirigées contre les associés de la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP
Il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a bien, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, déclaré sa créance de 167.433,10 euros, comme d’ailleurs le mandataire judiciaire l’a constaté (cf. pièce défendeurs n°6).
Toutefois, la demanderesse ne démontre pas que cette créance ait été admise de manière définitive, comme le mandataire judiciaire l’a indiqué (même pièce).
D’ailleurs, si le juge de l’exécution a, par jugement en date du 13 juillet 2023, fixé la créance au titre de l’arriéré locatif au 15 mai 2023 à la somme de 119.307,03 euros, cette procédure fait actuellement l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Paris, dont l’instance a été interrompue dans l’attente de la transmission de la déclaration de créances et de la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Dès lors, la créance de la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard de la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP n’est pas certaine, liquide et exigible, de sorte que la demande de provision à l’encontre des associés de celle-ci se heurte à une obligation sérieusement contestable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros pour chacun des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes formées par la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS contre la SOCIETE CIVILE LONGCHAMP ;
Déboute la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande tendant à la condamnation par provision de la SC LONGCHAMP à lui payer la somme de 37.456,14 € au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion ;
Déboute la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande tendant à la condamnation par provision de la SELARL JD AVOCAT, en sa qualité de détenteur de la moitié des parts sociales de la SC LONGCHAMP, à lui payer la somme de 83.716,70 €, correspondant à la moitié des sommes dues par la SC LONGCHAMP à la date du jugement d’ouverture du 16 novembre 2023, ainsi que la somme de 18.728,07 €, correspondant à la moitié de la dette de la SC LONGCHAMP au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion ;
Déboute la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande tendant à la condamnation par provision de Maître [C] [J], en sa qualité de détenteur de la moitié des parts sociales de la SC LONGCHAMP, à lui payer la somme de 83.716,70 €, correspondant à la moitié des sommes dues par la SC LONGCHAMP à la date du jugement d’ouverture du 16 novembre 2023, ainsi que la somme de 18.728,07 €, correspondant à la moitié de la dette de la SC LONGCHAMP au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 16 novembre 2023 et jusqu’à son expulsion ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens ;
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SELARL FIDES, représentée par Me Céline PERDRIEL VAISSIERE, représentant la SC LONGCHAMP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Maître [C] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SELARL JD AVOCAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOCIÉTÉ IMMOBILIER SAINT MAXIMIN DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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